Marchés publics 2026 : vers une simplification historique pour les PME et les acheteurs locaux ! Par Patrick Lingibé, Avocat.

Extrait de : Jurisguyane

Marchés publics 2026 : vers une simplification historique pour les PME et les acheteurs locaux !

Par Patrick Lingibé, Avocat.

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Cet article commente les décrets n° 2025-1383 et 2025-1386 du 29 décembre 2025 se rapportant à la commande publique.

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En cette fin d’année 2025, deux décrets publiés au Journal du 30 décembre 2025 vont bouleverser en 2026 le paysage de la commande publique en France, avec des implications majeures pour les élus et les entreprises.

Le premier, le décret n° 2025-1386 du 29 décembre 2025 modifie les seuils de dispense de publicité et de mise en concurrence pour les marchés publics de faible montant. Ce texte composé de cinq articles s’inscrit dans une démarche de simplification administrative, visant à alléger les procédures pour les acheteurs publics tout en maintenant un cadre juridique sécurisé.

Le second, le décret n° 2025-1383 également du 29 décembre 2025, également composé de cinq articles, vient renforcer la flexibilité et l’accès des entreprises, notamment locales, à la commande publique.

Nous nous proposons de présenter ci-dessous les principales modifications apportées par ces deux décrets.

I – Le décret n° 2025-1386 du 29 décembre 2025 : un relèvement des seuils des commandes hors marches.

Il convient de rappeler que ce décret intervient en application de l’article L. 2122-1 du Code de la commande publique qui dispose :

« L’acheteur peut passer un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables dans les cas fixés par décret en Conseil d’État lorsqu’en raison notamment de l’existence d’une première procédure infructueuse, d’une urgence particulière, de son objet ou de sa valeur estimée, le respect d’une telle procédure est inutile, impossible ou manifestement contraire aux intérêts de l’acheteur ou à un motif d’intérêt général. »

Le décret n° 2025-1386 du 29 décembre 2025 réhausse significativement les seuils au-delà desquels une procédure formalisée est obligatoire :

Pour les marchés de fournitures ou de services, le seuil passe de 40 000 euros Hors Taxes à 60 000 euros Hors Taxes.

Pour les marchés de travaux, il est porté de 40 000 euros Hors Taxes à 100 000 euros Hors Taxes.

Ces ajustements permettent ainsi aux collectivités et établissements publics de recourir plus facilement à des procédures simplifiées (comme les marchés de gré à gré ou les marchés négociés) pour des besoins ponctuels ou d’envergure limitée, réduisant ainsi les délais et les coûts administratifs.

L’article 3 du décret n° 2025-1386 prévoit une application échelonnée des nouvelles dispositions en fonction de la nature des prestations concernées :

- Le jeudi 1ᵉʳ janvier 2026 pour les marchés de travaux (seuil à 100 000 euros Hors Taxes).

- Le mercredi 1ᵉʳ avril 2026 pour les marchés de fournitures et services (seuil à 60 000 euros Hors Taxes).

Ces nouveaux seuils s’appliquent pour les marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication à partir de la date de leur entrée en vigueur.

Nouvelle rédaction de l’article R. 122-8 du Code de la commande publique à compter du 1er janvier 2026 (marchés de travaux) et du 1er avril 2026 (marchés de fournitures et services) - les modifications figurant en gras :

« L’acheteur peut passer un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables pour répondre à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 60 000 euros hors taxes pour les marchés de fournitures ou de services ou à 100 000 euros hors taxes pour les marchés de travaux ou pour les lots dont le montant est inférieur à ces montants.

L’acheteur veille à choisir une offre pertinente, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu’il existe une pluralité d’offres susceptibles de répondre au besoin. »

Nouvelle rédaction de l’article R. 2132-2 du Code de la commande publique du 1er janvier 2026 (marchés de travaux) et du 1ᵉʳ avril 2026 (marchés de fournitures et services - les modifications figurant en gras) :

« Les documents de la consultation sont gratuitement mis à disposition des opérateurs économiques. Pour les marchés qui répondent à un besoin dont la valeur estimée est égale ou supérieure à 60 000 euros hors taxes et dont la procédure donne lieu à la publication d’un avis d’appel à la concurrence, cette mise à disposition s’effectue sur un profil d’acheteur à compter de la publication de l’avis d’appel à la concurrence selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie figurant en annexe du présent code.

Lorsque les spécifications techniques sont fondées sur des documents gratuitement disponibles par des moyens électroniques, l’indication de la référence de ces documents est considérée comme suffisante.

L’avis d’appel à la concurrence, ou le cas échéant l’invitation à confirmer l’intérêt, mentionne l’adresse du profil d’acheteur sur lequel les documents de la consultation sont accessibles. »

II – Le décret n° 2025-1383 du 29 décembre 2025 : un effort de simplification et d’adaptation de la commande publique.

Ce décret vise à simplifier le droit de la commande publique, s’inscrivant dans la dynamique de simplification du droit annoncée par le Premier ministre et mise en œuvre précédemment par le législateur.

Son objectif est double : faciliter l’accès des entreprises, notamment locales, aux marchés publics, et clarifier les règles pour les acheteurs publics.

1° L’abaissement des seuils de chiffre d’affaires minimaux exigibles pour candidater - L’un des points marquants du décret est la modification des seuils de chiffre d’affaires minimal exigé pour les entreprises candidates. En abaissant ce plafond, le Gouvernement ouvre la porte à une plus grande participation des petites et moyennes entreprises (PME) locales, souvent exclues des appels d’offres en raison de critères trop stricts. Cette mesure pourrait favoriser l’émergence d’un tissu économique local plus dynamique, en permettant aux entreprises de concourir plus facilement pour des marchés publics, y compris ceux liés à la transition écologique et à l’industrie verte. L’article R. 2142-7 du Code de la commande publique est en conséquence modifié : le seuil passe ainsi de deux fois à une fois et demie le montant du marché concerné : cela signifie que le chiffre d’affaires minimal requis pour candidater se trouve fixer désormais 1,5 fois le montant du marché au lieu de 2 fois auparavant.

2° Une flexibilité accrue pour les acheteurs publics face aux aléas – L’article 2 du décret introduit une nouvelle section 4 « Impossibilité pour l’attributaire d’exécuter un marché » (Nouvel article R. 2181-7 du Code de la commande publique) permettant aux acheteurs publics de se tourner vers le soumissionnaire suivant en cas d’impossibilité de l’attributaire initial à exécuter le marché, pour des raisons de force majeure ou de cas fortuit. Cette disposition, bien que technique, est intéressante pour les territoires où les retards logistiques ou les aléas climatiques peuvent fréquemment perturber l’exécution des contrats. Elle offre ainsi une sécurité juridique et opérationnelle aux collectivités, tout en limitant les risques de blocage des projets.

3° L’extension directe des dispositions du décret aux collectivités d’outre-mer - L’article 4 du décret prévoit expressément son application dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises. Il convient de rappeler que ces quatre territoires disposent d’un système institutionnel qui les écarte très fortement de la Norme hexagonale , où la spécialité législative est le principe par rapport aux autres collectivités territoriales ultramarines qui appliquent le principe dit de l’identité législative.

4° Une clarification des modalités de remboursement de l’avance aux entreprises - Le décret précise les conditions de remboursement de l’avance versée aux entreprises, en insistant sur la transparence et la traçabilité des prestations exécutées. Cette clarification est essentielle pour rassurer les entreprises locales, souvent réticentes à s’engager dans des marchés publics en raison de craintes liées aux délais de paiement ou aux procédures administratives complexes. Il est opéré en conséquence une modification des dispositions de l’article R. 2191-11 du Code de la commande publique, laquelle précise désormais que le remboursement de l’avance s’effectue en fonction des prestations exécutées par le titulaire du marché. Cela signifie en clair que l’avance ne peut être remboursée que pour les prestations effectivement réalisées par l’entreprise attributaire, et non pour l’ensemble du marché si celui-ci n’est pas entièrement exécuté.

Les dispositions du décret n° 2025-1383 du 29 décembre 2025 entrent en vigueur le jeudi 1ᵉʳ janvier 2026 et s’appliquent aux marchés publics et contrats de concession lancés à partir de cette date.

Ces deux décrets marquent une étape importante vers une commande publique plus accessible et adaptée aux réalités territoriales. Il répond à un enjeu majeur : permettre aux entreprises locales de jouer un rôle central dans le développement économique de leur territoire. Leur application effective en 2026 sera un test pour les collectivités publiques et les entreprises, mais aussi une opportunité pour repenser le rôle des acteurs locaux dans le développement économique. Cependant, leur efficacité dépendra de la mise en place d’accompagnements concrets, tant pour les acheteurs publics que pour les entreprises.

Patrick Lingibé
Membre du Conseil National des barreaux
Ancien vice-président de la Conférence des bâtonniers de France
Avocat associé Cabinet Jurisguyane
Spécialiste en droit public
Diplômé en droit routier
Médiateur Professionnel
Membre de l’Association des Juristes en Droit des Outre-Mer (AJDOM)
www.jurisguyane.com

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