[Tribune] Mariage d’OQTF : que faire ?

Par Raphael Piastra, Maître de Conférences.

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Explorer : # droit administratif # droit pénal # immigration # mariage

Une dernière affaire de cet ordre est arrivée à Olivier Bourjot, le maire (SE) de Chessy, et ses adjoints qui ont démissionné le 13 décembre dernier. Motifs : refus de marier un homme obligé de quitter le territoire français. Revoyons un peu la réglementation avant d’envisager quelques pistes pour rendre effectives ces OQTF.

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1) Une nouvelle affaire révélatrice d’un problème majeur.

Comme plusieurs affaires précédentes (ex : Robert Ménard), l’équipe municipale de Chessy a démontré une façon de protester contre une décision de justice rendue mercredi 10 décembre suite à une saisie en référé des fiancés manipulés par LFI et des associations droit de l’hommistes. Cette décision les oblige, en effet, à unir avant la fin de l’année ce quadragénaire, dont l’OQTF remonterait à 2022, à une ressortissante européenne. Comme par hasard, un Algérien avec, plus rare, une Finlandaise. Un mariage « arrangé » en filigrane.

C’est surtout du côté de l’Etat que, comme le plus souvent en l’espèce, ça dysfonctionne. En effet c’est uniquement « parce qu’un préfet a pris une décision, en l’occurrence une OQTF qui n’a pas été exécutée, qu’un maire se retrouve contraint de célébrer le mariage d’une personne qui ne devrait pas être sur le territoire », a déploré M. Bourjot, continuant de considérer, malgré l’enquête, que cette union était « insincère » [1]. Au cœur d’une petite commune, les élus savent pertinemment (et mieux que les préfets) quels sont les us et coutumes de leurs habitants, quel est leur mode de vie réelle.

La préfecture a par la suite refusé la démission du maire. Un préfet dispose en effet du droit de rejeter la démission d’un maire ou d’un adjoint sans avoir besoin de motiver son geste. Cette compétence est confirmée depuis 1966 par un arrêt du Conseil d’État. Mais les élus peuvent avoir le dernier mot, puisque leur démission devient définitive "un mois après un nouvel envoi de la démission constatée par lettre recommandée", selon l’article L2122-15 du Code général des collectivités territoriales. Tant que cette lettre n’est pas envoyée et que le délai d’un mois n’est pas écoulé, les élus restent donc en poste. Ils expédient les affaires courantes. Certes cela n’est pas sans poser problème, il est vrai, à la veille des municipales.

Alors effectivement il y a les règles de droit pénal. Le maire est officier d’état civil et c’est une de ses obligations civiles que de marier (ou de déléguer à un autre adjoint) selon l’art. L2122-32 du CGCT. Un refus est constitutif en principe d’une voie de fait. Revenons un peu sur ce point. La voie de fait est une action de l’administration réalisée sans droit qui porte matériellement et illégalement une atteinte grave à une liberté fondamentale ou à un droit de propriété. Selon l’article 143 du Code Civil, le mariage est contracté par deux personnes de sexe différent ou de même sexe. C’est la seule base juridique du mariage. En aucun cas il n’est prévu en tant que tel par la Constitution et il n’est donc en aucune façon une liberté fondamentale. On est libre de se marier ou pas. Même si le CC a estimé, à tort selon nous, que ledit mariage relevait d’une « liberté personnelle » prévue aux articles 2 et 4 de la Déclaration de 1789 (CC, 20 novembre 2003, décision 2003-484). Il y a là une extrapolation inopportune des Sages. Cela devient une coutume depuis quelques années.

Il n’en demeure pas moins que le refus illégal de célébrer un mariage expose son auteur à des poursuites sur le fondement des articles 432-1 ou 432-7 du Code pénal à 5 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende (c’est plus cher que certaines infractions contre le narcotrafic). Dès lors le maire de Chessy pourra se retrouver devant un juge correctionnel. Et il s’exposera à une sanction dont le maximum est cité ci-dessus et à laquelle on peut rajouter une inéligibilité. Il peut aussi y avoir des sanctions disciplinaires.

Toutes ces affaires (une dizaine par an), démontrent qu’il existe un problème majeur avec ces OQTF. C’est celui lié à l’insécurité. Car nombre de délits ou crimes sont commis par des individus sous OQTF. Rappelons le meurtrier de la jeune Philippine (octobre 2024), âgé de 22 ans, né au Maroc, « en situation irrégulière sur le territoire français ». Comme le plus souvent en l’espèce « condamné en octobre 2021, pour des faits de viol commis en 2019 – alors qu’il était mineur – et libéré, en fin de peine, au mois de juin 2024 ». Là encore le suspect était sous le coup d’une OQTF. En l’espèce, réfugié en Suisse, cette dernière a joué le jeu et l’a livré à la France.

2) OQTF, quoi faire pour améliorer le système ?

Au-delà du problème du mariage, se pose de manière accrue celui de l’OQTF.
Alors oui, il y a le droit pénal qui s’applique aux maires récalcitrants. Mais il en est un bien plus prégnant. C’est celui constitué par le droit administratif des OQTF de plus en plus dysfonctionnant. Celui-ci est défini par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en son article (art. L611-1 à L615-2). Cette procédure a été instituée par la loi du 24 juillet 2006. Voyons-en les grands aspects souvent méconnus de cette loi qui se veut ferme mais qui est, à la vérité, remplie de contrepoids favorisant les abus.

La réglementation varie selon que l’intéressé est obligé de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ou sans délai. La notion de départ volontaire implique que la personne s’organise en vue de son départ. Mais elle doit partir absolument avant le délai fixé afin que la décision d’éloignement soit exécutée. Trois questions sont alors à se poser.

Qui est concerné par une OQTF à 30 jours ?

  • La personne entrée irrégulièrement en France (ou dans l’espace Schengen) et sans titre de séjour.
  • La personne entrée régulièrement en France, mais qui y est restée au-delà de la durée de validité de votre visa (ou, si pas de visa, la personne restée plus de 3 mois après votre entrée en France)
  • Le récépissé de demande de titre de séjour ou l’autorisation provisoire de séjour n’a pas été renouvelé ou a été retiré
  • Le titre de séjour a été retiré, refusé ou n’a pas été renouvelé ou la personne n’a plus le droit de rester en France
  • La personne n’a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour et est restée en France après la date de fin de validité
  • La personne représente une menace pour l’ordre public et réside en France depuis moins de 3 mois
  • La personne travaille sans autorisation de travail et réside en France depuis moins de 3 mois.

Dans certains cas, le préfet peut prononcer une OQTF dans un délai de 15 jours. Ce n’est pas mieux réalisé que sous 30 jours.

Quelle procédure pour l’OQTF ?

D’abord la décision préfectorale doit être communiquée à l’intéressé. Cela veut dire notifiée et argumentée. Si tant est que l’on sache où il demeure (s’il n’est pas dans un CRA ou s’en est échappé). La décision fixe également le pays où la personne sera renvoyée si elle ne quitte pas volontairement la France dans le délai fixé. En sachant que la France refuse de livrer des individus à des pays non démocratiques. Ensuite il existe un délai de 30 jours pour quitter la France à partir de la notification de la décision. Pendant le délai, le préfet peut exiger que la personne se présente en préfecture ou au commissariat ou à la gendarmerie. Ce devrait être obligatoire.

À la fin du délai de 30 jours, la personne doit avoir quitté la France par ses propres moyens. C’est là qu’il y a une faille dans le système car comment vérifier le départ effectif. Il devrait y avoir une surveillance. Et comme il n’existe plus de frontière (Schengen), il ne peut y avoir de reconduite si c’est un citoyen hors UE. Certains États hors UE jouent le jeu pour reprendre leurs nationaux. D’autres non. On y reviendra.

Si la personne est toujours en France passé ce délai, elle peut être placée en centre de rétention administrative ou assignée à résidence. Le problème majeur, c’est qu’il y a beaucoup moins de places dans les centres que de personnes concernées. Ainsi le nombre d’OQTF exécutées par an (qui place la France en tête des pays européens) était proche de 15 000 en 2024 (contre environ 10 000 en 2022 et 2023). Ce nombre augmente de 39% par rapport à 2023 et dépasse le pic de 2019, année de référence. Au total, la France dispose aujourd’hui de 2 187 places théoriques en CRA et de 176 en LRA permanents, soit un total de 2 363 places de rétention administrative [2]. Les chiffres parlent d’eux-mêmes.

Il faut enfin préciser que la personne frappée d’une OQTF peut la contester devant le tribunal administratif. Les associations humanitaires s’emploient à inciter et assister les personnes concernées (ex : GISTI, Cimade). Ainsi elles n’aident pas à se débarrasser de ceux qui ont le plus souvent commis des délits et n’ont plus rien à faire sur notre territoire. Chaque association dispose d’un site expliquant comment faire face à une OQTF. Il en va de même d’un certain nombre de cabinets d’avocats.

Il y a évidemment des améliorations à apporter à la règlementation sur l’OQTF en elle-même. Il apparait surtout qu’il faudrait s’attacher à revoir totalement l’exécution. L’ensemble des chiffres fournis démontrent que le taux d’exécution est très faible (taux inférieur à 10% entre 2012 et 2021 depuis la crise sanitaire de la Covid). Ainsi, le faible taux d’exécution en France dépend bien d’un trop plein d’OQTF prononcées, un « effet ciseau » qui voit le volume de mesures prononcées augmenter et celui des exécutions baisser, une situation qui conduit à un « sentiment de découragement et de perte de sens au sein de l’administration » [3]. Combien d’OQTF sont ainsi prononcées par les préfets qui ont ensuite le plus grand mal à les rendre effectives. Un certain nombre d’entre eux ont déjà exprimé, c’est réel, un « sentiment de découragement ». L’administration fait avec les règles dont elle dispose…. Le taux d’exécution des OQTF reste bas pour plusieurs raisons, selon un rapport de la Cour des comptes de janvier 2024, notamment à cause du très grand nombre de procédures enclenchées qui "engorgent les préfectures".

Mais le politique est loin d’être exempt de reproche. Bien au contraire. Ainsi ce qui devrait être revu aussi, c’est l’aspect diplomatique et notamment les laissez-passer consulaires. Et là c’est essentiellement l’Algérie qui pose problème pour les OQTF. Elle refuse systématiquement de délivrer lesdits laissez-passer en provenance de France.

Ce document est un titre exceptionnel de voyage délivré à tout ressortissant algérien non immatriculé, pour lui permettre de rentrer en Algérie, en cas de perte ou de vol de son passeport. Il est valable uniquement pour le retour en Algérie, pour un seul voyage et par la voie la plus directe. Et la raison de cette position est connue : le passé colonialiste. Ainsi récemment, le parlement algérien a adopté une loi criminalisant la colonisation française (1830-1962). Le pouvoir algérien réclame même des indemnisations. JN Barrot, à la tête du quai d’Orsay, a vilipendé « une initiative manifestement hostile, à la fois à la volonté de reprise du dialogue franco-algérien, et à un travail serein sur les enjeux mémoriels ». Cette loi est certainement aussi une partie du prix à payer pour la libération de B. Sansal. En tout état de cause, elle ne va pas faciliter l’expulsion des OQTF vers ce pays.

En octobre 2024 la députée Renaissance Brigitte Klinkert rendait un rapport dans le cadre de la mission « Immigration, asile et intégration ». Il visait essentiellement le cas des « étrangers ressortissants du Maghreb ». Ainsi, en 2023, parmi les 137 730 étrangers de toutes nationalités visés par une OQTF, plus d’un tiers sont originaires du Maghreb. Plus précisément, 47 535 Maghrébins ont été visés par une OQTF l’an dernier, soit 34% du total en France. Pourquoi de tels chiffres en France, liés en particulier au Maghreb (50% d’algériens) ? Selon l’ancienne ministre déléguée à l’insertion, cela est dû avant tout au « faible taux de délivrance des laissez-passer consulaires ». En effet, sur les 2 120 annulations d’éloignement recensées en France l’année dernière, « 96% ont été dues à des refus de délivrance de laissez-passer consulaires », détaille Brigitte Klinkert. Des refus « émanant essentiellement des autorités des pays du Maghreb », ajoute-t-elle. Et parmi ces pays, l’Algérie est le pays qui coopère le moins, voire plus du tout depuis les prises de position françaises favorables à la tutelle du Maroc sur le Sahara occidental [4].

Mais il existe d’autres facteurs au défaut d’exécution des OQTF. Parmi eux, toujours selon Mme Klinklert, les « contraintes du trafic aérien international », mais aussi « l’impossibilité physique de mettre en œuvre les éloignements forcés » ou encore des « actes d’automutilation des personnes concernées » et des « refus d’embarquer » qui empêchent toute expulsion. Comme toute démocratie, la France ne peut donc contraindre physiquement les personnes récalcitrantes. Cela pose un problème certain. Quant à une politique de restrictions des visas, notamment avec l’Algérie, elle « conduirait à nouveau, selon toute probabilité, à la suspension de toute délivrance de laissez-passer consulaires et des réadmissions », ajoute la députée.

En octobre 2025, une pétition a été déposée auprès de l’Assemblée Nationale pour l’expulsion des OQTF de délinquants par la suspension des aides et visas aux États non coopératifs [5].

Raphael Piastra,
maitre de conférences en droit public

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Notes de l'article:

[3Rapport Buffet ; https://www.histoire-immigration.fr.

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