Mauvaises odeurs et troubles du voisinage : comment réagir en fait et en droit ?

Par Thomas Crétier, Avocat.

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Explorer : # troubles du voisinage # responsabilité civile # preuve # nuisances olfactives

Ce que vous allez lire ici :

Le trouble anormal du voisinage permet de sanctionner les nuisances olfactives, sans nécessiter de prouver une faute. Les victimes doivent prouver la persistance des nuisances pour obtenir une cessation et une indemnisation. Si aucun accord amiable n'est trouvé, une action en justice est possible.
Description rédigée par l'IA du Village

Les nuisances olfactives peuvent rendre la vie quotidienne insupportable et constituer un trouble anormal du voisinage.

Le justiciable doit toutefois surmonter de nombreux obstacles pour obtenir leur cessation et l’indemnisation de ses préjudices.

Entre constats des nuisances, démarches amiables et obstacles judiciaires, il est indispensable d’agir avec méthode.

En justice, avoir raison ne suffit pas. Encore faut-il savoir le démontrer.

-

1) Le fondement juridique le plus adapté.

La notion de trouble anormal du voisinage constitue le fondement juridique le plus adapté afin de faire sanctionner des nuisances olfactives.

La Cour de cassation admet en effet de longue date que « nul ne doit causer à autrui un trouble anormal du voisinage » [1].

Le trouble anormal est ainsi constitué dès qu’il dépasse « la mesure des obligations ordinaires du voisinage » [2].

L’intérêt majeur de ce fondement juridique est d’être étranger à la notion de faute. Il s’agit en effet d’une responsabilité de plein droit, laquelle ne nécessite donc pas de démontrer l’existence d’une faute commise par son voisin.

Il suffit que le juge constate l’existence de nuisances anormales pour que leur cessation puisse être ordonnée (si nécessaire, sous astreinte) et que les préjudices qui en découlent soient indemnisés.

L’article 1253 du Code civil, issu de la loi du 15 avril 2024, a codifié la notion de troubles du voisinage de la façon suivante :

« Le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
Sous réserve de l’article L311-1-1 du Code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n’est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d’activités, quelle qu’en soit la nature, existant antérieurement à l’acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d’acte, à la date d’entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s’être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l’origine d’une aggravation du trouble anormal
 ».

2) Comment « évaluer » les mauvaises odeurs et leurs conséquences.

Les odeurs nauséabondes s’apprécient in concreto. En d’autres termes, au cas par cas et selon les particularités de la victime et du lieu où elle vit.

Les mauvaises odeurs doivent ainsi :

  • Dépasser la gêne ordinaire/habituelle que l’on peut attendre de l’environnement dans lequel on évolue. Une odeur déterminée peut ainsi être proscrite en ville, mais parfaitement tolérée à la campagne (et inversement) : odeurs d’animaux, d’hydrocarbures, d’agents chimiques, de déchets, de cuisine, de systèmes d’extraction de fumée, d’égout, d’urine, de tabac, etc.
  • Se manifester de façon répétée, marquée et/ou durable et donc dépasser une simple gêne passagère. À défaut, il n’est de toute façon pas possible de faire constater la mauvaise odeur.

Si ces éléments sont réunis, ils entraînent de facto un ou plusieurs préjudices. Les plus communs sont :

  • Le trouble de jouissance qui est le plus simple à prouver. Il s’agit de l’impossibilité de jouir/bénéficier normalement de son bien immobilier. En d’autres termes, d’y vivre normalement ou (à tout le moins) comme avant l’apparition des odeurs. Le fait d’être locataire ou propriétaire est indifférent (le locataire pourra toutefois en plus bénéficier d’un recours contre son bailleur qui ne lui garantit plus la jouissance paisible des lieux).
  • Les problèmes de santé existent également, mais sont plus difficiles à caractériser dans la mesure où le lien de causalité entre la mauvaise odeur et les répercussions sur la santé peut être difficile à prouver d’une façon certaine. Ces problèmes peuvent être autant physiques que psychologiques.
  • Les pertes de chiffre d’affaires sont centrales pour les sociétés qui sont confrontées à une baisse de clientèle du fait des mauvaises odeurs ou à l’impossibilité des salariés de continuer à travailler dans les locaux. L’atteinte à l’image de la société va d’ailleurs le plus souvent de pair avec une baisse de son activité économique.

En toute hypothèse, la liste des préjudices n’est pas fixe. Les conséquences effectives pour les victimes du trouble de voisinage sont propres à chaque dossier.

3) Comment prouver ses allégations.

Le juge civil ne recherche pas de preuves par lui-même et statue uniquement au regard des pièces qui sont produites par les parties.

Même les faits qui paraissent évidents aux victimes nécessitent que soient recueillis des éléments de preuve précis, circonstanciés et aussi objectifs que possible.

En ce qui concerne les nuisances olfactives, la démonstration de leur existence repose généralement sur un faisceau d’indices concordants.

À cet effet, établir avec précision une chronologie des faits (et donc la date d’apparition des troubles) est crucial. Aussi, il est plus que recommandé de réaliser un relevé précis des apparitions des mauvaises odeurs : dates et heures, nature des odeurs, intensité des odeurs, durée d’apparition, etc.

Si ce relevé ne renforce que modestement la crédibilité des allégations de la victime, il permet en revanche de réaliser des investigations techniques au moment le plus opportun. C’est-à-dire lorsqu’il est quasiment certain que les mauvaises odeurs seront bien présentes.

En toute hypothèse, la liste des moyens de preuve n’est (elle aussi) pas fixe et dépend de chaque dossier.

Le plus souvent les faisceaux de preuve sont constitués :

  • D’attestations circonstanciées de témoins : de préférence sur le formulaire CERFA 11527*03. Selon l’article 202 du Code de procédure civile [3].
  • De pétitions de voisins/riverains excédés par les nuisances. Il s’agit quelque part d’une forme dérivée de l’attestation. Aussi, il est préférable que chaque pétitionnaire fournisse les mêmes informations que celles figurant dans une attestation (ainsi que la copie de sa pièce d’identité).
  • D’un rapport d’expertise amiable. Il est le plus souvent réalisé à la demande de l’assureur multirisque habitation ou d’un assureur protection juridique. Rien n’empêche toutefois la victime de saisir d’elle-même un expert indépendant.
  • De rapports des services d’hygiène de la mairie ou de la communauté de communes/d’agglomération. Ils présentent l’intérêt d’être rédigés par une personne morale de droit public, laquelle est par définition censée être objective et indépendante. Leur valeur probatoire est donc bien plus importante que celle d’une attestation, d’une pétition ou d’un rapport d’expertise amiable.
  • La preuve la plus difficilement contestable reste naturellement le procès-verbal de constat d’huissier de justice ou l’expertise judiciaire ordonnée par le tribunal compétent.

Les certificats médicaux ou les attestations de psychologues ne servent pas à prouver la réalité des nuisances, mais à déterminer l’étendue des préjudices subis.

4) Les démarches amiables à entreprendre.

Dès que possible, il est nécessaire d’envoyer (par LRAR) un courrier mettant en demeure le responsable de faire cesser les nuisances olfactives.

En parallèle, il est toujours recommandé d’adresser une copie de ce courrier au syndic de copropriété (pour les immeubles en copropriété) et à la mairie.

En ce qui concerne plus particulièrement la mairie, l’article L2212-2 alinéa 1 dispose que

« la police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. (…) ».

Or, les mauvaises odeurs constituent une atteinte à la salubrité publique.

Dans certaines circonstances, le maire peut donc prendre un arrêté de police afin d’ordonner des travaux, d’encadrer les horaires des activités génératrices des mauvaises odeurs et même d’interdire temporairement ou définitivement l’activité nuisible. Il peut également mandater les services d’hygiène de la mairie qui rédigeront un rapport pouvant servir de preuve des nuisances.

Si les courriers recommandés sont sans effet, le recours à une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative est alors indispensable. À défaut, toute procédure judiciaire pourra en effet être déclarée irrecevable en application de l’article 750-1 du Code de procédure civile [4].

Dans cette hypothèse, le fond de l’affaire ne sera donc pas abordé par le tribunal au seul motif que cette formalité préalable n’aura pas été respectée.

Le justiciable qui aura directement saisi le tribunal (notamment par requête au Greffe) pourra même être condamné à indemniser son adversaire (pourtant fautif) au titre de ses frais d’avocat et en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Cet obstacle supplémentaire peut retarder la cessation des troubles de plusieurs mois lorsque le voisin est de mauvaise foi (ce qui est bien souvent le cas).

5) La saisine du tribunal.

À défaut d’accord amiable, il est nécessaire de saisir le tribunal judiciaire. Les éléments de preuve réunis permettront alors de solliciter du tribunal judiciaire que soient ordonnés la cessation des troubles du voisinage sous astreinte et la condamnation du responsable à payer des dommages-intérêts afin de réparer l’ensemble des préjudices subis : trouble de jouissance, préjudice moral, perte de chiffre d’affaires, etc.

Pour certaines nuisances, il sera nécessaire de solliciter l’organisation d’une expertise judiciaire (sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile) devant la Juridiction des référés du tribunal judiciaire.

Les conclusions des investigations de l’expert judiciaire permettront alors de solliciter du tribunal judiciaire que soient ordonnés la cessation des troubles du voisinage et la condamnation du responsable à indemniser la victime.

Comme pour toutes les procédures concernant les troubles du voisinage, la persévérance est la clé de la réussite. En dépit de nombreux obstacles, la victime ne doit pas cesser de réunir des éléments de preuve et doit également surmonter des obstacles juridiques de plus en plus nombreux.

Les plus rapides de ces combats se comptent en semaines ou en mois, les plus longs en années du fait de l’état d’encombrement des juridictions judiciaires.

Thomas Crétier
Avocat au Barreau de Lyon

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Notes de l'article:

[1Cass. Civ. 2ᵉ, 11 novembre 1986, n° de Pourvoi 84-16379.

[2Cass. Civ. 2ᵉ, 24 mars 1966, n° de Pourvoi 64-10737.

[3"L’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés.
Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles.
Elle indique en outre qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales.
L’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature
".

[4« En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R211-3-4 et R211-3-8 du Code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L125-1 du Code des procédures civiles d’exécution qui prévoit (à peine d’irrecevabilité de la demande en justice) une tentative obligatoire de résolution amiable du conflit
 ».

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