1) Le fondement juridique le plus adapté.
La notion de trouble anormal du voisinage constitue le fondement juridique le plus adapté afin de faire sanctionner des nuisances olfactives.
La Cour de cassation admet en effet de longue date que « nul ne doit causer à autrui un trouble anormal du voisinage » [1].
Le trouble anormal est ainsi constitué dès qu’il dépasse « la mesure des obligations ordinaires du voisinage » [2].
L’intérêt majeur de ce fondement juridique est d’être étranger à la notion de faute. Il s’agit en effet d’une responsabilité de plein droit, laquelle ne nécessite donc pas de démontrer l’existence d’une faute commise par son voisin.
Il suffit que le juge constate l’existence de nuisances anormales pour que leur cessation puisse être ordonnée (si nécessaire, sous astreinte) et que les préjudices qui en découlent soient indemnisés.
L’article 1253 du Code civil, issu de la loi du 15 avril 2024, a codifié la notion de troubles du voisinage de la façon suivante :
« Le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
Sous réserve de l’article L311-1-1 du Code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n’est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d’activités, quelle qu’en soit la nature, existant antérieurement à l’acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d’acte, à la date d’entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s’être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l’origine d’une aggravation du trouble anormal ».
2) Comment « évaluer » les mauvaises odeurs et leurs conséquences.
Les odeurs nauséabondes s’apprécient in concreto. En d’autres termes, au cas par cas et selon les particularités de la victime et du lieu où elle vit.
Les mauvaises odeurs doivent ainsi :
- Dépasser la gêne ordinaire/habituelle que l’on peut attendre de l’environnement dans lequel on évolue. Une odeur déterminée peut ainsi être proscrite en ville, mais parfaitement tolérée à la campagne (et inversement) : odeurs d’animaux, d’hydrocarbures, d’agents chimiques, de déchets, de cuisine, de systèmes d’extraction de fumée, d’égout, d’urine, de tabac, etc.
- Se manifester de façon répétée, marquée et/ou durable et donc dépasser une simple gêne passagère. À défaut, il n’est de toute façon pas possible de faire constater la mauvaise odeur.
Si ces éléments sont réunis, ils entraînent de facto un ou plusieurs préjudices. Les plus communs sont :
- Le trouble de jouissance qui est le plus simple à prouver. Il s’agit de l’impossibilité de jouir/bénéficier normalement de son bien immobilier. En d’autres termes, d’y vivre normalement ou (à tout le moins) comme avant l’apparition des odeurs. Le fait d’être locataire ou propriétaire est indifférent (le locataire pourra toutefois en plus bénéficier d’un recours contre son bailleur qui ne lui garantit plus la jouissance paisible des lieux).
- Les problèmes de santé existent également, mais sont plus difficiles à caractériser dans la mesure où le lien de causalité entre la mauvaise odeur et les répercussions sur la santé peut être difficile à prouver d’une façon certaine. Ces problèmes peuvent être autant physiques que psychologiques.
- Les pertes de chiffre d’affaires sont centrales pour les sociétés qui sont confrontées à une baisse de clientèle du fait des mauvaises odeurs ou à l’impossibilité des salariés de continuer à travailler dans les locaux. L’atteinte à l’image de la société va d’ailleurs le plus souvent de pair avec une baisse de son activité économique.
En toute hypothèse, la liste des préjudices n’est pas fixe. Les conséquences effectives pour les victimes du trouble de voisinage sont propres à chaque dossier.
3) Comment prouver ses allégations.
Le juge civil ne recherche pas de preuves par lui-même et statue uniquement au regard des pièces qui sont produites par les parties.
Même les faits qui paraissent évidents aux victimes nécessitent que soient recueillis des éléments de preuve précis, circonstanciés et aussi objectifs que possible.
En ce qui concerne les nuisances olfactives, la démonstration de leur existence repose généralement sur un faisceau d’indices concordants.
À cet effet, établir avec précision une chronologie des faits (et donc la date d’apparition des troubles) est crucial. Aussi, il est plus que recommandé de réaliser un relevé précis des apparitions des mauvaises odeurs : dates et heures, nature des odeurs, intensité des odeurs, durée d’apparition, etc.
Si ce relevé ne renforce que modestement la crédibilité des allégations de la victime, il permet en revanche de réaliser des investigations techniques au moment le plus opportun. C’est-à-dire lorsqu’il est quasiment certain que les mauvaises odeurs seront bien présentes.
En toute hypothèse, la liste des moyens de preuve n’est (elle aussi) pas fixe et dépend de chaque dossier.
Le plus souvent les faisceaux de preuve sont constitués :
- D’attestations circonstanciées de témoins : de préférence sur le formulaire CERFA 11527*03. Selon l’article 202 du Code de procédure civile [3].
- De pétitions de voisins/riverains excédés par les nuisances. Il s’agit quelque part d’une forme dérivée de l’attestation. Aussi, il est préférable que chaque pétitionnaire fournisse les mêmes informations que celles figurant dans une attestation (ainsi que la copie de sa pièce d’identité).
- D’un rapport d’expertise amiable. Il est le plus souvent réalisé à la demande de l’assureur multirisque habitation ou d’un assureur protection juridique. Rien n’empêche toutefois la victime de saisir d’elle-même un expert indépendant.
- De rapports des services d’hygiène de la mairie ou de la communauté de communes/d’agglomération. Ils présentent l’intérêt d’être rédigés par une personne morale de droit public, laquelle est par définition censée être objective et indépendante. Leur valeur probatoire est donc bien plus importante que celle d’une attestation, d’une pétition ou d’un rapport d’expertise amiable.
- La preuve la plus difficilement contestable reste naturellement le procès-verbal de constat d’huissier de justice ou l’expertise judiciaire ordonnée par le tribunal compétent.
Les certificats médicaux ou les attestations de psychologues ne servent pas à prouver la réalité des nuisances, mais à déterminer l’étendue des préjudices subis.
4) Les démarches amiables à entreprendre.
Dès que possible, il est nécessaire d’envoyer (par LRAR) un courrier mettant en demeure le responsable de faire cesser les nuisances olfactives.
En parallèle, il est toujours recommandé d’adresser une copie de ce courrier au syndic de copropriété (pour les immeubles en copropriété) et à la mairie.
En ce qui concerne plus particulièrement la mairie, l’article L2212-2 alinéa 1 dispose que
« la police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. (…) ».
Or, les mauvaises odeurs constituent une atteinte à la salubrité publique.
Dans certaines circonstances, le maire peut donc prendre un arrêté de police afin d’ordonner des travaux, d’encadrer les horaires des activités génératrices des mauvaises odeurs et même d’interdire temporairement ou définitivement l’activité nuisible. Il peut également mandater les services d’hygiène de la mairie qui rédigeront un rapport pouvant servir de preuve des nuisances.
Si les courriers recommandés sont sans effet, le recours à une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative est alors indispensable. À défaut, toute procédure judiciaire pourra en effet être déclarée irrecevable en application de l’article 750-1 du Code de procédure civile [4].
Dans cette hypothèse, le fond de l’affaire ne sera donc pas abordé par le tribunal au seul motif que cette formalité préalable n’aura pas été respectée.
Le justiciable qui aura directement saisi le tribunal (notamment par requête au Greffe) pourra même être condamné à indemniser son adversaire (pourtant fautif) au titre de ses frais d’avocat et en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Cet obstacle supplémentaire peut retarder la cessation des troubles de plusieurs mois lorsque le voisin est de mauvaise foi (ce qui est bien souvent le cas).
5) La saisine du tribunal.
À défaut d’accord amiable, il est nécessaire de saisir le tribunal judiciaire. Les éléments de preuve réunis permettront alors de solliciter du tribunal judiciaire que soient ordonnés la cessation des troubles du voisinage sous astreinte et la condamnation du responsable à payer des dommages-intérêts afin de réparer l’ensemble des préjudices subis : trouble de jouissance, préjudice moral, perte de chiffre d’affaires, etc.
Pour certaines nuisances, il sera nécessaire de solliciter l’organisation d’une expertise judiciaire (sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile) devant la Juridiction des référés du tribunal judiciaire.
Les conclusions des investigations de l’expert judiciaire permettront alors de solliciter du tribunal judiciaire que soient ordonnés la cessation des troubles du voisinage et la condamnation du responsable à indemniser la victime.
Comme pour toutes les procédures concernant les troubles du voisinage, la persévérance est la clé de la réussite. En dépit de nombreux obstacles, la victime ne doit pas cesser de réunir des éléments de preuve et doit également surmonter des obstacles juridiques de plus en plus nombreux.
Les plus rapides de ces combats se comptent en semaines ou en mois, les plus longs en années du fait de l’état d’encombrement des juridictions judiciaires.


