Les éco-organismes, au cœur d’un univers complexe.
Au cœur des filières de Responsabilité Élargie du Producteur (REP), se trouve la diversité des acteurs et la complexité des relations contractuelles qui gravitent autour de leur barycentre : les éco-organismes.
L’activité des éco-organismes, association ou société de droit privé dont l’activité est soumise et encadrée par des textes réglementaires, les exposent à de nombreux risques de conflits aux formes variées. Il n’est pas rare que les éco-organismes soient confrontés à des différends d’origines diverses dans l’exercice de leurs missions.
Un metteur en marché peut par exemple refuser d’adhérer au système proposé, un producteur adhérent peut refuser de payer son éco-contribution ou remettre en cause la méthode de calcul de sa contribution financière ou encore la catégorisation de ses produits, estimant que la répartition opérée par l’éco-organisme ne reflète pas fidèlement sa situation ou engendre un surcoût injustifié.
Des tensions peuvent également surgir avec un actionnaire ou associé de l’éco-organisme, notamment lors de la prise de décisions en conseil d’administration ou en assemblée générale concernant la gouvernance, la répartition des droits de vote ou la gestion des fonds collectés, si l’un des membres estime que la transparence ou l’intérêt collectif n’est pas respecté, ou encore lorsque les décisions prises lui seraient toujours défavorables.
De même, dans la relation avec une collectivité locale ou ses établissements publics, des litiges peuvent naître au sujet de la répartition des soutiens versés par l’éco-organisme, la participation aux coûts de collecte et de traitement, de la qualité des flux collectés, du respect des engagements de performance (délais de collecte par les éco-organisme par exemple), ou encore de l’application des critères d’attribution des soutiens financiers.
Enfin, les relations avec les prestataires de collecte ou de traitement sont aussi susceptibles de générer des conflits notamment dans l’application des critères de sélection par appel d’offre privé, de succession de contrats, ou encore en cas de contestation de la qualité du service, de l’application de pénalités contractuelles, de retards dans l’exécution des prestations ou de désaccords sur la résiliation anticipée du contrat.
Ces exemples illustrent la diversité et la récurrence des situations conflictuelles auxquelles les éco-organismes peuvent être confrontés, soulignant la nécessité d’intégrer la médiation conventionnelle comme outil privilégié de gestion et de résolution des différends.
Au plan philosophique, la médiation conventionnelle procède d’une logique dialogique plutôt que dialectique. Il ne s’agit pas de trancher dans un rapport de force, mais d’explorer les zones de convergence et de restaurer une dynamique de coopération là où le conflit a figé les positions.
Comme le rappelle le groupe de travail de la Cour d’appel de Paris dans son rapport de mars 2021 sur les MARD :
« la médiation repose sur des principes de liberté, d’égalité entre des partenaires, d’autonomie, de responsabilité, d’écoute, de compréhension mutuelle au travers d’un processus souple et confidentiel, qui peuvent se révéler difficilement conciliables avec le rituel judicaire où l’on emploie souvent des mots guerriers (arène judiciaire, duel judiciaire, (…) ».
En cela, la médiation s’accorde pleinement avec les impératifs systémiques des filières REP, où l’interdépendance des acteurs appelle à des solutions négociées, préservant à la fois la continuité et la qualité du service, la performance environnementale des filières et la soutenabilité économique des différents acteurs dont ceux de l’économie sociale et solidaire.
Le cadre juridique de la médiation conventionnelle.
La médiation conventionnelle est définie à l’article 1530 du Code de procédure civile résultant de la réforme décrétale du 18 juillet 2025 comme :
« tout processus, structuré par lequel plusieurs personnes tentent, avec l’aide d’un tiers, de parvenir à un accord destiné à la résolution du différend qui les oppose ».
Le régime juridique applicable est précisé aux articles 1530 et suivant du Code de procédure civil (issus de la réforme du 18 juillet 2025), pour les litiges civils, commerciaux, sociaux ou ruraux.
La médiation conventionnelle est spécifiquement prévue aux articles 1536 et suivants nouveaux.
Les articles 21 à 21-7 de la loi précitée fixent les principes fondamentaux, notamment ceux d’impartialité, de compétence et de diligence du médiateur.
Le médiateur, conformément à l’article 1533 du Code de procédure civile, peut être une personne physique ou morale, à condition :
de ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation, incapacité ou déchéance mentionnées au bulletin n° 3 du casier judiciaire ;
de posséder la qualification requise, ou à défaut, de justifier d’une formation ou d’une expérience adaptée.
La médiation comme un temps suspendu.
La médiation conventionnelle, en plus de son rôle de facilitateur du dialogue et de la recherche d’un accord amiable, a une incidence juridique majeure sur le cours du contentieux judiciaire (qui soit latent ou déjà engagé) des délais de prescription judiciaire.
Elle s’apparente, dans le temps du litige ou du conflit, à une parenthèse procédurale : un « temps suspendu » où l’urgence d’agir en justice est momentanément levée, laissant place à la négociation et à l’exploration de solutions alternatives.
L’article 2238 du Code civil prévoit que la prescription est suspendue dès lors que les parties conviennent, après la survenance du litige, de recourir à la médiation, ou, à défaut d’accord écrit, à compter de la première réunion de médiation. Durant cette période, le temps ne court plus contre celui qui souhaite préserver ses droits : il s’agit d’une véritable suspension et non d’une simple interruption.
En offrant une parenthèse dans le temps conflictuel, cette suspension est particulièrement précieuse pour les parties, qui peuvent s’engager dans la médiation sans craindre de perdre le bénéfice de la prescription ou de la forclusion. Le législateur a ainsi voulu encourager le recours aux modes amiables en sécurisant juridiquement la démarche.
Lorsque la médiation prend fin – que ce soit par un accord (70% selon les statistiques), un constat d’échec ou le retrait de l’une des parties – le délai de prescription recommence à courir. Mais il ne repart jamais pour moins de six mois, même si le temps restant avant la suspension était inférieur. Ce mécanisme garantit aux parties un « sas » de sécurité, leur permettant d’engager une action contentieuse si la médiation n’a pas abouti.
Ce temps « suspendu » de la prescription offre plusieurs avantages. D’une part il favorise une négociation sereine, sans la pression d’un délai imminent. D’autre part il évite les actions judiciaires précipitées, engagées par crainte de voir la prescription acquise. Enfin, il permet d’explorer pleinement les solutions amiables, dans un climat de confiance renforcé.
Toutefois, il est essentiel d’être vigilant sur la formalisation du recours à la médiation (accord écrit ou preuve de la première réunion), afin de bénéficier pleinement de la suspension. En cas d’ambiguïté ou de contestation, la preuve de la date de début et de fin de la médiation peut être décisive.
La confidentialité ou l’ouverture d’un espace sécurisé propre pour s’accorder.
La confidentialité du processus est garantie par le nouvel article 1528-3 du Code de procédure civile (anciennement article 1531).
Sauf accord contraire des parties, tout ce qui est dit, écrit ou fait au cours de l’audience de règlement amiable, de la conciliation confiée à un conciliateur de justice ou de la médiation est confidentiel.
Sauf accord contraire des parties, cette règle de confidentialité s’applique aux pièces élaborées dans le cadre de ces processus amiables.
Les pièces produites au cours de l’audience de règlement amiable, de la conciliation confiée à un conciliateur de justice ou de la médiation ne sont pas couvertes par la confidentialité.
Ce principe constitue un pilier fondamental : il protège l’intégrité des échanges et permet aux parties de s’exprimer en toute liberté, sans crainte que leurs propos, arguments ou documents ne soient ultérieurement divulgués ou utilisés contre elles.
L’espace de médiation est un espace protégé, un sanctuaire de parole et de réflexion où chacun peut exposer ses positions, formuler des propositions ou exprimer ses doutes à l’abri de tout risque procédural ou réputationnel.
C’est précisément cette sécurité juridique et psychologique qui permet aux échanges d’être sincères, constructifs et tournés vers la recherche de solutions imaginées par les parties, partagées par elles et donc acceptables.
En cas de violation, la Cour de Cassation a jugé que les éléments produits sans l’accord des parties doivent être écartés des débats (Cass. 2e civ., 9 juin 2022, n° 19-21.798 FS-B) :
« 9. Il en résulte qu’en dehors des cas dérogatoires prévus par la loi, l’atteinte à l’obligation de confidentialité de la médiation impose que les pièces produites sans l’accord de la partie adverse, soient, au besoin d’office, écartées des débats par le juge. »
L’accord issu de la médiation peut être homologué par le juge pour obtenir force exécutoire. Ce dernier se limite à un contrôle de régularité formelle et de conformité à l’ordre public, sans pouvoir en modifier les termes [1]. Il peut aussi constituer un titre exécutoire lorsqu’il est contresigné par les avocats des parties [2].
Enfin conformément aux articles 1103 et 1199 du Code civil, l’accord de médiation s’impose avec la force obligatoire d’un contrat entre les parties, sans produire effet à l’égard des tiers. Il ne peut être révoqué que d’un commun accord ou pour des causes admises par la loi [3].
La médiation comme outil stratégique dans les filières REP.
La REP n’est pas un long fleuve tranquille. De sa création légale à sa concrétisation opérationnelle, en passant par sa construction réglementaire, l’architecture contractuelle des filières REP, marquée par la diversité des acteurs publics ou privés, des conventions et la recherche de performance, multiplie les sources de tensions.
La médiation, ponctuelle ou de projet (cf infra), représente alors un outil stratégique dont les éco-organismes ne devraient pas se priver.
Un régulateur souple au cœur d’un écosystème contractuel dense.
Les filières REP se distinguent par la multiplicité des parties prenantes (producteurs, éco-organismes, collectivités, prestataires « classique » ou de l’économie sociale et solidaire, régulateurs), l’intensité des obligations réglementaires et la complexité des flux financiers et logistiques à organiser.
Dans ce système contractuellement hypertrophié chaque acteur a sa propre vision, ses objectifs propre et ses impératifs.
Les désaccords sont inévitables, et les positions régulièrement figées.
Mais leur traitement par voie contentieuse est souvent inadapté : il rigidifie les positions, rend publiques des tensions, consomme temps et ressources, et perturbe les dynamiques coopératives. Et cette voie quand elle est empruntée est toujours une perte de valeur : financière, image, stabilité, charge mentale, et ce même si in fine le juge donne raison.
La médiation conventionnelle offre un contre-modèle : souple, discret, piloté par les parties, orienté solution. Elle agit comme un dispositif de régulation interne, capable de rétablir la communication, de désamorcer les crispations, d’éviter les effets dominos et de maintenir la continuité des projets communs malgré les tensions.
Elle transforme un point de friction en opportunité de clarification contractuelle ou de réajustement opérationnel. Elle est moins le traitement d’un litige que l’entretien d’une relation.
Un espace sécurisé de dialogue stratégique.
L’espace sécurisé dont il est fait état supra place la médiation sous un régime de confidentialité strict. Cette règle ne relève pas d’un simple souci de discrétion procédurale : elle est la clé de voûte du cadre stratégique qu’offre la médiation. L’espace de médiation est un espace protégé, un sas hors tension, hors procédure, hors posture, dans lequel les parties peuvent :
exprimer leurs intérêts réels, au-delà des positions formelles ;
faire émerger des marges de manœuvre insoupçonnées ;
tester des hypothèses, des compromis, des ajustements, sans craindre leur réutilisation en cas d’échec.
Dans un secteur où la pression réglementaire est forte et où l’image institutionnelle est scrutée, ou les enjeux financiers peuvent être importants, la médiation permet aussi de gérer la conflictualité sans l’externaliser, sans provoquer d’effet de réputation, sans créer de jurisprudence défavorable, sans mobiliser de contentieux inutile.
Une fabrique de solutions créatives dans un environnement contraint
Par l’espace de dialogue qu’elle ouvre, la médiation offre une liberté de conception des solutions que la logique judiciaire ignore.
Dans un secteur normé, standardisé, souvent segmenté en silos (juridique, technique, financier, environnemental), elle permet d’inventer des solutions transversales, évolutives, sur-mesure, qui tiennent compte :
des contraintes techniques des systèmes de tri ou de collecte,
des impératifs budgétaires des collectivités ou des producteurs notamment,
des temporalités opérationnelles ou réglementaires,
des dynamiques territoriales ou concurrentielles.
Elle autorise, par exemple, la renégociation d’un calendrier de déploiement, l’aménagement temporaire d’une pénalité contractuelle, la co-construction d’un indicateur de performance ajusté ou la rédaction conjointe d’un avenant interprétatif.
La médiation de projet : accompagner la dynamique collective temporelle des filières REP.
Mais la médiation n’est pas qu’un outil ou un processus ponctuel destiné à résoudre un conflit naît et qui pourrait dégénérer en litige. Elle est également un outil d’anticipation, un outil de gestion du projet.
Les filières REP ne sont pas en effet de simples chaînes d’exécution contractuelle linéaire. Elles constituent des projets collectifs complexes, aux temporalités longues, aux périmètres mouvants, aux objectifs évolutifs. Leurs dynamiques internes sont comparables à celles des projets industriels, territoriaux ou institutionnels : pluralité d’acteurs interdépendants, contraintes techniques, impératifs sociaux, calendriers stratégiques, arbitrages financiers, reporting environnemental, contraintes et pression réglementaire.
Or, dans tout projet de cette nature, les désaccords sont non seulement inévitables, mais constitutifs de la vie du projet lui-même.
C’est pourquoi la médiation dans les filières REP ne peut se concevoir comme un outil d’urgence ou de dernier recours. Ou pire comme un pis-aller institutionnel.
Elle doit être pensée comme une médiation de projet – c’est-à-dire comme une fonction intégrée, préventive, agile, en soutien de la trajectoire collective. Il ne s’agit plus de désamorcer un conflit, mais d’accompagner un processus, en identifiant les points de friction à mesure qu’ils émergent, d’anticiper, en fluidifiant les interactions, en anticipant les incompréhensions et en consolidant la gouvernance.
La médiation devient alors un facteur d’alignement stratégique, un catalyseur de coopération, un garde-fou contre les effets d’usure relationnelle.
Concrètement, une médiation de projet dans une filière REP peut intervenir :
au moment du lancement opérationnel, pour sécuriser les engagements des parties et clarifier les attendus ;
lors de révisions réglementaires (par exemple en cas de changement du cahier des charges ou d’extension de périmètre), pour aligner les interprétations et réorganiser les priorités ;
en phase d’évaluation intermédiaire, pour ajuster les indicateurs, revoir les pénalités, traiter les points de blocage de manière constructive ;
en amont des renouvellements de contrats ou de la redéfinition des barèmes, pour ouvrir un espace de négociation préparatoire ;
dans la vie institutionnelle de la gouvernance, en tant que tiers facilitateur entre membres du conseil d’administration, actionnaires ou partenaires publics.
La médiation de projet s’apparente donc à une mission de tiers de confiance permanent, mobilisable selon les besoins du calendrier stratégique, et non à un simple acteur ponctuel de sortie de crise, à, l’image du système expérimental mis en place pr l’Etat. Elle peut être formalisée dans les documents contractuels (charte de gouvernance, comité de pilotage, avenants, etc.) ou mobilisée à l’initiative conjointe des parties.
Dans cette logique, le médiateur choisi n’est plus un simple technicien du conflit, mais un acteur du pilotage partenarial, reconnu pour sa capacité à faire dialoguer les rationalités, à rapprocher les priorités et à révéler les zones d’accord ignorées, à tenter de faire coïncider les intérêts.
Conclusion.
La réussite de la médiation conventionnelle, à l’inverse du dispositif de « Médiation des REP » imaginé par le Gouvernement, repose sur le choix d’un médiateur qualifié, impartial et indépendant, la clarté des clauses contractuelles, la définition précise du champ d’application et la sensibilisation des équipes à la culture du dialogue. Il est essentiel de prévoir dans les contrats les modalités de désignation du médiateur, le déroulement du processus, les effets sur la prescription et la possibilité d’homologation de l’accord.
La médiation conventionnelle, par sa souplesse, sa confidentialité et sa force obligatoire, constitue un instrument essentiel de maîtrise des risques et d’efficience contractuelle pour les éco-organismes.
Son cadre juridique, solidement ancré dans les textes nationaux et européens, offre toutes les garanties de sécurité attendues par les acteurs économiques. Elle permet de prévenir les litiges, de préserver la qualité des relations contractuelles et de favoriser la recherche de solutions adaptées aux enjeux complexes de la gestion des déchets. Son intégration dans la gouvernance contractuelle des éco-organismes répond à l’exigence d’une régulation moderne et responsable, au service de la pérennité et de la performance des filières REP.
L’intégration systématique de clauses de médiation, la formation des équipes et l’anticipation des effets sur la prescription et la forclusion sont autant de leviers pour sécuriser les relations et garantir l’efficacité du dispositif.
La médiation conventionnelle :
permet d’anticiper et de résoudre ces différends de manière pragmatique, rapide et confidentielle, tout en préservant la relation contractuelle et en évitant l’aléa judiciaire.
favorise la recherche de solutions créatives, adaptées à la réalité des partenaires, et
protège les parties en cas d’échec grâce à la confidentialité des échanges.
Elle contribue également à réduire les coûts et les délais par rapport à une procédure contentieuse classique.
Alors pourquoi s’en priver, y compris au sein même de l’organisation pour les questions sociales.

