« La médiation, qu’elle soit judiciaire ou conventionnelle, est un processus structuré reposant sur la responsabilité et l’autonomie des participants qui volontairement, avec l’aide d’un tiers neutre, impartial, indépendant et sans pouvoir décisionnel ou consultatif, favorise par des entretiens confidentiels, l’établissement et/ou le rétablissement des liens, la prévention, le règlement des conflits ».
La médiation incarne une justice alternative à la justice étatique en laissant aux mains des parties la résolution de leur différend. Elle se distingue donc du procès en ce qu’elle poursuit un but différent.
L’objectif d’un processus de médiation est de rétablir un dialogue, une communication entre les parties.
La médiation revêt deux formes distinctes. Elle peut être purement conventionnelle.
Elle intervient en dehors de tout procès à l’initiative des parties elles-mêmes soit parce qu’elle a été prévue au sein d’un contrat soit parce qu’elle résulte d’un commun d’accord des parties.
La médiation peut être également dite « judiciaire ». En effet, même si l’essence de ce processus est de s’établir en dehors des tribunaux, la médiation devient judiciaire lorsqu’elle intervient au cours d’une instance en cours. Autrement dit, le juge va enjoindre les parties, qui ont déjà décidé de soumettre leur litige devant les juridictions, à se soumettre à un processus de médiation.
Cette injonction est en réalité une proposition dans la mesure où le processus de médiation étant libre et consenti, aucune partie ne peut être contrainte à médier.
Si la mesure est une réussite, les parties vont parvenir à un accord appelé « accord de médiation », lequel signifie donc qu’elles sont parvenues à trouver un terrain d’entente, lequel n’est en théorie soumis à aucun formalisme, il peut être oral ou écrit.
En pratique, un accord sera rédigé soit par les médiés soit par leurs conseils.
Les textes ne définissent pas la nature juridique de l’accord, ce qui laisse une grande liberté aux parties. En effet, elles peuvent définir les engagements auxquelles elles seront tenues, qu’elles soient réciproques ou non.
Cet accord a la valeur d’un contrat mais ne dispose pas de la formule exécutoire.
La force exécutoire est l’effet légal attaché à certains actes permettant à leur bénéficiaire de faire appel à un commissaire de justice pour obtenir l’exécution forcée des obligations prévues dans l’acte, sans nécessité de saisir une juridiction au préalable.
Les seuls actes pouvant faire l’objet d’une exécution forcée sont les « titres exécutoires » et jusqu’à la loi du 22 décembre 2021 les actes résultant d’un accord de médiation, d’une conciliation et d’une procédure participative en étaient exclus. Ainsi, pour contraindre un signataire de respecter l’accord, ce dernier doit être revêtue d’une formule exécutoire.
L’accord de médiation, même s’il repose sur l’intention commune des parties de le respecter, ne peut pas échapper aux difficultés résultant de son exécution. Apposer une formule exécutoire permettrait de contraindre une partie réticente d’exécuter l’accord et d’offrir de réelles garanties aux médiés.
Deux moyens ont été mis en œuvre afin de permettre aux parties d’apposer la formule exécutoire sur leur accord de médiation : la demande faite au juge d’homologuer l’accord et l’apposition par le greffe de la formule sur l’acte contresigné par avocat.
I. La voie classique par l’homologation de l’accord de médiation par le juge.
Pendant longtemps, la demande d’homologation de l’accord était la seule possibilité pour que l’accord de médiation acquiert force exécutoire.
Cette procédure a été initiée par le législateur afin renforcer l’efficacité de l’accord et surtout pour éviter aux médiés d’être contraints de recommencer une procédure afin de solliciter une exécution forcée.
En application de l’article 21-5 issue de la loi du 8 février 1995 l’accord de médiation peut être soumis à l’homologation par le juge, lui donnant ainsi, force exécutoire.
Cette demande, pourtant, facultative est systématiquement sollicitée par les parties.
- Dans le cadre d’une médiation conventionnelle.
Le juge compétent pour homologuer l’accord est celui compétent pour connaître du contentieux dans la matière concerné.
Les parties doivent former une demande d’homologation qui sera présentée au juge sous la forme d’une requête de l’ensemble des parties à la médiation ou à défaut de l’une d’elles, avec l’accord exprès des autres.
- Dans le cadre d’une médiation judiciaire.
L’homologation peut être demandée devant le juge saisi du litige et qui avait ordonné la mesure.
Cette demande peut être demandée par une seule des parties, laquelle se fait par requête présentée au juge. Le juge compétent est celui qui aurait été compétent pour trancher le litige sur le fond.
En matière de médiation conventionnelle et de médiation judiciaire, le juge homologateur possède des pouvoirs fortement limités.
L’article 1565 du Code de procédure civile prévoit que :
« Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes ».
Ainsi, il doit vérifier que l’accord préserve les droits de chacune des parties.
Le juge peut demander à entendre les parties afin d’obtenir des explications qu’il estime nécessaire. A défaut, l’homologation se tient sans audience.
Le contrôle limité par le juge est justifié par la nature consensuelle et contractuelle du processus de médiation, laissant les parties déterminer elles-mêmes le contenu de l’accord.
La Cour de cassation avait pu préciser que son contrôle devait essentiellement porter sur la nature de l’accord, sa conformité par rapport à l’ordre public et aux bonnes mœurs.
Il peut procéder à toutes mesures d’investigation qui lui semble nécessaire.
En outre, il peut accepter la demande mais il peut également la refuser. Dans ce cas, le refus ne remettra pas en cause la validité de l’accord de médiation. Il restera applicable aux parties mais il sera dépourvu de force exécutoire. Il aura la valeur d’un acte sous seing privé.
Les parties peut former des recours et ce peu importe l’issue de la décision prononcée par le juge homologateur.
Dans l’hypothèse où l’homologation est accordée par le juge, tout intéressé pourra former un recours contre la décision.
Dans l’hypothèse où l’homologation est refusée par le juge, un appel peut être formé par déclaration au greffe de la cour d’appel.
L’acte homologué acquiert la force exécutoire d’un jugement, ce qui permet l’exécution forcée.
II. L’apport de la loi du 22 décembre 2021 : l’apposition de la formule exécutoire par le greffe d’un acte contresigné par avocat.
La loi pour la confiance dans l’institution judiciaire de décembre 2021, entrée en application par le décret du 25 février 2022, précise que les transactions et les actes constatant des accords de médiation, de conciliation et de procédure participative, lorsqu’ils sont contresignés par les avocats des parties et revêtus de la formule exécutoire du greffe constituent des titres exécutoires.
Depuis son entrée en vigueur, tout accord de médiation rédigé par acte contresigné de l’avocat de chacune des parties peut être transmis par le greffe, qui après avoir vérifié sa compétence et la nature juridique de l’acte, conformément aux dispositions du Code de procédure civile, appose sa signature, laquelle confère à l’acte son titre exécutoire au même titre qu’un jugement ou qu’un acte notarié.
Pour rappel, l’acte contresigné par l’avocat de chacune des parties est un acte sous seing privé que les avocats des parties respectives vont contresigner, ce qui va certifier l’information de leurs clients sur les conséquences juridiques de leurs engagements et renforcer considérablement sa force probante en limitant les contestations ultérieures.
Cette procédure présente de nombreux avantages, tant pour les professionnels du droit que pour les médiés. Elle leur permet notamment d’éviter de subir des délais de traitement trop long et contribue ainsi au désengorgement des tribunaux.
La demande est formée par écrit, en double exemplaire, auprès du greffe de la juridiction du domicile du demandeur matériellement compétente pour connaître du contentieux de la matière.
La force exécutoire permet d’obtenir l’exécution forcée d’un acte si l’une ou l’autre des parties ne respecte pas ses engagements.
Le rôle du greffe reste purement formel puisqu’il se limite à vérifier la régularité de l’acte et la présence des signatures des avocats dont relève l’accord.
Cette solution présente ainsi de nombreux avantages :
- Éviter la saisine du juge ;
- Sécuriser un accord équilibré et conforme au droit ;
- Obtenir un titre exécutoire rapide, clair et applicable immédiatement ;
- Préserver la confidentialité de vos échanges.
Cette facilité méconnue permet également de sécuriser l’accord en rendant indispensable la présence d’un avocat pour chacune des parties dans le processus de la médiation !



Discussion en cours :
Article instructif et clairement formulé !
Il faudrait que les médiateurs ou médiatrices familiales, notamment, puissent relayer cette information auprès des médiés lorsque ceux-ci sont parvenus à un accord avant qu’ils ne songent à se faire assister d’un avocat !
Le relai des informations à caractère juridique n’est pas toujours bien assuré entre les différents protagonistes !