[Tribune] Médicaments abortifs jugés essentiels par l’OMS : la grossesse serait-elle une maladie ?

Par Patricia Mounayer, Avocate et Maroun Badr.

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Explorer : # droit de la santé # avortement # consentement éclairé # bioéthique

« Mal nommer un objet, c’est ajouter au malheur de ce monde. » — Albert Camus
Cette fameuse citation d’Albert Camus résonne de manière singulière face à la récente décision de l’Organisation Mondiale de la Santé (“OMS”). Le 4 septembre 2025, l’OMS a inscrit pour la première fois la Mifépristone et le Misoprostol – deux substances utilisées pour l’interruption volontaire de grossesse (“IVG”) médicamenteuse – dans sa liste des médicaments essentiels [1]. Par cette qualification, ces substances sont assimilées à des soins thérapeutiques de première nécessité. Une question fondamentale se pose alors : quelle est la pathologie traitée ? La grossesse serait-elle désormais considérée comme une maladie ?

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Une évolution discursive progressive.

Cette décision ne surgit pas ex nihilo, mais s’inscrit dans une évolution doctrinale de l’OMS. Avant 1992, l’OMS concentrait ses efforts sur la lutte contre les avortements clandestins, notamment par des moyens juridiques. En 1992, un tournant s’opère avec l’introduction du concept d’« avortement non sécurisé » [2], qui dissocie la légalité de l’acte de sa sécurité médicale. En 2022, l’OMS lie désormais la sécurité de l’IVG à l’autonomisation des femmes. Et en 2025, l’IVG médicamenteuse est officiellement considérée comme un soin de santé reproductive, au même titre que d’autres traitements médicaux essentiels.
Par ailleurs, l’OMS [3] supprime l’avertissement ajouté en 2005, qui réservait l’utilisation de ces médicaments aux seuls pays ayant dépénalisé l’avortement. Cette décision universalisante marque un tournant politique et éthique majeur.

Une qualification juridique incertaine.

La principale difficulté réside dans la qualification juridique des médicaments abortifs. Contrairement à un traitement curatif, la Mifépristone bloque l’action de la progestérone, hormone indispensable à la survie de l’embryon. Le Misoprostol, quant à lui, induit des contractions utérines visant à expulser le contenu de l’utérus. Or, la grossesse n’est pas juridiquement considérée comme une pathologie, ni en droit français, ni en droit international.
En France, l’IVG est encadrée par le Code de la Santé Publique (CSP), qui la qualifie de droit limité par des conditions strictement légales (art. L2212-1), et non comme un traitement médical au sens traditionnel. L’assimilation de ces substances à des « médicaments essentiels » pose donc une question juridique inédite : l’OMS redéfinit-elle implicitement la grossesse comme une affection à soigner ?

Le droit à la santé et à la sécurité médicale.

L’article 12 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC) consacre le droit de toute personne à « jouir du meilleur état de santé physique et mentale ». En France, ce droit se décline à travers l’obligation de qualité et de sécurité des soins (art. L1110-5 CSP).
Or, classer des médicaments abortifs comme « essentiels » implique une obligation des États de garantir leur disponibilité, mais aussi leur innocuité. Ce point soulève de sérieuses préoccupations : plusieurs études scientifiques alertent sur les complications associées à la Mifépristone et au Misoprostol.

Parmi les risques identifiés :

  • Hémorragies sévères nécessitant des interventions chirurgicales [4] ;
  • Infections graves, parfois fatales [5] ;
  • Placenta accreta, complication potentiellement mortelle lors d’une grossesse ultérieure [6] ;
  • Conséquences cardiovasculaires accrues chez les femmes de plus de 35 ans fumeuses (infarctus du myocarde, AVC, etc.).

Ces données interrogent la conformité de l’inscription à l’exigence de qualité, alors même que l’article L1110-1 CSP affirme que le droit fondamental à la santé doit être garanti « par tous moyens disponibles ».

Le consentement éclairé : un impératif éthique.

Le consentement libre et éclairé constitue un principe fondamental du droit médical. L’article L1111-4 CSP précise qu’aucun acte médical ne peut être pratiqué sans le consentement de la personne, pleinement informée. Ce principe est également reconnu par la Convention d’Oviedo (art. 5) et la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (art. 3).
Dans le cas de l’IVG médicamenteuse, le consentement doit reposer sur une information complète : mode d’action des molécules, taux d’échec, risques et effets secondaires. Or, une étude rapporte que des femmes se déclarent insuffisamment informées des effets secondaires liés à l’IVG médicamenteuse [7]. Une autre étude montre que des pharmaciens ne communiquaient aucune information sur les effets secondaires [8]. Ce manque d’information compromet gravement l’autonomie des femmes dans leur décision et souligne la nécessité d’une information complète et démocratisée sur l’utilisation de ces produits abortifs [9].

Des défis juridiques et éthiques majeurs.

L’inscription de la Mifépristone et du Misoprostol dans la liste des médicaments essentiels soulève trois défis juridiques et éthiques majeurs :
1. La qualification juridique de la grossesse : est-elle désormais considérée comme une affection médicale ?
2. Les risques médicaux avérés liés à l’utilisation de ces substances, exigeant une prise en charge rigoureuse ;
3. L’impératif du consentement éclairé, indispensable au respect de l’autonomie des patientes.

L’avenir des femmes dépendra de la capacité des États à concilier recommandations internationales, normes nationales, sécurité des soins et principes fondamentaux de la bioéthique. Car derrière les mots, il y a des vies. Et bien nommer les choses demeure toujours un acte de justice.

Maroun Badr
Docteur en bioéthique
Research Scholar at UNESCO Chair in Bioethics and Human Rights

Patricia Mounayer
Avocate à la cour
Barreaux de Beyrouth et Paris

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[7Étude de la Fondation de l’Avenir accessible en pdf ici.

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