Mineur délinquant au Grand-Duché : où placer un enfant lorsque la privation de liberté devient nécessaire ?
La privation de liberté d’un mineur doit rester une mesure de dernier ressort. Toutefois, encore faut-il que, lorsqu’elle apparaît nécessaire, le système dispose d’une structure adaptée pour l’exécuter. En ce sens, le droit luxembourgeois prévoit la possibilité, dans certaines circonstances, de garder provisoirement un mineur dans une maison d’arrêt. Mais cette possibilité est strictement encadrée.
En effet, l’article 26 de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse dispose que, « dans le cas d’absolue nécessité » ou lorsque les mesures prévues à l’article 24 ne peuvent être exécutées, le mineur peut être gardé provisoirement dans une maison d’arrêt pour une durée ne dépassant pas un mois. Le texte impose également que le mineur soit gardé isolé des détenus adultes et soumis à un régime spécial déterminé par les règlements de l’administration pénitentiaire.
Le choix des termes est important. La maison d’arrêt n’est pas conçue comme le lieu normal de prise en charge du mineur. Son utilisation est subordonnée à une situation d’« absolue nécessité » ou à l’impossibilité de mettre en œuvre les autres mesures prévues par la loi. Le dispositif luxembourgeois distingue ainsi clairement le principe de la mesure de placement et les conditions dans lesquelles un mineur peut exceptionnellement être placé dans un établissement pénitentiaire.
En pratique, le Centre pénitentiaire de Luxembourg (CPL) est un établissement fermé dans lequel les personnes détenues peuvent notamment travailler, se former, recevoir des visites ou bénéficier d’un accompagnement social. Le Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff (CPU) est, quant à lui, un établissement fermé destiné aux prévenus hommes, d’une capacité maximale de 400 lits. Sa construction répondait notamment à la problématique de la surpopulation pénitentiaire qui avait conduit, en 2007, à envisager la création d’une seconde prison destinée aux personnes en détention préventive. Mais aucun de ces établissements n’a vocation à constituer la réponse ordinaire à la délinquance des mineurs.
C’est précisément pour répondre à cette difficulté qu’une structure spécialisée a été créée.
I. L’UniSec : une structure fermée spécifiquement destinée aux mineurs.
Créée le 1er novembre 2017, l’Unité de sécurité pour mineurs (UniSec) constitue la structure fermée spécifiquement destinée à l’accueil des jeunes placés dans un cadre sécurisé. Son existence répond à un objectif précis : éviter autant que possible que la maison d’arrêt pour adultes ne devienne le lieu de prise en charge des mineurs privés de liberté. L’UniSec est intégrée au Centre socio-éducatif de l’État (CSEE), réorganisé par la loi du 29 août 2017. Sa conception ne repose donc pas uniquement sur une logique de surveillance ou de sécurité.
Le dispositif prévoit également un accompagnement psychopédagogique destiné à favoriser la remobilisation et la responsabilisation du jeune. Pour chaque mineur, un projet individuel est élaboré en fonction de ses potentialités, de ses ressources et de ses perspectives d’avenir. L’encadrement repose sur une équipe pluridisciplinaire associant personnel de sécurité et professionnels psycho-éducatifs et sociaux avec une collaboration des services de psychiatrie juvénile. La prise en charge comprend également une dimension scolaire et peut intégrer une préparation à la réinsertion socio-professionnelle.
La particularité de l’UniSec tient précisément dans la combinaison de deux exigences qui pourraient sembler contradictoires : assurer un cadre fermé et sécurisé tout en maintenant une prise en charge éducative, psychopédagogique et orientée vers la réinsertion. Mais cette réponse spécialisée se heurte à une limite très concrète : sa capacité.
L’UniSec ne dispose que de douze places.
Ce chiffre prend toute son importance dès lors qu’on considère la diversité des situations susceptibles de conduire un mineur devant le juge de la jeunesse. Une structure limitée à douze places ne peut, par définition, accueillir simultanément qu’un nombre limité de mineurs, ce qui soulève nécessairement la question de la réponse institutionnelle lorsque plusieurs placements nécessitant un cadre fermé doivent être exécutés simultanément. La question devient alors inévitable : que se passe-t-il lorsqu’un mineur nécessite un cadre sécurisé, mais qu’aucune place n’est disponible à l’UniSec ?
Pour comprendre cette difficulté, il faut s’intéresser à l’autre composante essentielle du dispositif : le Centre socio-éducatif de l’État.
II. Le CSEE : une réponse socio-éducative.
Le CSEE n’est pas un établissement pénitentiaire. Il constitue une structure socio-éducative de l’État destinée notamment à la prise en charge de mineurs placés par les autorités judiciaires. Le CSEE propose plusieurs formes de prise en charge, notamment des groupes de vie ouverts, un accompagnement éducatif, une prise en charge scolaire, des activités ainsi qu’une préparation à la vie professionnelle et à l’autonomie. Cette diversité correspond à sa vocation : accompagner le jeune plutôt que simplement le retenir.
Les structures ouvertes du CSEE constituent donc une réponse fondamentalement différente de celle proposée par l’UniSec. Dans une unité fermée, le cadre matériel vise à empêcher le mineur de quitter les lieux. Dans un groupe de vie ouvert, l’accompagnement repose au contraire sur un cadre éducatif qui ne reproduit pas les contraintes physiques d’un établissement fermé.
Cette distinction est essentielle.
Du point de vue de l’intérêt supérieur de l’enfant, ce type de prise en charge répond à une logique différente de celle d’un placement dans un établissement fermé. Cependant, les limites matérielles apparaissent lorsque cette structure ouverte devient la solution disponible pour un mineur dont la situation nécessiterait un niveau de contrainte supérieur. Le juge peut décider d’un placement mais il ne peut pas créer une place supplémentaire dans une unité fermée.
La question n’est donc plus seulement de savoir si le placement est juridiquement possible. Elle devient celle de son effectivité. Que se passe-t-il lorsqu’un mineur est placé dans une structure ouverte alors même que cette structure ne permet pas de garantir physiquement son maintien ?
Une conséquence particulière peut alors apparaître : la fugue.
III. Du principe à la réalité.
C’est précisément dans ce contexte que s’inscrit le projet de loi n° 7991, actuellement examiné par la Commission de la Justice de la Chambre des députés. Le texte entend introduire au Luxembourg un droit pénal et une procédure pénale spécifiques aux mineurs, en rompant avec le système actuel fondé principalement sur la loi du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse. La réforme poursuit notamment un objectif de séparation entre le traitement des enfants en conflit avec la loi et celui des enfants nécessitant des mesures d’aide et de protection. Elle prévoit également de renforcer les garanties procédurales applicables aux mineurs et de mettre fin à la possibilité de placer un enfant dans un centre pénitentiaire pour adultes.
Le projet prévoit ainsi que la privation de liberté d’un mineur ne puisse intervenir qu’en dernier recours, tandis que la réponse judiciaire doit privilégier, autant que possible, les mesures alternatives. Cette orientation rejoint directement les exigences posées par la Convention internationale relative aux droits de l’enfant (CIDE). Pour autant, la réforme ne fait pas disparaître toutes les interrogations. Dans son avis de septembre 2025, UNICEF Luxembourg a notamment souligné la nécessité de renforcer la diversité des mesures non privatives de liberté, de développer des structures spécialisées et de garantir que la privation de liberté demeure effectivement une mesure de dernier ressort et de la durée la plus courte possible.
Le problème n’est donc pas uniquement celui de la légalité de la décision de placement. Il est également celui de son effectivité : une décision judiciaire de placement ne peut produire pleinement ses effets que si l’institution désignée dispose des moyens matériels et humains permettant d’assurer le niveau de protection et de contrainte correspondant à la situation du mineur. Cette question conduit directement à celle de la fugue : que devient la mesure de placement lorsque le mineur quitte une structure qui n’a pas vocation à assurer physiquement sa rétention ? C’est cette difficulté, située à la frontière entre protection, sécurité et effectivité de la décision judiciaire, qui fera l’objet d’un troisième article.
Sources.
https://gouvernement.lu/fr/actualites/toutes_actualites/communiques/2017/11-novembre/07-centre-socio-educatif.html https://www.unicef.lu/site-root/wp-content/uploads/2024/11/2024_10_RAPPORT_ENFANTS_CONFLIT_LOI.pdf https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1992/08/10/n3/jo https://www.unicef.fr/convention-droits-enfants/ https://www.unicef.lu/site-root/wp-content/uploads/2025/10/Avis-2025_09_PROJET_DE_LOI_7991.pdf

