La comparution immédiate constitue une procédure de jugement accélérée réservée exclusivement aux majeurs. Le droit français en interdit formellement l’application aux mineurs, conformément aux principes constitutionnels spécifiques encadrant la justice des enfants. Cette interdiction a récemment été réaffirmée par le Conseil constitutionnel, qui, dans sa décision du 19 juin 2025 [1], a censuré la tentative d’introduire une telle procédure par la loi Attal.
Le Code de la justice pénale des mineurs prévoit néanmoins des mécanismes permettant un jugement dans des délais réduits, tout en préservant les garanties inhérentes à la spécificité de la justice des mineurs. L’articulation entre ces procédures et le principe fondamental reconnu par les lois de la République mérite un examen attentif.
I. L’interdiction constitutionnelle de la comparution immédiate pour les mineurs.
A. Le principe fondamental reconnu par les lois de la République.
Le Conseil constitutionnel a consacré un principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice des mineurs dans sa décision n°2002-461 DC du 29 août 2002. Dans cette décision fondatrice, le Conseil a énoncé que :
« L’atténuation de la responsabilité pénale des mineurs en fonction de l’âge, comme la nécessité de rechercher le relèvement éducatif et moral des enfants délinquants par des mesures adaptées à leur âge et à leur personnalité, prononcées par une juridiction spécialisée ou selon des procédures appropriées, ont été constamment reconnues par les lois de la République depuis le début du vingtième siècle ».
Ce principe trouve son origine dans la législation républicaine antérieure à 1946, notamment la loi du 12 avril 1906 sur la majorité pénale des mineurs et la loi du 22 juillet 1912 sur les tribunaux pour enfants. La décision n° 2007-553 DC du 3 mars 2007 [2] a confirmé et précisé la portée de ce principe.
Ce principe constitutionnel impose trois exigences cumulatives. L’atténuation de la responsabilité pénale des mineurs doit être fonction de leur âge. Les mesures prises à leur encontre doivent rechercher en priorité leur relèvement éducatif et moral. Enfin, ces mesures doivent être prononcées par une juridiction spécialisée ou selon des procédures appropriées.
La comparution immédiate, telle qu’elle existe pour les majeurs, ne satisfait pas à ces exigences. Elle ne permet pas à la juridiction de disposer d’éléments suffisants sur la personnalité du mineur. Elle ne garantit pas la mise en œuvre de procédures appropriées à la recherche du relèvement éducatif.
B. Le dispositif légal d’exclusion.
L’article 397-2-1 du Code de procédure pénale organise le mécanisme de renvoi lorsqu’un mineur se présente devant un tribunal en comparution immédiate. Cet article dispose :
« S’il lui apparaît que la personne présentée devant lui est mineure, le tribunal renvoie le dossier au procureur de la République. S’il s’agit d’un mineur âgé d’au moins treize ans, le tribunal statue au préalable, après avoir entendu les réquisitions du procureur de la République et les observations du mineur et de son avocat, sur son placement ou son maintien en détention provisoire jusqu’à sa comparution soit devant le juge d’instruction spécialisé, soit devant le juge des enfants ou le juge des libertés et de la détention spécialisé, selon les modalités prévues aux articles L423-6 ou L423-9 du Code de la justice pénale des mineurs. La décision est spécialement motivée au regard de la nécessité de garantir le maintien du mineur à la disposition de la justice. La comparution devant le juge compétent doit avoir lieu dans un délai de vingt-quatre heures, à défaut de quoi le mineur est remis en liberté d’office. Le présent article est également applicable devant le juge des libertés et de la détention statuant en application de l’article 396 du présent code ».
Cette comparution devant le juge compétent doit donc intervenir dans un délai de vingt-quatre heures, à défaut de quoi le mineur est remis en liberté d’office.
Le Conseil constitutionnel a validé ce dispositif par sa décision n° 2022-1034 QPC du 10 février 2023 [3], sous réserve d’interprétation. Le Conseil a précisé que :
« La juridiction, après avoir entendu ses observations et celles de son avocat, ne peut ordonner le placement ou le maintien en détention provisoire du mineur que si sa décision est spécialement motivée par la nécessité de garantir son maintien à la disposition de la justice ».
Le Conseil a également exigé que la juridiction vérifie « au regard des circonstances, de la situation personnelle du mineur et de la gravité des infractions qui lui sont reprochées, que son placement ou maintien en détention provisoire n’excède pas la rigueur nécessaire ».
En outre, la détention doit nécessairement être effectuée « soit dans un établissement pénitentiaire spécialisé, soit dans un établissement garantissant la séparation entre détenus mineurs et majeurs », conformément à l’article L124-1 du Code de la justice pénale des mineurs.
C. La censure de la loi Attal du 19 juin 2025.
La loi du 23 juin 2025 visant à renforcer l’autorité de la justice à l’égard des mineurs délinquants et de leurs parents avait tenté d’instaurer une procédure de comparution immédiate pour les mineurs d’au moins seize ans. Cette procédure devait s’appliquer aux mineurs encourant une peine supérieure ou égale à trois ans d’emprisonnement et ayant déjà fait l’objet de certaines mesures judiciaires.
Le Conseil constitutionnel a censuré ce dispositif par sa décision n°2025-886 DC du 19 juin 2025 [4]. Le Conseil a jugé que l’article 4 de la loi était contraire à la Constitution aux motifs suivants : « Ces dispositions permettaient au procureur de la République de poursuivre le mineur selon cette procédure sans réserver celle-ci à des infractions suffisamment graves ou à des cas exceptionnels. La décision du procureur de la République d’y recourir n’était pas subordonnée à la condition que les charges réunies soient suffisantes et que l’affaire soit en l’état d’être jugée ».
Le Conseil a conclu que « ces dispositions contreviennent aux exigences du principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice des mineurs ».
Cette censure confirme que la comparution immédiate des mineurs demeure incompatible avec les exigences constitutionnelles. Le Conseil n’a toutefois pas jugé que toute procédure accélérée serait par elle-même contraire à la Constitution. Il a sanctionné l’insuffisance des garanties entourant le dispositif proposé.
II. Les procédures de jugement rapide existantes pour les mineurs.
A. Le défèrement et la procédure de mise à l’épreuve éducative.
Le Code de la justice pénale des mineurs, entré en vigueur le 30 septembre 2021, a instauré une procédure de principe fondée sur la césure du procès pénal. Le défèrement constitue la première étape de cette procédure. Il consiste en la présentation immédiate du mineur au procureur de la République à l’issue de sa garde à vue.
Le procureur de la République doit alors accomplir plusieurs formalités. Il avise les responsables légaux et requiert l’établissement d’un recueil de renseignements socio-éducatifs. Il informe le mineur de ses droits et sollicite la désignation d’un avocat si nécessaire. Un procès-verbal mentionnant ces formalités est établi à peine de nullité.
La procédure de mise à l’épreuve éducative se déroule ensuite en deux temps. Une première audience intervient dans un délai de dix jours à trois mois après le défèrement. Le tribunal statue alors sur la culpabilité du mineur et peut prononcer des mesures éducatives provisoires ou des mesures de sûreté.
Une période de mise à l’épreuve de six à neuf mois s’ouvre ensuite, durant laquelle le mineur fait l’objet d’un suivi éducatif. L’audience de sanction intervient à l’issue de cette période. Le tribunal prononce alors la mesure éducative ou la peine appropriée au vu de l’évolution du mineur.
B. La procédure d’audience unique.
L’article L423-4 du Code de la justice pénale des mineurs prévoit une procédure dérogatoire permettant de juger le mineur en une seule audience, sans période de mise à l’épreuve. Cette procédure d’audience unique constitue une exception strictement encadrée.
Cet article dispose notamment :
« 1° Si la peine encourue est supérieure ou égale à cinq ans d’emprisonnement pour le mineur de moins de seize ans, ou si la peine encourue est supérieure ou égale à trois ans d’emprisonnement pour le mineur d’au moins seize ans.
Lorsqu’un mineur est déféré, le procureur de la République peut, à titre exceptionnel, le poursuivre devant le tribunal pour enfants aux fins de jugement en audience unique selon la procédure prévue par les articles L521-26 et L521-27, si les conditions suivantes sont réunies : 1° Si la peine encourue est supérieure ou égale à cinq ans d’emprisonnement pour le mineur de moins de seize ans, ou si la peine encourue est supérieure ou égale à trois ans d’emprisonnement pour le mineur d’au moins seize ans ; 2° Si le mineur a déjà fait l’objet soit d’une mesure éducative, d’une mesure judiciaire d’investigation éducative, d’une mesure de sûreté, d’une déclaration de culpabilité ou d’une peine prononcée dans le cadre d’une autre procédure et ayant donné lieu à un rapport datant de moins d’un an ».
Le recours à l’audience unique suppose donc que le mineur ait déjà fait l’objet d’une mesure éducative, d’une mesure judiciaire d’investigation éducative, d’une mesure de sûreté, d’une déclaration de culpabilité ou d’une peine. Un rapport éducatif datant de moins d’un an doit avoir été établi à l’occasion de l’exécution de cette mesure.
L’article L521-26 du même code précise que
« lorsqu’elle est saisie en application du troisième alinéa de l’article L423-4 ou par ordonnance de renvoi du juge d’instruction, la juridiction statue lors d’une audience unique sur la culpabilité et la sanction ».
L’article L521-27 prévoit quant à lui une faculté de basculement vers la procédure de mise à l’épreuve éducative :
« La juridiction saisie dans les conditions mentionnées à l’article L521-26 peut, après avoir recueilli les observations des parties présentes à l’audience et par décision motivée au regard de la personnalité et des perspectives d’évolution du mineur, statuer selon la procédure de mise à l’épreuve éducative. La décision mentionne les objectifs de la période de mise à l’épreuve éducative. Si le mineur comparaît détenu, il est remis en liberté ».
La Cour de cassation a précisé que le non-versement au dossier du rapport éducatif de moins d’un an au moment du défèrement entraîne l’irrégularité de la saisine du tribunal pour enfants aux fins d’audience unique. Cette jurisprudence confirme le caractère strict des conditions posées par le législateur.
C. L’articulation entre les différentes voies de poursuite.
Le procureur de la République dispose de plusieurs options à l’issue du défèrement. Il peut saisir le juge des enfants aux fins de mise à l’épreuve éducative, ce qui constitue la voie de principe. Il peut également saisir le tribunal pour enfants aux fins de mise à l’épreuve éducative lorsque le mineur est âgé de plus de treize ans, encourt une peine d’au moins trois ans d’emprisonnement et que la personnalité ou la gravité des faits le justifie.
Le tribunal pour enfants peut être saisi aux fins d’audience unique dans les conditions strictes précédemment exposées. Le juge des enfants ou le tribunal pour enfants peuvent également décider de basculer vers une audience unique lors de l’audience d’examen de la culpabilité, si les conditions légales sont réunies.
Cette architecture procédurale permet de concilier l’exigence d’une réponse pénale dans des délais raisonnables avec le respect du principe constitutionnel de primauté de l’éducatif. Les délais de jugement ont été significativement réduits depuis l’entrée en vigueur du Code de la justice pénale des mineurs.
La comparution immédiate demeure inapplicable aux mineurs en raison des exigences constitutionnelles propres à la justice des enfants. La censure de la loi Attal par le Conseil constitutionnel le 19 juin 2025 a confirmé cette impossibilité de principe. Le législateur ne peut instaurer une telle procédure sans méconnaître le principe fondamental reconnu par les lois de la République, selon lequel « l’atténuation de la responsabilité pénale des mineurs en fonction de l’âge, comme la nécessité de rechercher le relèvement éducatif et moral des enfants délinquants par des mesures adaptées à leur âge et à leur personnalité, prononcées par une juridiction spécialisée ou selon des procédures appropriées, ont été constamment reconnues par les lois de la République ».
Le Code de la justice pénale des mineurs offre néanmoins des voies de jugement accéléré compatibles avec les garanties constitutionnelles. La procédure d’audience unique permet un jugement rapide des mineurs déjà connus de la justice, sous réserve du respect de conditions strictes. La procédure de mise à l’épreuve éducative garantit quant à elle un suivi adapté du mineur entre la déclaration de culpabilité et le prononcé de la sanction.


