Le Code de procédure pénale en matière de convocation en vue d’un interrogatoire de première comparution est clair, l’article 80-2 de ce code prévoit que :
« Le juge d’instruction peut informer une personne par lettre recommandée qu’elle est convoquée, (…), pour qu’il soit procédé à sa première comparution dans les conditions prévues par l’article 116. (…) Elle donne connaissance à la personne de chacun des faits dont ce magistrat est saisi et pour lesquels la mise en examen est envisagée, tout en précisant leur qualification juridique ».
L’interrogatoire de première comparution se déroule conformément à l’article 116 du Code de procédure pénale.
L’alinéa 4 de cet article régit les cas où « il a été fait application des dispositions de l’article 80-2 » ; l’alinéa 5, quant à lui, fait référence aux « autres cas » sans pour autant avoir vocation à suppléer les insuffisances de la procédure conduite conformément à l’alinéa 4.
Alors, lorsqu’un interrogatoire porte sur des faits omis dans la lettre de convocation et que l’intéressé n’est pas assisté d’un avocat, l’alinéa 4 n’a pas vocation à s’appliquer. Cependant le juge d’instruction ne peut pas procéder à une mise en examen dans les conditions prévues à l’article 116 alinéa 5 pour des faits qui ont été omis dans la lettre de convocation.
En l’espèce, le mis en examen avait été convoqué le 23 mai 2024 en vue d’un interrogatoire de première comparution, prévu le 5 juin 2024, pour plusieurs faits, dont du blanchiment commis entre le 10 mars 2020 et le 26 janvier 2022. Mais, par un réquisitoire introductif en date du 31 mai 2024, le procureur de la République a étendu la saisine du juge d’instruction à des faits de blanchiment également, mais commis à compter du 31 octobre 2013.
Mis en examen pour blanchiment sur la période comprise entre le 30 octobre 2013 et le 26 janvier 2022, l’intéressé, qui n’était pas assisté d’un avocat, a introduit une requête en annulation contre l’interrogatoire de première comparution.
Dans son arrêt du 8 octobre 2025, la chambre criminelle de la Cour de cassation censure l’arrêt rendu par la chambre de l’instruction qui avait refusé de faire droit à la demande de l’intéressé.
Être informé des charges retenues contre sa personne constitue pourtant un élément essentiel permettant au mis en cause de préparer sa défense.
Le droit d’être informé des faits qui lui sont reprochés, notamment dans une procédure pénale, est largement consacré. On le retrouve au plan interne, au sein de l’article préliminaire du Code de procédure pénale, mais également au plan européen [1].
« Ennemie jurée de l’arbitraire, la forme est la sœur jumelle de la liberté » par cette phrase, le juriste prussien Rudolf Von Jhering exprime bien toute l’âme de la procédure pénale et de ses règles : les autorités judiciaires appliquent le droit, les règles de procédure encadrent leurs pouvoirs pour éviter l’arbitraire.
La chambre criminelle, dans sa décision du 8 octobre 2025, perpétue donc cette volonté d’encadrement en replaçant les droits de la défense au cœur de la procédure de mise en examen.


