La mise à l’index des clients défaillants dans la zone CEMAC : nouveau paradigme de la répression de l’insolvabilité.

Par Ted-Rousseau Kennang, Juriste.

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Le Règlement n° 05/25/CEMAC/UMAC/COBAC du 19 décembre 2025 introduit une rupture majeure dans le droit bancaire de l’Afrique Centrale (p. 1). En passant d’une régulation prudente centrée sur l’institution à une régulation coercitive ciblant directement le client, le législateur communautaire crée un mécanisme de « mort civile bancaire » pour lutter contre les créances en souffrance (p. 2). Cet article analyse l’équilibre entre l’impératif de stabilité systémique et la protection des droits des usagers.

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Introduction.

Le système bancaire de l’Union Monétaire de l’Afrique Centrale (UMAC) fait face, depuis une décennie, à une montée préoccupante des actifs compromis qui fragilise les bilans des établissements assujettis et réduit leur capacité de financement de l’économie réelle. Historiquement, le cadre réglementaire de la Communauté Économique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC) s’est principalement concentré sur une approche prudentielle dite « institutionnelle », axée sur la solvabilité des banques, la classification des créances et le provisionnement rigoureux. Toutefois, l’expérience a démontré que la régulation de l’offre de crédit ne suffit plus à contenir le risque systémique si elle ne s’accompagne pas d’une responsabilisation accrue du demandeur de crédit (p. 2).

C’est dans ce contexte de nécessaire mutation que s’inscrit le Règlement n° 05/25/CEMAC/UMAC/CM/COBAC du 19 décembre 2025 relatif à la mise à l’index des clients des établissements assujettis à la COBAC en matière de non-remboursement de crédit (p. 1). Ce texte, adopté à l’unanimité à Bata, marque un tournant doctrinal majeur : il déplace le curseur de la contrainte réglementaire de l’établissement vers le client défaillant. En instituant une procédure de « mise à l’index », le législateur communautaire ne se contente plus de gérer les conséquences comptables de l’impayé ; il intervient directement dans le patrimoine et la liberté contractuelle du débiteur pour restaurer la discipline de marché (p. 3).

La mise à l’index se définit comme une mesure de police administrative particulièrement coercitive, emportant une interdiction quasi-générale d’effectuer des opérations de débit ou d’ouvrir de nouveaux comptes au sein de la zone CEMAC (p. 3). Elle soulève des interrogations fondamentales tant sur le plan du droit des obligations que sur celui des libertés publiques. Comment concilier l’impératif de stabilité financière, élevé au rang d’intérêt général, avec le droit au compte et la protection des données à caractère personnel ?
La présente analyse se propose d’étudier la structure et la portée de ce mécanisme à travers trois axes principaux. Il s’agira d’examiner d’abord la physionomie juridique de la mise à l’index comme nouvel instrument de régulation (I), d’analyser ensuite le processus d’institutionnalisation de la sanction impliquant les Comités Nationaux Économiques et Financiers (CNEF) (II), et enfin d’évaluer l’arsenal répressif et les garanties procédurales offertes aux justiciables face à cette « mort civile bancaire » temporaire (III).

I. La physionomie juridique de la mise à l’index : une mesure de sûreté patrimoniale.

La mise à l’index ne peut être réduite à une simple mesure d’information. Elle s’analyse comme une restriction de la capacité d’agir du client, imposée par une autorité administrative pour un motif d’ordre public économique.

Le passage de l’information à l’interdiction : contrairement au simple fichage (type Centrale des Risques), la mise à l’index emporte une interdiction légale de débit (Art. 14). Le législateur crée ici une indisponibilité forcée des avoirs, où le compte bancaire ne peut plus servir qu’à la réception de fonds ou à la régularisation de la dette. Cette paralysie du droit de disposer de ses fonds constitue une dérogation majeure au principe de la libre disposition des avoirs bancaires.

L’extension de la mesure aux dirigeants : un mécanisme de transparence (Art. 15) : L’innovation majeure réside dans la possibilité de frapper personnellement les dirigeants (gérants, directeurs généraux) d’une personne morale. En permettant cette extension dès lors que la défaillance est « imputable » au dirigeant, le règlement consacre une forme de responsabilité administrative pour faute de gestion, visant à empêcher les débiteurs de s’abriter derrière l’écran de la personnalité morale pour maintenir un train de vie bancaire non régulé.

II. Le processus d’institutionnalisation, une régulation partagée.

L’architecture du texte repose sur une collaboration institutionnelle étroite entre le niveau national et le niveau communautaire.

Le rôle décisionnel des CNEF : Les Comités Nationaux Économiques et Financiers cessent d’être de simples organes consultatifs pour devenir des autorités de police bancaire. Le CNEF juge de l’opportunité de la mesure après une période de carence de trois mois (Art. 11). Ce délai de 90 jours sert de sas de sécurité, garantissant que seules les créances réellement compromises (et non de simples retards techniques) déclenchent la procédure.

La supervision et l’harmonisation par la COBAC : bien que le CNEF prononce la mesure, la COBAC en assure la supervision technique et la centralisation (Art. 22). La Commission bancaire agit comme le gardien du registre, assurant que la mesure produit ses effets sur l’ensemble du territoire de la CEMAC, empêchant ainsi le client défaillant de déplacer son activité bancaire d’un État membre à un autre pour contourner la sanction.

III. L’arsenal répressif et l’équilibre des droits : une « mort civile » sous contrôle.

La sévérité du texte est compensée par des mécanismes de sauvegarde visant à respecter la dignité humaine et le droit au recours.

La criminalisation de la violation de l’indexation (Art. 25) : Le règlement ne se limite pas à des sanctions civiles. Il prévoit des peines d’emprisonnement (6 mois à 5 ans) pour toute opération de débit illicite. Cette pénale-bancarisation est un signal fort : le non-remboursement du crédit, lorsqu’il est assorti d’une violation de la mesure de mise à l’index, n’est plus un simple litige contractuel, mais un délit contre l’ordre public financier.

Les soupapes de sécurité : l’exception des besoins vitaux : l’article 17 introduit une dimension humaine essentielle en permettant au CNEF d’autoriser, à titre dérogatoire, l’accès à certains comptes pour des besoins vitaux ou des dettes fiscales. Cette disposition prévient les critiques relatives à la violation des droits fondamentaux (droit à la vie, droit à l’alimentation) en évitant que la mise à l’index ne se transforme en une privation totale de subsistance.

Le droit au recours et la levée de plein droit (Art. 18 & 20) : le législateur a prévu un mécanisme de "purge" de la sanction. La levée de la mise à l’index est une obligation pour le CNEF dès lors que la régularisation est prouvée. Le droit de recours devant la COBAC offre une garantie juridictionnelle contre d’éventuels abus ou erreurs administratives des comités nationaux.

Conclusion.

Le Règlement n° 05/25 du 19 décembre 2025 constitue, à n’en pas douter, l’acte fondateur d’une nouvelle ère de la discipline bancaire en Afrique Centrale. En érigeant la mise à l’index en pivot de la lutte contre les créances en souffrance, la COBAC opère une mutation profonde : elle passe d’une surveillance passive des risques à une gestion active de la moralité contractuelle des emprunteurs.

L’analyse de ce texte révèle une volonté de rupture avec l’impunité financière. L’originalité du dispositif réside dans sa dualité juridique, empruntant à la fois au droit administratif (par le pouvoir d’injonction des CNEF), au droit civil (par la paralysie de la convention de compte) et au droit pénal (par la criminalisation du non-respect de l’interdiction de débit). Cette approche multidimensionnelle crée un filet de sécurité systémique qui, s’il est appliqué avec rigueur, devrait contribuer significativement à assainir le bilan des établissements assujettis et à restaurer la confiance des bailleurs de fonds internationaux envers le marché financier de la CEMAC.

Toutefois, l’efficacité de cette réforme restera tributaire de deux défis majeurs. D’une part, le défi de l’effectivité technique : la centralisation des données et la mise à jour en temps réel du registre des indexés exigeront une interconnexion sans faille entre la Banque Centrale, la COBAC et les systèmes d’information des banques primaires. D’autre part, le défi de la sécurité juridique l’équilibre entre la sévérité nécessaire et la protection des droits fondamentaux (droit au recours, accès aux besoins vitaux, protection des données personnelles) sera le juge de paix de l’acceptabilité sociale et judiciaire de cette « mort civile bancaire ».

En définitive, si le règlement de 2025 offre une arme de dissuasion massive contre l’insolvabilité stratégique, il appelle également à une vigilance doctrinale. La mise à l’index ne doit pas devenir un instrument d’exclusion financière systématique, mais demeurer un levier de régularisation visant, in fine, le retour du client défaillant dans le circuit économique sain. L’avenir dira si ce texte parviendra à transformer durablement la culture du crédit en zone CEMAC, faisant de la probité financière non plus une simple option contractuelle, mais un impératif d’ordre public économique.

Ted-Rousseau Kennang
Juriste de banque

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