Modification ou retrait du véhicule de fonction : jusqu’où peut aller l’employeur ?

Par Rudy Ouakrat, Avocat.

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Explorer : # avantage en nature # contrat de travail # modification du contrat # droit du travail

De nombreux salariés disposent aujourd’hui d’un véhicule attribué par leur employeur.
Souvent présenté comme un simple outil de travail, il constitue pourtant parfois bien davantage : un avantage en nature intégré à la rémunération lorsque son usage dépasse le cadre strictement professionnel.
C’est pourquoi la qualification de "véhicule de service" ou "véhicule de fonction", n’est jamais neutre. Elle conditionne à la fois les droits du salarié, les obligations de l’employeur et la possibilité, ou non, pour ce dernier de modifier ou supprimer le véhicule.

-

1) Véhicule de service/véhicule de fonction : une distinction déterminante.

Le véhicule de fonction est celui qui peut être utilisé à la fois pour des déplacements professionnels et personnels.

Le véhicule de service, à l’inverse, est en principe limité aux besoins professionnels. L’utilisation personnelle n’est pas autorisée, même si certains employeurs tolèrent parfois les trajets domicile-travail [1].

Cette distinction produit des conséquences très concrètes.
L’usage personnel non autorisé d’un véhicule de service peut caractériser une faute grave, compte tenu de l’impact potentiel sur l’organisation de l’entreprise [2].

Enfin, seul le véhicule de fonction est qualifié d’avantage en nature. Le véhicule de service, réservé à l’usage professionnel, n’emporte pas cette qualification.

2) Quand parle-t-on d’avantage en nature ?

L’avantage en nature correspond à la fourniture d’un bien ou service permettant au salarié d’économiser une dépense qu’il aurait normalement supportée [3].

Pour le véhicule, l’avantage est caractérisé lorsqu’il est :

  • mis à disposition de façon permanente
  • utilisable pour des déplacements privés [4].

Il y a mise à disposition permanente lorsque le salarié n’est pas tenu de restituer le véhicule le week-end ou pendant ses congés [5].

À l’inverse, pas d’avantage si le salarié doit le rendre ou si l’usage est limité au trajet domicile-travail.

Le véhicule de fonction peut résulter :

  • du contrat de travail
  • d’un accord collectif
  • d’un engagement unilatéral de l’employeur

La source détermine la procédure en cas de modification :

  • accord collectif : dénonciation selon la procédure légale
  • contrat de travail : accord du salarié, via avenant
  • engagement unilatéral : respect de la procédure de dénonciation

3) Comment est évalué l’avantage en nature ?

Il peut être évalué forfaitairement ou sur la base des dépenses réelles.

L’employeur peut prendre en charge le carburant utilisé à des fins privées, mais ce n’est qu’une faculté [6].

L’avantage en nature fait partie intégrante de la rémunération. Il doit figurer sur le bulletin de paie [7].

4) L’employeur peut-il modifier le véhicule de fonction ?

La réponse est claire : pas sans l’accord du salarié lorsqu’il en résulte une réduction de l’avantage.

Le remplacement d’un véhicule par un modèle inférieur constitue une modification de la rémunération, même si une compensation financière est proposée ou si la catégorie du véhicule n’est pas expressément prévue dans le contrat [8].

La jurisprudence récente le confirme : impossible de diminuer unilatéralement l’avantage en attribuant un véhicule de catégorie inférieure [9].

5) L’employeur peut-il retirer le véhicule de fonction ?

Le retrait du véhicule de fonction constitue une modification du contrat de travail. Il nécessite donc l’accord du salarié [10].

Sans cet accord, la suppression constitue une sanction pécuniaire interdite [11].

Certaines protections sont clairement établies :

  • pas de retrait pendant une suspension du contrat [12].
  • maintien pendant le préavis même non exécuté [13].

En revanche, il a été jugé récemment que le véhicule n’a pas à être maintenu pendant la période de congé de reclassement excédant la durée du préavis [14].

Le véhicule de fonction n’est pas un simple outil mis à disposition par l’employeur.

Lorsqu’il constitue un avantage en nature, il devient partie intégrante de la rémunération. Sa modification comme son retrait obéissent à des règles strictes, protectrices du salarié.

Rudy Ouakrat, Avocat au Barreau de Paris
Droit du travail - Droit du Comité Social et Économique
Cabinet 41
r.ouakrat@41-avocats.fr
www.41-avocats.fr

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Notes de l'article:

[1Cass. Soc., 6 juillet 2016, n°14-29.548.

[2CA Besançon, 15 décembre 2020, n°19/01088.

[3BOSS, “Avantage en nature”, §10.

[4BOSS §540.

[5BOSS §550.

[6BOSS §690.

[7Cass. soc., 31 janvier 2012, n°10-24.388.

[8Cass. soc., 23 novembre 2011, n°09-73.029.

[9CA Grenoble, 21 novembre 2024, n°22/03297.

[10Cass. soc., 14 juin 2007, n°06-40.877.

[11Cass. soc., 12 décembre 2000, n°98-44.760.

[12Cass. soc., 24 mars 2010, n°08-43.996.

[13Cass. soc., 8 mars 2000, n°99-43.091 ; Cass. soc., 11 juillet 2012, n°11-15.649.

[14Cass. soc., 12 mars 2025, n°23-22.756.

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