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Mon débiteur se met en liquidation pour échapper à ses obligations : que puis-je faire ?

Par Bénédicte Hambura, Avocate.

1359 lectures 1re parution: 5  /5

Explorer : # procédure collective # créancier # liquidation judiciaire # action paulienne

Vous avez obtenu gain de cause contre une société qui vous doit de l’argent, mais mauvaise nouvelle, elle dépose le bilan.

L’ouverture d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire se justifie par l’état financier de la société débitrice et l’état de cessation des paiements qui apparait comptablement. A la suite de cette ouverture, les créanciers de la société qui déclarent leur créance sont, en principe, inclus dans le comptage des points, avec plus ou moins d’espoir selon les actifs restants dans la société.

Pourtant, le créancier peut avoir l’impression que la société débitrice ou son gérant utilise les procédures collectives pour échapper à ses obligations. Pour contrer une possible fraude ou améliorer ses chances de recouvrement, d’autres outils sont à disposition des créanciers.

Petit tour d’horizon, non exhaustif, des recours existants et des questions à se poser...

-

1. Avant toute chose : la déclaration de créance [1].

Il est nécessaire de l’adresser dans les deux mois suivant la publication de l’ouverture de la procédure, sous peine de perdre tout espoir de recouvrement. Il faut lui prêter une grande attention (calcul des intérêts, privilèges, déclaration à titre conservatoire de créances encore non fixées) car une erreur de déclaration n’est pas toujours rattrapable.

2. L’annulation des actes d’appauvrissement de la société.

Outre les annulations automatiques ou facultatives des actes réalisés peu avant la procédure collective, en période suspecte [2], le mandataire peut également agir contre des actes réalisés en fraude des droits des créanciers par le biais de l’action paulienne [3]. Objectif : récupérer ce qui a été détourné.

Mais attention : dans ce cas, les actes sont rendus inopposables et les actifs reviennent dans le patrimoine du débiteur, et pas directement à un des créanciers.

3. La caution personnelle du dirigeant.

La procédure collective de la société ne met pas fin aux engagements de la caution personnelle : même si les poursuites contre la caution personne physique sont suspendues pendant le redressement judiciaire [4], elles peuvent reprendre en liquidation.

4. L’extension de procédure à une autre société impliquée/au dirigeant.

En cas de confusion entre les comptes de plusieurs sociétés ou de fraude organisée [5], il est possible d’étendre la procédure collective à d’autres entités. Et d’amener, peut-être, d’autres actifs dans le pot commun des créanciers.

Cette possibilité existe aussi envers le dirigeant qui a confondu son patrimoine avec celui de la société, ou géré une société fictive.

Dans les cas cités à ce paragraphe, pour éviter que le patrimoine de la personne physique ou morale ne disparaisse avant l’issue de la procédure, le juge peut également autoriser des mesures conservatoires [6] - c’est par exemple le cas à l’encontre des associés de SNC, dont on sait par avance qu’ils devront répondre du passif de la société en procédure collective [7].

5. Le dirigeant fautif peut être amené à payer personnellement.

Le liquidateur peut intenter une action en comblement de passif [8] contre un dirigeant dont les fautes de gestion ont aggravé la situation de la société.

Mais il devra s’assurer, au préalable, que la société soit effectivement en insuffisance d’actifs - ce qui apparaît en général au terme de la procédure.

6. Les sanctions pénales : organisation frauduleuse de l’insolvabilité, banqueroute.

L’article 314-7 du Code pénal sanctionne ceux qui organisent volontairement leur insolvabilité pour échapper à une condamnation : comptes vidés, transferts de biens, remboursements de proches… Le délit concerne la société, mais aussi ses dirigeants, et jusqu’aux complices de cette infraction [9].

Le Code de commerce n’est pas en reste, qui prévoit un délit de banqueroute et diverses sanctions (dont l’interdiction de gérer) pour le dirigeant ayant, notamment, « détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif » [10].

7. Dernières vérifications.

En cas de biens meubles livrés mais non payés, penser à vérifier si les critères d’une action en revendication sont réunis [11].

De même, quand le débiteur exerce une profession indépendante et est soumis à des règles disciplinaires (par exemple la profession d’expert-comptable), des sanctions disciplinaires spécifiques sont prévues pour les dirigeants qui échappent en revanche aux sanctions personnelles [12].

Conclusion : être proactif et choisir le bon outil juridique !

En procédure collective, de nombreuses actions sont la prérogative du mandataire judiciaire, du liquidateur ou du ministère public. Le créancier qui espère faire avancer sa cause devra s’impliquer dans la procédure collective du débiteur dans la mesure de ses possibilités légales, en portant des éléments à la connaissance de ces organes, en se faisant désigner créancier contrôleur [13]… etc.

Le créancier devra sélectionner entre ces possibilités d’actions celle qui est la plus adaptée à son cas, tout en gardant à l’esprit qu’il n’y a pas de panacée à l’impécuniosité d’un débiteur…

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Notes de l'article:

[1] Article L622-24 du Code de commerce.

[2] Articles L632-1 et L632-2 du Code de commerce.

[3] Article 1341-2 du Code civil.

[4] Article L622-28 du Code de commerce.

[5] Article L621-2 du Code de commerce.

[6] Article L621-2 du Code de commerce.

[7] Article L651-4 in fine du Code de commerce.

[8] Article L651-2 du Code de commerce.

[9] Article 314-18 du Code pénal.

[10] Article L654-2 du Code de commerce.

[11] Article L624-9 du Code de commerce.

[12] Article L653-1, I in fine du Code de commerce.

[13] Article L621-10 du Code de commerce.

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