Obligation de sécurité.
L’employeur est tenu, vis-à-vis de ses salariés, d’un devoir de protection de leur santé et de leur sécurité au travail (article L4121-1 du Code du travail). Il est important de souligner que l’employeur ne doit pas seulement diminuer le risque, mais il doit l’empêcher.
Droit de retrait.
Face au risque d’infection par le coronavirus et alors même que les mesures de distanciation sociale sont indispensables pour éviter toute contamination, le salarié peut exercer son droit de retrait.
Le droit de retrait, prévu à l’article L4131-1 du Code du travail, permet à un salarié d’arrêter son travail et de quitter son lieu de travail, après en avoir alerté son employeur, s’il estime être confronté à un danger grave et imminent ou constate un dysfonctionnement des systèmes de protection.
Il suffit donc que le salarié se considère potentiellement menacé par un risque d’accident ou de maladie pour exercer son droit de retrait. Dès lors, le sentiment d’insécurité et la bonne foi du salarié suffisent à légitimer l’exercice du droit de retrait.
L’alerte préalable du salarié peut être verbale. Aussi, toute clause issue du règlement intérieur qui imposerait une alerte écrite serait illégale.
Cependant, pour des raisons probatoires, il est fortement recommandé d’exercer son droit de retrait, par écrit.
En exerçant régulièrement ce droit, le salarié ne s’expose à aucune sanction ni retenue sur salaire.
Faute inexcusable.
Si l’employeur ne respecte pas son obligation de sécurité, il s’expose à une condamnation pour faute inexcusable.
Aux termes de l’article L452-1 du Code de la sécurité sociale, la faute inexcusable suppose de démontrer que l’employeur :
avait ou aurait dû avoir conscience du danger encouru par le salarié ;
et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Si la faute inexcusable est retenue, le salarié peut prétendre à une majoration de son capital ou de sa rente et à l’indemnisation de ses préjudices.
Toutefois, dans l’hypothèse où l’employeur aurait connaissance d’un salarié infecté au sein de l’entreprise et donc susceptible de constituer une source de contamination pour les autres, le fait de s’opposer au droit de retrait d’un salarié craignant d’être contaminé n’exposerait-il pas l’employeur à des sanctions ?
Si à ce jour, les français restent autorisés à se rendre sur leur lieu de travail lorsque le télétravail est impossible, n’appartient-il pas, en tout état de cause, à l’employeur, au regard de son obligation de sécurité, de limiter voire d’interdire l’accès à ses locaux, dès lors qu’un tel accès est susceptible de compromettre la santé de ses salariés ?
En effet, nul n’ignore qu’à ce jour, le dispositif de protection par l’usage de masques et des gants est illusoire compte tenu de la pénurie actuelle, de sorte qu’il est quasiment impossible pour l’employeur d’assurer une protection physique de tous les salariés et un respect strict des « gestes barrière ».
Dans un tel contexte, face à l’opposition de certains employeurs de faire droit à une demande de retrait, d’aucuns s’interrogent sur l’applicabilité des dispositions pénales relatives à la mise en danger d’autrui.
En effet, l’article 223-1 du Code pénal dispose que : « le fait d’exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente, notamment par la violation délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ».
Même si le coronavirus peut avoir, pour de nombreux patients, des conséquences dramatiques, dans les faits, la caractérisation de ce délit n’est pas des plus aisée, notamment en ce que le Code pénal impose de démontrer une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité.
Néanmoins, le Code du travail prévoit des dispositions pénales venant sanctionner le non-respect par l’employeur de son obligation générale de sécurité, lesquelles dispositions pourraient le cas échéant être mises en œuvre.
Le présent article n’est pas exhaustif, d’autres dispositions du Code du travail et du Code pénal étant susceptibles de s’appliquer.
Discussions en cours :
Bonjour aujourd’hui j’ai refusé de me rendre sur mon lieu de travail car j’ai été cas contact avec une personne porteuse de la Covid-19 hier. Je fais tester un véhicule à des clients voir des familles, donc ne sachant pas si j’étais positif j’ai préféré signifier un droit de retrait afin dans le cas échéant ou une positivité à la Covid 19 aurait été avéré. Ce qui suit est une fin de mission au 31 décembre, je ne savais pas qu’une entreprise utilisatrice d’un intérimaire pouvait mettre fin à un contrat suite à un cas contact déclaré à la sécurité sociale. Merci de m’informer sur la légalité de l’acte et éventuellement si j’ai un recours.
Merci par avance
Cordialement
Bonjour, mon employeur dissimule volontairement les cas avérés de covid. Les personnes ayant travaillé au contact de ceux ci ne sont pas averties ni les postes désinfectés. Que faire ?
cordialement.
Bonjour, mon employeur a obligé un de mes collègues à venir travailler malgré le fait que celui-ci ai passé le test et dans l’attente de ses résultats car un membre de sa famille était contaminé. Il nous a mis en danger, que faire et qui prévenir. Pour info je travaille dans le milieu médical.
Merci de vos réponses je suis très inquiète pour la suite.
bonjour,
cas de covid avéré dans un open space (à taille réduite, très réduite), bureaux espacés d’1m max.
mon employeur a permis à l’equipe de la même table de quitter le plateau mais pas les personnes avec lesquelles cette personne contaminé a été en contact (echange de postit, machine à café, poignée de porte ...).
La médecine du travail lui aurait indiqué que nous ne sommes pas en danger donc nous oblige à nous présenter sans que cet espace ait été désinfecté correctement (un simple nettoyage des bureaux a été effectué, pas les souris, les ecrans, les claviers, les poignées de porte ....).
Votre avis svp car je lui impose le télétravail sans lui demander son aval (à noter que je fais de l’amphyzeme plumonaire).
Merci,
Bien cordialement,
Bonjour,
Je suis consultant externe en SSII et je suis en mission chez un client. Mon client m’oblige à venir une fois par semaine pour travailler au bureau or les dernières directives du gouvernement informent que le télétravail doit être à 100% et systématique. Je reste en télétravail 4j/5 et je ne comprends pas la décision de mon client pour m’obliger à venir 1 journée. Les taches que je fais sont les mêmes rien ne nécessite ma venu. Je suis le seul de mon équipe à venir et le reste ont le droit de rester au télétravail 5j/5.
Ai-je le droit de refuser ? Aurai-je des problèmes ?
Le client peut-il me mettre à la porte ?
Merci d’avance,
Bonjour, je travaille dans un bureau de notaire et à l’occasion je dois remplacer la réceptionniste à la réception. Est-ce que mon employeur peut m’exiger de prendre les cartes d’identité des clients entre mes mains pour en faire des photocopies ? Peut-il m’exiger à désinfecter la salle de bain des clients et les salles de signature après les rendez vous ?
Bonjour
je suis paysagiste
mon patron nous a fait reprendre le travail sans aucune protection ni masque ni gel hydroalcoolique.
de plus ils nous imposent d’être deux dans un camion.
peut on exercer notre droit de retrait svp ?
bonjour je suis maçon entreprise de 2 salariés
sans nouvelle de mon patron depuis le 18/04/20 ou au telephonne il me demande de revenir au travail sans avoir mis en place les mesures de sécurité je refuse de retourné au travail,et la aujourd hui j apprend de ca part que je n aurais pas de salaire car je refuse de retourner travaillé .
voila brievement la situation ,je ne sais pas quoi faire.
merci a vous ou si vous pourriez me dirigé vers un organisme qui pourrait m aidé
cordialement mr Blin.
L’obligation de sécurité de l’employeur n’est plus de résultat depuis plusieurs années.
Le droit de retrait est en réalité une prise de risque importante pour le salarié. Le conseil de prud’hommes ne valide pas automatiquement l’exercice du droit de retrait.
Mon Cher Confrère,
Merci pour votre apport durant cette période difficile pour tous.
Pas plus tard que le 16 janvier dernier, la Cour de cassation faisait encore référence, dans l’une de ses décisions, à l’obligation de résultat de l’employeur. Au delà des discussions récurrentes sur l’intitulé de cette obligation, nous savons tous qu’elle reste extrêmement contraignante pour l’employeur.
Quant au droit de retrait, je ne doute pas que dans le contexte actuel, les tribunaux se montreront extrêmement sévères vis à vis d’employeurs qui s’opposeraient à un exercice légitime du droit de retrait. Il est bien évident que les salariés doivent être prudents dans la mise en place de ce droit et nous sommes là pour les conseiller et les accompagner.
Votre bien dévouée.
Chère Confrère,
Pourriez-vous m’indiquer les références de l’arrêt du 16 janvier 2020 de la Cour de cassation qui confirme l’obligation de sécurité de résultat à la charge de l’employeur.
Votre bien dévoué
bonjour.
je suis confiné depuis 15 jours aucuns signe de contamination.
pour mon travail je suis seul dans mon bureau aucuns contact avec personne, en fin de confinement je vais avoir une tonne de travail en retard, mon chef peut il m’empêcher de venir travailler si je le décide ? je suis fonctionnaire.
merci
Bonjour, ma fille reprend son poste aujourd hui hôtesse de caisse, après un arrêt maladie car contaminée au covid19 sur son lieu de travail.
Selon les conditions de travail, peut elle exercer son droit de retrait ? Afin d’éviter de contaminer ses collègues ou les clients.
Merci de vos réponses.