Faute de diagnostic prénatal et préjudice économique des parents qui réduisent leur activité professionnelle pour s'occuper de leur enfant handicapé. Par Judith Raffy, Avocat.

Faute de diagnostic prénatal et préjudice économique des parents qui réduisent leur activité professionnelle pour s’occuper de leur enfant handicapé.

Par Judith Raffy, Avocat.

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Explorer : # responsabilité médicale # faute médicale # indemnisation # préjudice économique

Précision de la Cour de cassation sur la portée de l’article L 114-5 alinéa 3 du Code de l’action sociale et des familles : Cass. 1re civ., 15 oct. 2025, n° 24-16.323, publié au bulletin.
La Cour de cassation a eu l’occasion de clarifier les préjudices indemnisables des parents dans le cas d’une faute médicale caractérisée de diagnostic prénatal (absence de diagnostic d’un handicap chez l’enfant qui aurait justifié une IVG).

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L’article L114-5 du Code de l’action sociale et des familles, tiré de la loi n°2002-303 du 04.03.2002, dite loi anti-Perruche (du nom de l’arrêt de la Cour de cassation qui avait ouvert la possibilité, pour un enfant né handicapé à la suite d’une erreur de diagnostic prénatal, de solliciter l’indemnisation de ses préjudices), dispose :

« Nul ne peut se prévaloir d’un préjudice du seul fait de sa naissance.
La personne née avec un handicap dû à une faute médicale peut obtenir la réparation de son préjudice lorsque l’acte fautif a provoqué directement le handicap ou l’a aggravé, ou n’a pas permis de prendre les mesures susceptibles de l’atténuer.
Lorsque la responsabilité d’un professionnel ou d’un établissement de santé est engagée vis-à-vis des parents d’un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse à la suite d’une faute caractérisée, les parents peuvent demander une indemnité au titre de leur seul préjudice. Ce préjudice ne saurait inclure les charges particulières découlant, tout au long de la vie de l’enfant, de ce handicap. La compensation de ce dernier relève de la solidarité nationale
 ».

Par rapport à la jurisprudence alors en vigueur, cet article réduit fortement le champ de la responsabilité médicale en excluant l’indemnisation des préjudices de l’enfant né handicapé à la suite d’une erreur de diagnostic.

Concernant les préjudices des parents, il exclut « les charges particulières découlant, tout au long de la vie de l’enfant, de ce handicap ».

Cette exclusion était sujette à interprétations, et différemment appliquée par les cours d’appel :
Certaines cours d’appel de l’ordre judiciaire et administratif ont écarté l’indemnisation du préjudice professionnel des parents [1].

D’autres les ont indemnisés :

  • Cour d’appel de Bordeaux 6 février 2003, n°11/49 : « le législateur n’ayant pas expressément limité l’indemnisation au seul préjudice moral des parents, rien n’interdit aux juges d’accorder une indemnité couvrant à la fois le préjudice moral et le préjudice économique propre des parents, ayant trait à leur vie professionnelle »
  • CA Paris, 17 mai 2018, n°12/08466 : « les premiers juges ont exactement retenu que le législateur n’a pas expressément limité l’indemnisation des parents à leur seul préjudice moral de sorte que ceux-ci sont recevables à solliciter la réparation d’un préjudice patrimonial, en l’espèce professionnel ».
  • CAA Lyon 30 nov 2021 n° 20LY00877 : « si les dispositions citées au point 3 de l’article L114-5 du Code de l’action sociale et des familles interdisent d’inclure dans le préjudice indemnisable des parents les charges particulières résultant du handicap de leur enfant, non détecté lors de la grossesse, elles n’excluent pas, en revanche, la prise en charge de l’ensemble des autres préjudices susceptibles d’être subis par les parents, au nombre desquels figure le préjudice professionnel ».

La Cour de cassation, dans son arrêt du 15.10.2025, a pris position et interprété, dans un sens favorable aux victimes, les dispositions de l’article L114-5 du Code de l’action sociale et des familles :
En l’espèce, Mme X a donné naissance à l’enfant Y, atteint d’une trisomie 21, non décelée pendant la grossesse.
Mme et M.X ont, tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de leurs autres enfants mineurs, assigné en responsabilité et indemnisation, sur le fondement de l’article L114-5 du Code de l’action sociale et des familles, Mme [B], médecin échographiste ayant réalisé des échographies durant la grossesse.
La responsabilité du médecin a été retenue au titre d’une faute caractérisée lors de la première échographie ayant fait perdre à M. et Mme X une chance de 80% de demander une interruption de la grossesse et le médecin a été condamné à payer différentes sommes à M. et Mme X et à leurs enfants au titre notamment de leurs préjudices moraux.
Mme B (médecin) a formé un pourvoi et a fait grief à l’arrêt de la condamner à payer à Mme X la somme de 31 784,80 euros en réparation de son préjudice patrimonial, alors que, selon le moyen, la perte de gains professionnels des parents résultant directement du fait qu’ils se sont occupés de leur enfant en situation de handicap constitue une charge particulière découlant de ce handicap au sens de l’article L114-5 du Code de l’action sociale et des familles.
Mme X avait en effet réduit son temps de travail pour s’occuper de son enfant.
M. X avait quant à lui vu ses revenus baisser significativement en raison du temps consacré à son enfant.

La réponse de la cour est la suivante :

« Aux termes de l’article L114-5, alinéa 3, du Code de l’action sociale et des familles, lorsque la responsabilité d’un professionnel ou d’un établissement de santé est engagée vis-à-vis des parents d’un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse à la suite d’une faute caractérisée, les parents peuvent demander une indemnité au titre de leur seul préjudice. Ce préjudice ne saurait inclure les charges particulières découlant, tout au long de la vie de l’enfant, de ce handicap. La compensation de ce dernier relève de la solidarité nationale.
Il s’en déduit que le préjudice des parents ouvrant droit à réparation ne se limite pas aux préjudices extrapatrimoniaux et peut inclure des pertes de gains professionnels et une incidence professionnelle lorsqu’ils se trouvent contraints, pour prendre en charge leur enfant handicapé, de cesser ou modifier leur activité professionnelle.
C’est donc à bon droit qu’après avoir constaté qu’en raison du handicap de leur enfant et du temps devant lui être consacré, Mme X avait pris un congé parental de longue durée et repris ensuite un travail à temps partiel sur un autre poste moins bien rémunéré et que M. X avait subi une perte de revenus jusqu’en 2015, la cour d’appel a indemnisé leurs pertes de gains professionnels à hauteur de la chance perdue
 ».

Se fondant notamment sur les travaux préparatoires de la loi du 4 mars 2002, la Cour de cassation a estimé que le législateur n’avait pas entendu limiter le préjudice indemnisable au seul préjudice moral des parents, et que ces derniers étaient en droit de revendiquer un préjudice indemnisable matériel correspondant aux pertes de revenus induites par l’adaptation de leur carrière professionnelle au handicap non décelé de leur enfant.

Judith Raffy, Avocat au barreau de Bordeaux
Spécialisée en droit du dommage corporel
Associée de la Selarl Raffy Dubois Avocats
https://avocats-raffy-dubois.fr/

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Notes de l'article:

[1CA Angers, 19 janvier 2005, RG n° 04/00208 ; CAA Marseille, 18 janvier 2011, n°08MA01704.

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