Le contrat de révélation de succession a principalement pour objet de fixer la rémunération du généalogiste en contrepartie de la révélation des droits successoraux de l’héritier.
En l’absence de réglementation spécifique, le droit commun des contrats s’applique.
Le « prix » (honoraires ou rémunération) pratiqué par le généalogiste :
doit être indiqué au sein du contrat, toutes taxes comprises ;
est négociable.
Ce prix est habituellement présenté sous la forme d’un taux applicable, sur la part nette revenant à l’héritier, par tranche (variation en fonction du degré de parenté et du montant reçu).
L’héritier pourra donc négocier les clauses du contrat de révélation de succession (I) ou obtenir la réduction du prix fixé ab initio par le généalogiste (II).
I - La négociation des clauses du contrat de révélation de succession.
En premier lieu, l’héritier reçoit le contrat qui est en réalité une proposition.
Il est donc possible pour l’héritier et même recommandé de négocier les clauses dudit contrat dont celle relative au prix.
Le prix en question est matérialisé par un barème comprenant des pourcentages selon le montant et le degré de parenté avec le de cujus (la personne décédée, dont la succession est ouverte).
L’héritier doit notamment vérifier :
que le pourcentage prévoit bien un montant TTC. En général, les pourcentages sont affichés HT avec la précision que la TVA s’applique en sus (elle est de 20% en l’espèce) ;
que le prix comprend bien tous les frais de recherches exposés par le généalogiste.
Il est conseillé de simuler les honoraires qui seront dus au généalogiste en intégrant la TVA aux pourcentages affichés (si les pourcentages sont affichés HT).
Pour cette simulation, il sera opportun d’appliquer le pourcentage de prix relatif au degré de parenté le plus éloigné (plus le degré est rapproché, moins il est besoin de faire appel aux services d’un généalogiste) et d’appliquer ce pourcentage à un montant (par exemple, 50 000 euros).
Cette simulation permettra à l’héritier de prendre conscience de la nécessité de négocier le prix.
En second lieu, en principe, après réception du courrier contenant le contrat de révélation de succession, l’héritier est invité à rencontrer le généalogiste.
Lors de ce rendez-vous, l’héritier a la possibilité d’obtenir certaines informations auprès du généalogiste.
Il sera par exemple opportun pour l’héritier de solliciter auprès de ce dernier :
un décompte des frais de recherche ;
une indication du temps passé sur le dossier ;
son degré de parenté avec le de cujus.
A l’issue du rendez-vous, l’héritier n’est pas contraint de signer immédiatement le contrat.
Lorsque le contrat est conclu et s’il a été adressé par voie postale ou dans le cas où le généalogiste s’est rendu au domicile de l’héritier, il contient en annexe un formulaire de rétractation.
L’héritier disposera alors d’un délai de rétractation de 14 jours à compter de la signature de celui-ci.
Une fois ce délai dépassé, l’héritier sera en principe contraint de passer par la voie judiciaire pour obtenir la réduction du prix.
II) La contestation du prix pratiqué par le généalogiste devant le Tribunal.
Lorsque le contrat de révélation de succession a été signé et que le délai de rétractation est dépassé, le prix convenu est tout de même réductible s’il est manifestement excessif en comparaison du travail effectué.
Ce prix peut être réduit de deux manières.
A l’amiable, dans un premier temps, l’hériter pouvant solliciter les services d’un avocat pour tenter de réduire les honoraires par le biais d’une mise en demeure.
A défaut de règlement amiable, dans un second temps, l’héritier pourra attraire le généalogiste en justice.
Les juges apprécieront le caractère excessif du prix notamment en fonction du temps consacré par le généalogiste pour identifier l’héritier (exemple : arrêt de la Première Chambre civile de la Cour de cassation du 6 juin 2012, n° 11-10.052).
Bien évidemment, il ne sera pas question de réduction mais de nullité du contrat si les diligences du généalogiste sont inutiles (exemple : arrêt de la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation du 20 janvier 2010, n° 08-20.459), notamment dans les cas où :
l’héritier était connu ou facilement identifiable par le notaire ;
l’héritier avait déjà connaissance de sa qualité d’hériter.
Discussions en cours :
Cet article omet de préciser que si l’héritier ose exercer sa liberté contractuelle en refusant de signer le contrat de révélation (régit par le Code de la Consommation), le généalogiste l’assignera alors en justice pour obtenir satisfaction, obligeant alors l’héritier à se retrouver face à une convention obligatoire, ce qu’interdit en principe le droit français.
Pour le reste, le Conseil supérieur du notariat confirmait, dans sa convention de partenariat avec les généalogistes successoraux de mai 2015, que le notaire chargé de la succession « doit préciser le cadre de l’intervention du généalogiste » par une lettre de mission ou un contrat et réaffirme surtout que « le notaire conserve la maîtrise de la procédure ». Le notaire fixe donc les limites de l’intervention de son sous-traitant généalogiste et conserve le contrôle de la procédure de recherche. L’article 730-1 du code civil lui permet même d’appeler à l’acte de notoriété "Toute personne dont les dires paraîtraient utiles", ce qui inclut le généalogiste.
Ainsi, la mission confiée au généalogiste par le notaire précise en général que le notaire agit en qualité de mandataire ou dans l’intérêt d’une personne habilitée par la loi (articles 6 et 7 du décret 97-852 du 16 septembre 1997, modifiant le décret 62-921 du 3 août 1962). Son mandant ou cette personne habilitée par la loi n’est autre que l’héritier en personne, même inconnu du notaire. Il est ainsi le seul, avec le notaire, à pouvoir consulter les registres et obtenir copies d’actes d’état civil. Le notaire, bien que mandataire de l’héritier, en raison de l’impossibilité de le connaître est ainsi dispensé d’indiquer la filiation de celui-ci (instruction 197-5 du 11 mai 1999), il délègue alors cette mission au généalogiste qui n’est donc qu’un sous-traitant.
L’ordre de mission donné au généalogiste ne peut aller au delà de ces prérogatives, à savoir une simple consultation de l’état civil et pour la délivrance de copies ou d’extraits avec filiation, sous la compétence du procureur de la République, tel que l’indiquent le décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 relatif à l’état civil, et la circulaire AD91-9, actualisée par la circulaire DGP/SIAF/AACR/2010/006 du 5 juillet 2010.
La consultation de l’état civil est ainsi strictement encadrée. Concernant les généalogistes, dont la profession n’est pas réglementée, les autorisations sont délivrées par cabinet généalogique, pour un nombre de collaborateurs nommément désignés, ayant fourni les justificatifs requis (pièce d’identité, carte de membre d’un organisme professionnel ou syndical ou pièce émanant d’une administration prouvant la qualité de généalogiste professionnel du demandeur).
Suite à venir...
Au vu des textes en vigueur, ces données, consultables par subdélégation, doivent être sécurisées et en aucune façon ne peuvent être utilisées par un sous-traitant, en l’occurrence le généalogiste, à des fins exclusivement commerciales sans le consentement de l’héritier (se reporter au RGPD et à la Loi Informatique & Liberté à ce sujet). Le décret précise bien que "cette présomption ne peut être étendue aux personnes que le mandataire s’est substitué dès lors qu’elles n’appartiennent pas aux professions précitées".
Concernant les données personnelles de l’héritier traitées par le notaire et le généalogiste, au regard de leur activité commune de recherche d’héritiers, celle-ci laisse apparaître de sérieux manquements au droit considéré.
En principe, la dévolution successorale est établie par le notaire chargé de la succession : l’officier ministériel retrouve lui-même les ayants droit à la succession, par l’intermédiaire de leurs données personnelles. Par exception, en cas de difficultés particulières (héritier inconnu – voir ci-avant), le notaire peut demander l’assistance d’un sous-traitant présentant des garanties suffisantes (au sens où l’entend le considérant 81 du RGPD).
Suivant l’ordonnance n°45-2590 du 2 novembre 1945, les données personnelles de l’héritier font l’objet d’un traitement par l’office notarial uniquement pour une finalité précise, à savoir l’accomplissement d’activités notariales, notamment de formalités d’actes. De plus, selon de l’article 41, 7°, du RGPD, la qualification de responsable de traitement revient à la personne « qui détermine ses finalités et ses moyens », ici le notaire. À l’inverse, selon l’article 4, 8°, du RGPD, toute personne traitant des données à caractère personnel pour le compte du responsable de traitement est considérée comme un sous-traitant. En l’état actuel du droit, rien ne permet de considérer que le généalogiste missionné par le notaire jouit d’une autonomie dans la mise en œuvre et la gestion du traitement. Bien au contraire, le généalogiste reste subordonné au notaire, aussi bien pour l’accès aux données personnelles que pour l’exploitation des informations du traitement. La qualité de responsable du traitement ne peut donc pas lui être concédée au sens où l’entend l’article 4, 7°, du RGPD.
Bonjour, j’aimerais savoir si un mandat donné par un notaire à un employé d’un cabinet de généalogie (celui-ci étant le cousin du notaire) est valable quand il s’agit d’un simple mail, non signé par le notaire, lui demandant de faire des recherches d’héritiers sur la succession d’un défunt , ou faut t-il que ce mandat soit écrit et signé sous forme de contrat ? Merci de votre réponse.
Après consultation d un avocat, un généalogiste n’a aucun pouvoir pour assigner un héritier en justice ! Ce sont les autres héritiers qui doivent le faire, pour débloquer la situation en demandant par voie d huissier de se positionner, il signe où il renonce, en sachant que les frais d huissier sont payé par les héritiers qui ont fait la demande.