Départ négocié du salarié de l’entreprise : points de vigilance, transaction et indemnités.

Par M.Kebir, Avocat.

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Explorer : # accord transactionnel # rupture du contrat de travail # indemnité de rupture

Consécutive à des conditions de travail dégradées ou justifiée par des motivations davantage professionnelles, une négociation de départ de l’entreprise doit être autant anticipée que préparée.
Si la rupture conventionnelle acte la rupture du contrat de travail, l’accord transactionnel, lui, solde, suivant des concessions réciproques, les questions inhérentes à l’exécution du contrat. Que cela soit en rapport avec des situations conflictuelles, de souffrance ou non.
Au fond, le salarié doit être en mesure de présenter des demandes pouvant être monétisées. Lesquelles nécessitent d’être soutenues par des éléments concrets, factuels, vérifiables (écrits, courriels, sms, témoignages…).
De même, l’employeur convaincu de son erreur d’appréciation pourra, dans un esprit apaisé, renoncer au licenciement. De ce fait, des indemnités supralégales pourront s’ajouter à l’indemnité légale de rupture conventionnelle.
Or, en tant que contrat, le protocole transactionnel implique vigilance, rigueur. Ceci aux fins d’anticipation et de sécurisation des engagements formalisés, à la lumière des dispositions légales et des précisions jurisprudentielles.

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La négociation transactionnelle constitue un mode alternatif de règlement des différends (MARD), dont le régime juridique est encadré par les dispositions des articles 2044 à 2058 du Code civil.

Instrument contractuel offrant, notamment, sécurité et confidentialité, le recours à la transaction revêt un intérêt indéniable aux bénéfices des parties au contrat de travail, mettant fin amiablement à un désaccord.

Le fond de l’accord porte sur des concessions réciproques [1] : "La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit" [2].

Substantiellement, la forme écrite est requise. De même, la transaction peut intervenir :

  • avant le procès, extra-judiciaire
  • ou durant une instance pendante (transaction judiciaire).

Ainsi, distincte de la rupture conventionnelle (Voir en ce sens : Rupture conventionnelle : éléments de négociation, écueils à éviter et recours. Par M.Kebir, Avocat.), aussi bien sur la forme que sur le fond, les parties à la transaction décident d’un commun accord de mettre fin à un différend :

"Elles se bornent à organiser les conditions de la cessation de leurs relations professionnelles, tandis que la transaction, consécutive à une rupture du contrat de travail par l’une ou l’autre des parties, a pour objet de mettre fin, par des concessions réciproques à toute contestation née ou à naître résultant de cette rupture. Il s’ensuit que la transaction ayant pour objet de mettre fin à un litige résultant d’un licenciement ne peut être valablement conclue qu’une fois la rupture intervenue et définitive" [3].

Dit autrement, la renonciation à une prétention peut être partielle ou totale. En cela, la renonciation, étant « tous droits, actions et prétentions, ne s’entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu » [4].

Il résulte de cette définition que la transaction vise, principalement, à éteindre (éviter) l’action judiciaire. D’où un effet extinctif et constituant une fin de non-recevoir, au sens de l’article 122 du Code de procédure civile, à toute action en justice portant sur le même objet. Plus exactement, la transaction met fin au litige par l’épuisement du droit d’action des parties [5].

Mais attendu que les juges du fond analysant la correspondance échangée entre les parties, ont estimé, sans la dénaturer, que c’était l’existence même de la transaction et la naissance de l’obligation de la société [...] qui étaient suspendues à la condition du désistement par M. X… de l’instance, condition qui ne s’était pas trouvée réalisée par son fait [6].

Ainsi, à tout moment, la transaction indemnitaire est susceptible de mettre fin à une contestation relative à :

  • l’exécution du contrat (conditions de travail, harcèlement, burnout…)
  • la rupture du contrat : à la suite d’un licenciement, ou en complément d’une rupture conventionnelle.

Soulignons que la transaction ne peut aucunement mettre fin au contrat du travail, mais règle définitivement ses effets. De telle sorte qu’une transaction ayant pour objet, à la fois, de rompre le contrat et de transiger est nulle : " Une transaction ne peut avoir pour objet de mettre fin à un contrat de travail ; l’acte du 29 juin 2006 ayant pour double objet de rompre le contrat de travail et de transiger, il en résultait que la transaction n’avait pu être valablement conclue " [7].

Par ailleurs, principe constant, la transaction ne peut être valablement conclue sur un droit futur. Tel est le cas notamment de l’accord permettant à l’employeur d’éluder sa faute inexcusable" [8].

Précisément, des incertitudes recouvrent la formule générique reprise par nombre de transactions : « le salarié renonce à tous ses droits ou s’estime entièrement rempli de ses droits ».

Ici, pour la Cour de cassation, une transaction conclue au cours de l’exécution du contrat de travail ne vaut que pour les différends inclus et nés avant la conclusion de la transaction : "les transactions ne règlent que les différends qui s’y trouvent compris". Les juges doivent rechercher "si les demandes du salarié portaient notamment sur des faits survenus pendant la période d’exécution du contrat de travail postérieure à la transaction et dont le fondement était né postérieurement à la transaction" [9].

Du reste, le non-respect de la transaction par l’une des parties ouvre, à l’autre, la possibilité d’une action en résiliation de la transaction, ainsi qu’en réparation - dommages et intérêts. La partie lésée peut, au besoin, demander son homologation au juge afin de lui donner force exécutoire [10]. Le cas échéant, le juge ne peut en modifier le contenu, il peut seulement accepter ou refuser d’homologuer en fonction de l’existence ou non d’un déséquilibre contractuel ou d’une condition suspensive non remplie [11].

Du reste, constitue toutefois une transaction la convention de rupture amiable conclue alors qu’un différend existe sur l’exécution et la rupture du contrat au jour de la conclusion de cette convention :
Pour débouter la salariée de ses demandes d’indemnités au titre de la rupture de son contrat de travail, l’arrêt retient qu’une rupture amiable du contrat de travail reste possible dès lors qu’elle ne cache pas une transaction destinée à régler les conséquences d’un litige [...]
[...] qu’il résulte de ses constatations qu’au jour de la conclusion de la convention de rupture amiable un différend existait entre les parties sur l’exécution et la rupture du contrat, la cour d’appel a violé les textes susvisés
 [12].

Dans certains cas, les faits antérieurs à la transaction peuvent être soulevés au soutien de droits protégés.

Origine de l’inaptitude et transaction.

Par un récent arrêt en date du 21 janvier 2026, s’agissant de la portée d’une transaction conclue au cours de l’exécution du contrat de travail, la Cour de cassation a rappelé que l’origine professionnelle d’une inaptitude, motif de licenciement, doit s’apprécier au regard de “l’ensemble des éléments de fait invoqués” par le salarié licencié même si le licenciement intervient après une transaction. Autrement dit, l’imputation de cette inaptitude résultant d’un manquement de l’employeur à ses obligations se vérifie à l’aune des faits antérieurs comme postérieurs à la transaction.

Au visa des articles 2048 et 2049 du Code civil, la Haute assemblée considère que :

« les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s’entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu » et que « les transactions ne règlent que les différends qui s’y trouvent compris ».

En l’espèce, "pour rejeter les demandes de la salariée au titre de la rupture du contrat de travail, l’arrêt retient que seuls les faits postérieurs au 8 mars 2019 devaient être examinés à l’appui du moyen du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité à l’origine de l’inaptitude définitive de la salariée et que les seuls éléments postérieurs au protocole transactionnel sont totalement insuffisants pour caractériser un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité à l’origine de l’inaptitude de la salariée. [...]
En statuant ainsi, alors qu’il lui appartenait de prendre en considération l’ensemble des éléments de fait invoqués par la salariée, y compris ceux antérieurs à la transaction, afin de vérifier si l’inaptitude était ou non consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle et résultait ou non d’un manquement de l’employeur à ses obligations, la cour d’appel a violé les textes susvisés
 [13].

Dès lors, une transaction dûment formalisée ne peut faire obstacle à l’examen de l’ensemble des faits : les faits postérieurs et les faits antérieurs à la transaction, à l’effet d’apprécier l’origine de l’inaptitude et l’existence éventuelle d’un manquement de l’employeur.

Le salarié ne peut, via une transaction, renoncer à des protections d’ordre public.

La transaction durant l’exécution du contrat de travail.

Enjeu de taille, les parties doivent prêter une attention particulière à la rédaction du protocole translationnel. D’une part, pour préciser distinctement les litiges qu’elles règlent et, d’autre part, les renonciations réciproques.

Effectivement, s’appuyant sur les dispositions de l’article 2049 du Code civil, suivant lesquelles “les transactions ne règlent que les différends qui s’y trouvent compris”, la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 16 octobre 2024, que la transaction ne concerne ni les faits ni les droits nés après sa conclusion. En d’autres termes, la transaction extrajudiciaire doit porter sur des droits actuels et non des droits futurs [14] ou éventuels.

Tel que dit infra, la transaction, conclue entre un salarié et son employeur, “ne peut avoir pour objet de mettre fin à un contrat de travail [15], de sorte qu’une transaction n’est aucunement une rupture conventionnelle.

En revanche, le salarié, même en cas de transaction signée, peut agir en justice s’il invoque des faits postérieurs à sa signature et qui se rattachent à une période de travail elle-même postérieure : “La renonciation du salarié à ses droits nés ou à naître et à toute instance relative à l’exécution du contrat du travail ne rend pas irrecevable une demande portant sur des faits survenus pendant la période d’exécution du contrat de travail postérieure à la transaction et dont le fondement est né postérieurement à la transaction [16].

La transaction post-rupture du contrat de travail.

Si elle intervient le plus souvent après une procédure de licenciement, la transaction peut aussi bien intervenir durant l’exécution ou après rupture du contrat.

Lorsqu’elle est conclue après la rupture du contrat de travail, la clause de renonciation générale couverte par la transaction a plein effet de telle sorte que le salarié peut valablement renoncer à des droits non encore nés et seulement futurs et éventuels [17].

Néanmoins, dans un tel cas, la transaction n’intervient en principe qu’après la résiliation du contrat de travail [18], c’est-à-dire seulement après notification du licenciement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception [19] et plus exactement, lorsque le salarié l’a réceptionnée [20] : “Il résulte des articles 2044 du Code civil et L122-14 et L122-14-7 du Code du travail, que la transaction ayant pour objet de mettre fin au litige résultant d’un licenciement ne peut être valablement conclue qu’une fois la rupture devenue définitive par la réception par le salarié de la lettre de licenciement dans les conditions requises par l’article L122-14-1 du même code [21].

Toujours est-il que la transaction ne peut porter sur l’imputabilité de la rupture intervenue, laquelle conditionne l’existence de concessions réciproques [22].

Le nécessaire équilibre des concessions des parties.

La transaction judiciaire met, de facto, fin au procès. Ici, l’accord des parties peut intervenir même après prononciation par le juge d’un jugement d’avant dire droit puisqu’il n’a pas l’autorité de la chose jugée [23].

Là encore, la signature de la transaction doit se faire “dans des rapports d’égalité, excluant toute contrainte morale” [24].

À cet égard, il résulte de la jurisprudence que ces concessions réciproques, condition de validité d’une transaction, doivent “s’apprécier en fonction des prétentions des parties au moment de la signature de l’acte” [25]. et être appréciables (substantielles) tout en constituant des “engagements réciproques interdépendants” [26]. À défaut de telles concessions, il n’y a point de transaction valable : “La cour d’appel, qui a constaté que la transaction, limitée à la fixation des indemnités de licenciement, n’était pas devenue caduque, en a exactement prononcé la nullité à défaut de concessions de la part de l’employeur" [27].

Au fond, les concessions sont appréciées de deux manières : soit comme renonciation à un droit [28], soit comme souscription à une obligation nouvelle [29].

Le juge étant garant de l’équilibre contractuel, en termes de nature et portée des concessions réciproques :

  • versement d’une simple indemnité inférieure à celle dont le salarié a légalement droit [30].
  • dispense du préavis de licenciement sans versement d’indemnité compensatrice [31].
  • indemnité transactionnelle dérisoire [32].

Toutefois, dès lors que ces concessions ne sont pas notablement déséquilibrées, une transaction reste valable, quelle que soit leur importance relative :

"Pour déclarer nulle la transaction intervenue le 15 mai 1986, la cour d’appel, après avoir relevé que l’examen du contenu de la transaction faisait apparaître que la société s’était engagée à verser à Mme X... une indemnité excédant de 36 637,50 francs la somme à laquelle elle avait droit, a énoncé que l’acceptation par la salariée d’une clause de non-concurrence plus large que celle incluse dans son contrat de travail en contrepartie d’une somme relativement faible équivalait à une absence de concessions réciproques ;
Qu’en statuant ainsi, alors que constitue une transaction au sens de l’article 2044 du Code civil un accord qui a pour objet de mettre fin à un différend s’étant élevé entre les parties et qui comporte des concessions réciproques, quelle que soit leur importance relative, la cour d’appel a violé le texte susvisé
" [33].

En ce sens, pour apprécier un équilibre des concessions consenties par les parties, le juge prend en compte nombre d’éléments :

  • La preuve de discussions préalables prolongées [34] ;
  • L’existence d’un temps raisonnable de réflexion laissé au salarié [35] ;
  • L’assistance par un avocat ou un représentant syndical [36].

Au surplus, le juge peut “se fonder sur les faits invoqués lors de la signature de l’acte, indépendamment de la qualification juridique qui leur a été donnée” pour considérer si les prétentions des parties sont bien justifiées [37].

Enjeux des transactions.

Notons qu’une transaction ne peut être remise en cause sauf action en nullité (et action en résolution si l’une des parties considère que l’autre ne respecte pas ses engagements).

Qui plus est, sa portée est strictement limitée à son objet [38]. Partant, une partie ne renonce qu’aux “droits, actions et prétentions” relatifs au différend qui a donné lieu à la transaction [39]. Elle ne peut, de plus, faire valoir une prétention s’il existe une clause par laquelle elle renonce à toute demande ou action ultérieure portant sur l’exécution et la rupture du contrat : “Ayant relevé qu’aux termes de la transaction “forfaitaire et définitive” constatée par le procès-verbal du 8 juillet 1986, “la partie demanderesse renonce à toutes réclamations de quelque nature qu’elles soient à l’encontre de la partie défenderesse relatives tant à l’exécution qu’à la rupture de son contrat de travail", le conseil de prud’hommes a fait l’exacte application tant des textes susvisés que de l’article 2044 du Code civil [40].

À ce titre, l’action aux fins de nullité prend le caractère d’une action personnelle et relève de la prescription quinquennale de l’art. 2224 du Code civil [41].

De plus, il importe de rappeler que la transaction est soumise aux mêmes règles d’ordre public que le droit commun des contrats. En conséquence, toute clause d’ordre public s’impose [42] à peine de nullité absolue et l’on ne peut transiger pour faire perdre un droit ou un avantage au salarié. Tel est le cas d’une transaction conclue entre un employeur et un salarié protégé avant la notification de son licenciement, prononcé après autorisation de l’autorité administrative : “La protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun des salariés investis de fonctions représentatives a été instituée, non dans le seul intérêt de ces derniers, mais dans celui de l’ensemble des salariés ; qu’il en résulte qu’est atteinte d’une nullité absolue d’ordre public toute transaction conclue entre l’employeur et le salarié protégé avant la notification de son licenciement prononcé après autorisation de l’autorité administrative” [43].

Concrètement, une partie ne peut renoncer à tous ses droits par transaction et, en particulier, se soustraire aux règles d’ordre public. Sur ce point, il a été jugé qu’une transaction portant sur la résiliation du contrat de travail est nulle en l’absence de licenciement prononcé dans les formes légales [44].

De même, de droit constant, est prohibée la transaction ayant pour objet la renonciation du salarié à invoquer devant les tribunaux la faute inexcusable de l’employeur : “Pour confirmer le jugement ayant déclaré cette demande irrecevable, l’arrêt retient qu’il résulte du protocole d’accord que le salarié a entendu renoncer à l’action qu’il avait engagée contre le société tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de celle-ci à l’origine de la rechute de maladie professionnelle, moyennant une indemnisation ; que le salarié n’a pas transigé dans les formes du droit commun sur des dispositions d’ordre public, mais a renoncé à l’action définie comme l’exercice d’un droit dont il avait la libre disposition, celui de rechercher la faute inexcusable de l’employeur et qui aurait été régi par des dispositions d’ordre public seulement si le principe de la faute inexcusable avait été reconnu par l’employeur [45].

Ceci étant, une fois cette faute établie, le salarié ou ses ayants droit peuvent conclure avec l’employeur une transaction portant sur les conséquences de celle-ci (montant des réparations) [46] (Pour aller plus loin : Santé au travail : burn-out et faute inexcusable de l’employeur. Par M. Kebir, Avocat et Camille Thinard, Juriste Stagiaire.).

Notons, enfin, que le principe d’égalité de traitement ne s’applique pas en matière de transaction. Un salarié ne peut invoquer ce principe pour revendiquer les droits et avantages d’une transaction conclue par l’employeur avec d’autres salariés pour terminer une contestation ou prévenir une contestation à naître [47].

Ceci en application des dispositions énoncées à l’article 2051 du Code civil selon lesquelles : “La transaction faite par l’un des intéressés ne lie point les autres intéressés et ne peut être opposée par eux.”

Avantages de la transaction.

Pour le salarié, la transaction est un outil idoine offrant l’indéniable avantage d’obtenir, à bref délai, des indemnités additionnelles aux indemnités légales.

Surtout, lorsqu’elles sont destinées à réparer un préjudice, les indemnités transactionnelles peuvent être exonérées de cotisations sociales sous certaines conditions [48].

Rappelons que, par ailleurs, la transaction consécutive à un licenciement n’empêche nullement le salarié d’introduire une action devant le Conseil des prud’hommes pour solliciter des droits acquis sans lien avec le différend, tel que le paiement d’heures supplémentaires : "Les transactions signées à la suite de la rupture du contrat de travail ne se référaient pas aux droits acquis au titre de la participation aux résultats, la cour d’appel a fait ressortir qu’à l’époque de ces transactions, de tels droits pour les exercices litigieux n’étaient ni déterminés ni déterminables ; qu’elle a pu en déduire, sans dénaturation, que ces droits ne pouvaient être compris dans l’objet de la transaction ayant mis fin au différend avec l’employeur" [49].

Dans le même ordre d’idées, les clauses transactionnelles protectrices (clause de non-dénigrement, clause de confidentialité, etc...) sont également au nombre des avantages que peuvent retirer les salariés d’une transaction.

Quant à l’employeur, la transaction lui permet d’éviter un procès public susceptible de porter un discrédit à la marque employeur, altérant, du même coup, la culture d’entreprise.

En conclusion, instrument flexible et immédiatement disponible, les transactions en droit du travail représentent, tant pour le salarié que pour l’employeur, un espace de négociation propice à l’entente durable, consentie, d’un point de vue pratique et financier.

C’est pour ainsi dire que, processus apaisé du règlement des différends, la transaction, menée avec tact et parcimonie, sécurise l’exécution du contrat et règle, dans la confidentialité et l’esprit consensuel, les conséquences de la rupture du contrat de travail. Évitant, de surcroît, des procédures longues, coûteuses, marquées par l’aléa quant à la réparation.

M. Kebir
Avocat à la Cour - Barreau de Paris
Médiateur agréé, certifié CNMA
Cabinet Kebir Avocat
contact chez kebir-avocat-paris.fr
www.kebir-avocat-paris.fr
www.linkedin.com/in/maître-kebir-7a28a9207

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Notes de l'article:

[1Article 2044 Code civil ; Cass. Civ. 1re, 3 mai 2000, n°98-12.819.

[2Article 2044 Code civil.

[4Article 2048 Code civil.

[5Article 2052 Code civil.

[10Articles 1565 et suivants du Code de procédure civile.

[23Article 482 du Code de procédure civile.

[24CA Paris 22e ch. sec. B, 29 janvier 1988.

[26Cass. Ass. plén., 24 février 2006, n°04-20.525.

[29Cass. Ass. plén., 24 février 2006, n°04-20.525.

[30Cass. Soc., 12 novembre 1992, n°89-40.970.

[34Cass. Soc., 26 mai 1971, n°70-40.541.

[35CA Poitiers ch. soc., 15 octobre 1987.

[37Cass. Soc., 27 mars 1996, n°92-40.448, publié au Bulletin.

[38Article 2049 Code civil.

[39Article 2048 Code civil.

[42Article 6 Code civil.

[48Article 80 duodecies du Code général des impôts.

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