Le Petit Robert nous apprend que l’adjectif « authentique » désigne ce « qui est véritablement de l’auteur auquel on l’attribue ».
En matière d’œuvres d’art, la réalité est plus complexe. Si cette définition peut convenir pour les tableaux, qu’en est-il par exemple d’un meuble dont l’auteur est inconnu, mais qui est vendu sous l’indication « d’époque Louis XVI » ? Ou encore, qu’en est-il pour les œuvres des Arts Premiers, dont les auteurs sont majoritairement inconnus ?
Certains auteurs ont pu proposer la définition suivante, résultant d’une appréciation in abstracto de la notion d’authenticité : « Une œuvre d’art est authentique lorsqu’elle possède effectivement les qualités qui sont considérées par les connaisseurs comme essentielles dans ce type d’œuvres » [1].
Les juges considèrent que ce qui touche à l’authenticité d’une œuvre d’une œuvre d’art constitue, à priori, une qualité substantielle ouvrant droit à annulation de la vente [2]. Il n’est donc pas nécessaire que l’acquéreur rapporte la preuve de ce caractère substantiel.
L’examen des décisions rendues par les juridictions en la matière montre que les juges examinent l’authenticité d’une œuvre en se référant à cette approche in abstracto. Ainsi, ont pu être considérés comme dépourvus d’authenticité : un tableau qui n’était pas de la main de l’artiste auquel on le donnait, un objet qui ne datait pas de l’époque annoncée, une statuette africaine qui n’avait pas été réalisée pour un usage rituel ou encore un meuble trop restauré ou qui avait subi des modifications.
Afin d’aborder cette délicate question de l’authenticité en matière d’œuvres d’art, nous aborderons dans un premier temps les critères de l’authenticité pour les œuvres uniques par essence (I) puis pour les œuvres ayant vocation à être tirées en plusieurs exemplaires (II).
I. Les critères de l’authenticité pour les œuvres uniques par essence.
S’agissant des œuvres uniques par essence, telles que les tableaux ou les dessins, l’authenticité est liée à l’exécution de l’œuvre par l’artiste lui-même (A). Ont également pu être considérées comme authentiques des œuvres qui, bien que n’ayant pas été réalisées de la main de l’artiste lui-même, portaient la marque de sa personnalité créatrice (B).
A. Le critère de l’exécution de la main de l’artiste lui-même.
Trois affaires célèbres illustrent ce principe.
L’affaire des tableaux-pièges de Daniel Spoerri.
Lors d’une exposition de ses œuvres, l’artiste Daniel Spoerri avait proposé aux visiteurs, parmi lesquels un garçon de onze ans, de réaliser des tableaux-pièges. Après avoir, quelque temps plus tard, examiné les tableaux pièges réalisés par celui-ci, il en avait authentifié plusieurs.
L’un d’entre eux fut par la suite vendu aux enchères comme une œuvre authentique de Spoerri.
Lorsqu’il apprit les circonstances précises de la création de ce tableau, et donc qu’il n’avait pas été réalisé par Spoerri lui-même, l’acquéreur demanda l’annulation de la vente.
La question soumise à la juridiction par cette affaire était donc de savoir si une œuvre authentifiée par un artiste mais qui n’avait pas été réalisée de sa main ni même sous sa direction ou supervision, pouvait être considérée comme authentique.
La Cour de cassation fut saisie deux fois dans ce dossier, et dans son second arrêt, elle jugea, au visa du décret du 3 mars 1981 dit décret Marcus, que « l’auteur effectif s’entend de celui qui réalise ou exécute personnellement l’œuvre ou l’objet, condition substantielle de leur authenticité dans le cadre d’une vente publique aux enchère » (Civ. 1, 15 novembre 2005, Bull. n°412).
En d’autres termes, la Cour de cassation estime que, pour qu’une œuvre puisse être regardée comme authentique, il faut qu’elle ait été effectivement réalisée ou exécutée personnellement par celui à qui on en confère la paternité.
L’affaire de l’œil fleuri de Salvador Dali.
Lors d’une vente publique en 2001, une société fit l’acquisition d’une toile qui était ainsi décrite au catalogue : « Salvador Dali. Œil fleur, tempera et huile sur toile, peinte en 1944, 240 x 190 ».
Cette description était accompagnée d’un historique de l’œuvre qui précisait qu’en 1944, à New-York, « Salvador Dali avait créé, dessiné les décors et les costumes de « Tristan fou », le premier ballet paranoïaque basé sur le mythe éternel de l’amour jusque dans la mort ».
La société acquéreuse entreprit de revendre cette œuvre aux Etats-Unis mais sans succès, la galerie à laquelle elle l’avait présentée lui ayant indiqué que l’œuvre n’était pas de la main de l’artiste.
Il s’agissait en effet d’une partie du décor de scène qui avait été conçu par Dali puis exécuté sous sa direction, et non pas d’un tableau exécuté de la main de l’artiste et intégré dans le décor.
La société saisit alors les juridictions françaises afin d’obtenir l’annulation de la vente pour erreur sur la substance.
Confirmant l’arrêt d’appel qui avait fait droit à la demande d’annulation, la Cour de cassation a relevé que « par leur insuffisance, les mentions du catalogue avaient entraîné la conviction erronée de l’acquéreur que l’œuvre en cause était certainement de la main de l’artiste », et elle en a donc conclu que c’était à bon droit que les juges d’appel avaient prononcé la nullité de la vente pour erreur sur les qualités substantielles de la chose vendue (Civ. 1, 30 septembre 2008, Bull. n°217).
Si elle ne s’est pas prononcée explicitement sur l’authenticité de l’œuvre en se bornant à se référer aux mentions erronées du catalogue, il faut noter que la Cour de cassation a repoussé l’argumentation des auteurs du pourvoi qui soutenaient que la qualité d’auteur d’une œuvre d’art devait être reconnue à celui qui l’avait « intellectuellement conçue » et qui était « personnellement intervenu lors de sa réalisation », même s’il ne l’avait pas « matériellement conçue ».
L’affaire Taeuber-Arp.
Dans cette dernière affaire, un amateur avait acquis en 1998 lors d’une vente publique une gouache de Sophie Taeuber-Arp (1889-1943). Cette gouache était accompagnée de deux certificats d’authenticité, l’un délivré par le mari de l’artiste, Jean Arp, et l’autre, par la galerie Bing.
Postérieurement à l’acquisition, des analyses scientifiques réalisées par l’acquéreur de l’œuvre révélèrent que le papier qui servait de support à cette gouache avait été fabriqué en 1950, soit postérieurement au décès de l’artiste.
L’acquéreur saisit donc la justice afin d’obtenir l’annulation de la vente pour erreur sur la substance.
La Cour d’appel de Paris lui donna satisfaction, en relevant que l’acheteur avait « acquis l’œuvre en question avec la conviction qu’elle était de la main de Sophie Taeuber-Arp et que, pour ce seul motif, tiré de l’erreur sur l’identité de celui qui l’a réalisée, si ce n’est de celui qui l’a conçue, il est fondé à arguer d’une erreur sur la qualité substantielle du bien acquis, déterminante de son consentement, qui justifie sa demande en annulation de la vente » (CA Paris, 25 mai 2012 n°10/19852 ; confirmé par Civ 1, 10 juillet 2013, Bull. n°156).
La notion d’authenticité adoptée par la Cour de cassation dans ces trois affaires correspond à la notion d’originalité établie par le droit fiscal, selon laquelle pour être reconnues comme originales, les œuvres uniques par essence doivent être entièrement exécutées de la main de l’artiste (article 98 A de l’annexe III du Code général des impôts).
B. Le critère de l’empreinte de la personnalité de l’artiste.
Dans deux autres affaires célèbres, les juges ont fait application d’un autre principe pour apprécier l’authenticité d’une œuvre, celui de l’empreinte de la personnalité de l’artiste.
L’affaire Renoir-Guido.
Alors qu’il était très âgé et ne disposait plus de l’usage de ses mains, Auguste Renoir fit appel à un jeune élève d’Aristide Maillol, Richard Guino, pour exécuter certaines sculptures. Entre 1913 et 1917, celui-ci modela plusieurs pièces qui furent ensuite tirées en bronze sous la signature de Renoir.
Renoir avait fourni à Guino des dessins qui servaient de point de départ au travail de modelage et il dirigeait ensuite l’exécution des œuvres en imposant des retouches, des modifications ou en demandant des ajouts.
Le rôle de Guino n’était pas pour autant limité à celui d’un exécutant servile car il disposait d’une certaine liberté de création et pouvait imprégner les sculptures de la marque de sa personnalité.
Au milieu des années 1960, Richard Guino, qui est alors malade et désargenté, sollicite des ayants-droits d’Auguste Renoir l’autorisation de tirer des éditions en bronze à partir de certaines esquisses de la période de sa collaboration avec Renoir afin de les vendre. Les ayants-droits refusent.
En désespoir de cause, Richard Guino saisit alors le Tribunal de grande instance (TGI) de Paris, afin de faire déclarer en justice sa qualité de coauteur de l’ensemble des sculptures créées avec Renoir entre 1913 et 1917.
La Cour d’appel de Paris et la Cour de cassation, ayant admis que ces sculptures portaient « l’empreinte du talent créateur personnel de Guino » et qu’elles « auraient été autres si elles avaient été l’œuvre du seul Renoir », ont reconnu à Richard Guino la qualité de co-auteur de ces pièces (CA Paris, Ch. 1, 9 juillet 1971 ; Civ. 1, 13 novembre 1973, Bull. n°302).
L’affaire Vasarely.
Une autre décision fait application des mêmes critères.
En 1979, Victor Vasarely demande à son assistant Jacques Valluet d’agrandir et de reproduire en noir et blanc une de ses œuvres intitulée « For Pok ». Cependant, des tensions surgissent rapidement concernant la rémunération, jugée insuffisante par Valluet. Malgré cela, Valluet exécute la commande et livre l’œuvre, mais la récupère ensuite en attendant le règlement complet. Ne recevant aucune réponse de Vasarely, Valluet revendique alors le statut de co-auteur de "For Pok" et porte l’affaire en justice le 20 février 1980.
La question principale soumise à la juridiction est de déterminer qui est l’auteur légitime de "For Pok". Valluet revendique la copaternité, tandis que Vasarely refuse cette reconnaissance, arguant que l’œuvre est un simple pastiche d’une autre œuvre, « Stri Pauk ».
Le Tribunal a jugé que l’oeuvre "For Pok" était une œuvre originale créée par Valluet à partir de directives vagues de Vasarely, sans participation matérielle directe de ce dernier. Ainsi, Valluet est reconnu comme le seul auteur de "For Pok" et doit rembourser Vasarely pour la commande.
En revanche, "Stri Pauk" est considérée comme une œuvre de collaboration, car Vasarely avait contribué de manière significative à sa création, en fournissant l’idée, en l’approuvant, en la corrigeant et en la signant [3].
En conclusion, on peut estimer au vu de ces décisions qu’une œuvre unique par essence est authentique soit lorsqu’elle a été exécutée par l’artiste à qui on la donne ou lorsque celui-ci l’a marquée de sa personnalité créatrice.
La première approche prévaut dans les litiges relatifs à l’annulation de la vente, dans lesquels on s’intéresse surtout à la discordance entre ce que l’acheteur a cru lors de l’acquisition et ce qui se révèlera postérieurement.
La seconde approche prévaut essentiellement dans les litiges en droit d’auteur, matière dominée par la question centrale du critère d’originalité.
II. Le critère de l’authenticité pour les œuvres ayant vocation à être tirées en plusieurs exemplaires.
En cette matière, la question de l’authenticité se complique quelque peu car elle se double de la question de l’originalité.
La délimitation de la notion d’œuvre originale a pour origine la volonté de l’Administration de limiter le nombre des œuvres susceptibles de bénéficier d’un régime de faveur sur le plan fiscal. La définition de cette notion sera complétée par les juges qui seront appelés à se prononcer sur les critères d’application du droit de suite.
Nous distinguerons la situation des bronzes (A), de celle des estampes (B) et des objets d’art appliqué (C).
A. Les sculptures en bronze.
Depuis la directive 2001/84/CE du 27 septembre 2001 et sa transposition en droit français par la loi n° 2006-961 du 1er août 2006, l’article L122-8 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que sont originaux les exemplaires « exécutés par l’artiste lui-même ou sous sa responsabilité », ce qui exclut donc nécessairement le cas des fontes posthumes.
Adoptée pour l’application du droit de suite, cette définition a vocation à s’appliquer de manière plus large dans le cadre du marché de l’art.
Désormais, pour pouvoir être considérés comme des originaux, les bronzes devront satisfaire ces trois critères :
- Tirage limité à 8 exemplaires plus 4 épreuves d’artiste ;
- Avoir été exécutés par l’artiste lui-même ou sous sa responsabilité ;
- Avoir été coulés depuis un plâtre original.
Un problème se pose concernant les tirages antérieurs à 1967 puisqu’avant cette date, la notion de bronze original était inconnue. Il n’existait avant cette date aucune limitation de nombre d’exemplaires imposée par les pouvoirs publics.
S’agissant de la production antérieure à cette date, il faut donc être attentif aux mentions qui signalent les fontes d’édition anciennes de celles d’éditions récentes, ou encore à la mention d’une fonte réalisée du vivant de l’artiste.
B. Les estampes, gravures et lithographies.
Concernant les estampes, les critères qui déterminent le caractère d’originalité n’ont pas été dégagés par le législateur ou les juges, mais par les professionnels eux-mêmes.
En 1967, le comité national de la gravure (devenu le comité national de l’estampe) a repris la définition proposée, dès 1937, par le Comité international selon laquelle : « sont considérées comme gravures, estampes et lithographies originales, les épreuves tirées en noir ou en couleurs, d’une ou plusieurs planches, entièrement conçues et exécutées à la main par le même artiste, quelle que soit la technique employée, à l’exclusion de tous procédés mécaniques ou photomécaniques ».
Par conséquent, les estampes qui sont réalisées par des techniciens spécialisés ou à l’aide de procédés mécaniques, d’après les œuvres d’un artiste donné, sont ainsi dites « de traduction » ou « de reproduction ».
Ces distinctions figurent dans la charte de l’estampe [4] originale adoptée par la Chambre Syndicale de l’Estampe, du Dessin et du Tableau (CSEDT).
C. Les œuvres d’art appliqué.
Ces œuvres sont en général réalisées par des exécutants, de sorte que l’authenticité ne peut pas être liée à l’exécution par l’artiste lui-même.
C’est ce qui ressort de la décision rendue par la Cour de cassation dans une affaire relative à des œuvres de l’artiste Jean Dunand.
Dans cette affaire, un litige était né entre les héritiers de l’artiste et trois commissaires-priseurs à propos de l’application du droit de suite. Ces derniers estimaient que, dans la mesure où seules les œuvres originales devaient, selon l’article L122-8 du CPI, donner lieu à la perception du droit de suite, les meubles et objets qui n’avaient pas été réalisés par l’artiste lui-même échappaient à cette perception.
La Cour de cassation n’a pas suivi l’argumentaire des commissaires-priseurs, estimant qu’une œuvre d’art appliqué pouvait être qualifiée d’originale dès l’instant où elle avait été réalisée « selon les instructions de l’artiste et sous son contrôle » (Civ. 1, 13 octobre 1993, Bull. n°285).
Si l’on se fie à cette décision, il faut donc en conclure que les meubles, sièges et objets édités après la mort de l’artiste ne sont pas des pièces authentiques.
Ainsi on le voit, en matière d’œuvre d’art, la notion d’authenticité est une notion complexe et polymorphe. Sa définition dépendra du type d’œuvre d’art concerné mais également du cadre du litige, ce qui doit conduire à manier son usage avec prudence.


