Nouveau succès pour les emprunteurs en francs suisses : le tribunal judiciaire de Metz annule un prêt du Crédit Agricole - une première en France sur le fondement des clauses abusives (jugement du 23 octobre 2025).

Par David Dana, Avocat.

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Explorer : # clauses abusives # droit de la consommation # risque de change # prêt en devise

Le Tribunal judiciaire de Metz a rendu, le 23 octobre 2025 (RG : 2023/02480 Portalis DBZJ-W-B7H-KIUC), un jugement inédit prononçant l’annulation d’un prêt immobilier en francs suisses consenti par le Crédit Agricole à un emprunteur percevant des revenus dans cette devise, en retenant le caractère abusif et non transparent des clauses relatives au risque de change.

Il s’agit d’une première en France : aucune juridiction n’avait encore annulé un prêt du Crédit Agricole sur le fondement des clauses abusives, alors que la banque avait largement commercialisé des prêts en francs suisses dépourvus de la clarté exigée par le droit de la consommation européen.

Cette décision marque une étape déterminante dans la reconnaissance de la responsabilité du Crédit Agricole pour manquement à son obligation de transparence à l’égard des emprunteurs frontaliers, exposés à un risque de change massif sans en avoir mesuré l’ampleur et confirme la jurisprudence issue des décisions rendues en 2025 (Bourg-en-Bresse, Mulhouse, Besançon, Lyon) ainsi que des arrêts de la Cour de cassation du 9 juillet 2025, qui exigent désormais que la banque démontre que l’emprunteur a compris le risque de change au moyen d’une information concrète et chiffrée, et non de simples mentions générales.

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Les clauses en cause du prêt du Crédit Agricole : un manque de clarté manifeste.

Le tribunal a examiné plusieurs stipulations du contrat du Crédit Agricole, notamment les clauses intitulées :
« Réalisation »,
« Remboursement »,
« Disposition particulière relative au risque de change
 »,
ainsi que les mentions « désignation du crédit - opération devise mlt » et « montant ».

Ces clauses, selon le jugement, ne respectaient pas les exigences de clarté et d’intelligibilité imposées par le droit de la consommation.

Le tribunal a rappelé que la transparence matérielle suppose que les clauses permettent à l’emprunteur :

  • de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier (déblocage, conversion, remboursement en devises),
  • de se représenter le risque de change, dans son existence et son ampleur potentielle,
  • et d’en évaluer les conséquences économiques négatives.

Une information lacunaire et trompeuse.

Dans ses motifs, le tribunal souligne :

« Les clauses litigieuses et la notice d’information mentionnent le risque de change inhérent au contrat de manière laconique, sans en préciser la cause ou l’origine ni donner d’élément concret, telle une simulation ou un exemple chiffré, de nature à permettre à un emprunteur de connaissance moyenne de se représenter son ampleur potentielle ».

En conséquence, le juge a considéré que ces clauses n’étaient ni claires ni compréhensibles au sens de l’article L132-1 du Code de la consommation (ancien), et qu’elles créaient un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.

Elles ont donc été réputées non écrites, entraînant l’annulation du contrat de prêt.

Conséquence : l’annulation du prêt en francs suisses.

L’annulation du prêt entraîne la restitution réciproque des sommes versées :

  • la banque doit restituer l’ensemble des échéances perçues en francs suisses, converties en euros selon le taux de change en vigueur à la date de chacun des paiements,
  • l’emprunteur rembourse uniquement le capital nominal reçu en euros (hors intérêts et frais), déduction faite des échéances précitées déjà versées en francs suisses converties en euros selon le taux de change en vigueur à la date de chacun des paiements,

Cette mécanique restitutoire, désormais bien établie, permet aux emprunteurs concernés de réduire considérablement le coût du financement et donc le coût d’acquisition du bien financé au moyen d’un tel prêt, en annulant la perte de change souvent significative subie.

Cette décision s’inscrit dans le droit fil des décisions favorables aux emprunteurs frontaliers rendues depuis le début de l’année 2025, qui retiennent que la banque doit démontrer que l’emprunteur avait compris le risque de change, ce qui implique la communication d’une information chiffrée et concrète des pertes de change potentielles en cas de dépréciation de l’euro face au franc suisse.

  • Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, 23 janvier, 28 février et 17 avril 2025, RG n°22/3617, RG n°22/03908, et RG n°23/10482, à propos de prêts en devise consenti par différentes Caisses de Crédit Mutuel à des frontaliers,
  • Tribunal judiciaire de Mulhouse, 27 juin 2025, et 10 octobre 2025, RG 22/00163, à propos de prêts en devise consenti par une Caisse de Crédit Mutuel à des frontaliers,
  • Tribunal judiciaire de Besançon, 16 septembre 2025 RG n° 23/0011, à propos de prêts en devise consenti par une Caisse de Crédit Mutuel à des frontaliers,
  • CA Lyon RG n°21/08790, 27 mars 2025, à propos d’un prêt en devise consenti par la Lyonnaise de Banque,
  • Cour de cassation Civ. 1re, 9 juill. 2025, pourvois n° 24-19.647 et 24-18.018, publiés au Bulletin Civ.1ère, 9 juillet 2025, pourvoi n° 24-19.647, publié au Bulletin, à propos d’un prêt consenti par la Caisse d’épargne et de prévoyance Grand Est Europe à des frontaliers,
  • Cour de cassation, Civ.1ère, 9 juillet 2025, pourvoi n° 24-18.018, publié au Bulletin, à propos d’un prêt consenti par le Crédit Agricole des Savoie à des frontaliers.

En conclusion.

Le jugement du Tribunal judiciaire de Metz du 23 octobre 2025 confirme la tendance jurisprudentielle nationale en faveur des emprunteurs en francs suisses percevant des revenus dans cette devise.

Il illustre la vigilance croissante des juridictions françaises face aux prêts structurés en devises comportant des clauses opaques et des risques dissimulés.

Il s’agit d’une étape majeure dans la reconnaissance du caractère défaillant de ces prêts en francs suisses largement commercialisés par le Crédit Agricole dans les régions frontalières, souvent sans explication claire sur le fonctionnement du risque de change ni sur ses effets économiques à long terme.

Les consommateurs concernés disposent désormais d’un fondement solide pour solliciter l’annulation de leurs prêts en francs suisses et obtenir restitution des sommes indument versées sur le fondement des clauses abusives.

David Dana
Avocat au Barreau de Paris
Dana Avocats
www.dana-avocats.fr

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