L’article 179 de la loi du 17 janvier 2002 avait élargi l’incrimination puisque le rapport d’autorité hiérarchique n’était désormais plus nécessaire. L’article 222-33 du Code pénal étant alors devenu : « Le fait de harceler autrui dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ».
Suite à une saisine du 29 février 2012 par la chambre criminelle de la Cour de cassation, cette définition du harcèlement sexuel a été censurée par le Conseil constitutionnel par une décision n°2012-240 QPC du 4 mai 2012 avec effet au jour de la publication, le 5 mai 2012. Le texte pénal réprimant le harcèlement sexuel a été abrogé en raison de son caractère imprécis, laissant donc un important vide juridique, puisque la décision avait mis fin à toutes les procédures en cours.
Ainsi, le législateur devait élaborer de toute urgence une nouvelle définition de l’infraction. Le projet de loi relatif au harcèlement sexuel a été adopté en première lecture par le Sénat le 12 juillet 2012, modifié en première lecture par l’Assemblée nationale le 24 juillet 2012 et le texte définitif du projet de loi a finalement été adopté le 31 juillet 2012. La loi relative au harcèlement sexuel a ainsi été promulguée le 6 août et publiée au journal officiel le 7 août 2012.
La définition du harcèlement sexuel est donc désormais plus précise, mais les modifications de l’Assemblée nationales ont permises également de prendre en compte un plus grand nombre de situations. S’inspirant des directives européennes, et en particulier de la directive 2006/54/CE du 5 juillet 2006 (relative à la mise en œuvre de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail), le texte fixe un régime de peines graduées selon le niveau de gravité.
Quels sont les principaux apports de la nouvelle définition du harcèlement sexuel ?
1. La définition du harcèlement sexuel est déclinée en trois niveaux de gravité, accompagnée de sanctions spécifiques pour chacun des niveaux.
Concernant le premier niveau, le harcèlement sexuel est le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements (le texte du Sénat prévoyait "des propos ou agissements", le mot "comportement" étant un terme plus large) connotation sexuelle qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.
Ces faits peuvent être punis d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende.
Concernant le deuxième niveau - c’est ce qui est le plus novateur - même s’ils ne se sont produits qu’une seule fois, sans aucune répétition, seront assimilés à du harcèlement sexuel les faits à connotation sexuelle se produisant en usant de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d’obtenir une relation de nature sexuelle, à son profit ou à celui d’un tiers.
Dans ce cas, l’auteur des faits risque deux ans d’emprisonnement et 30.000 euros d’amende.
Concernant le troisième niveau, celui-ci concerne les circonstances aggravantes, la sanction est alors alourdie lorsque le harcèlement est effectué par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions, lorsque qu’il est exercé à l’encontre d’un mineur de moins de 15 ans ou d’une personne d’une particulière vulnérabilité (les cas sont cités dans la loi) et lorsqu’il est effectué par plusieurs personnes, qu’elles soient auteurs ou complices.
La sanction est alors de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende.
2. Dans l’ensemble, la nouvelle définition du harcèlement sexuel est donc plus sévère.
• Désormais, la répétition n’est pas forcément nécessaire pour qualifier un acte d’harcèlement sexuel.
• Les sanctions encourues sont doublées dans ce cas (le deuxième niveau). Et en cas de circonstances aggravantes, les sanctions sont alourdies. Les sanctions sont donc revues à la hausse.
• Le législateur a en effet créé plusieurs circonstances aggravantes relatives au délit de harcèlement sexuel.
• Les moyens utilisés pour qualifier l’acte d’harcèlement sexuel sont plus larges puisque l’expression "toute forme de pression grave" est utilisée dans le cas de délit assimilé à du harcèlement sexuel.
3. Un champ de protection élargit.
La loi du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel (publiée le 7 août 2012 au Journal officiel) élargit le champ de la protection contre le harcèlement moral et le harcèlement sexuel aux personnes en formation ou en stage (article 7 de la loi).
4. Un renforcement de la prévention.
Désormais, une nouvelle obligation pèse sur l’employeur : l’affichage des textes du Code pénal (article 222-33) sur le harcèlement sexuel (et moral) dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l’embauche (article 9 de la loi). En vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel, l’employeur doit en effet prendre toutes les dispositions nécessaires.
5. L’unification des définitions.
La loi du 6 août 2012 a intégré les définitions du harcèlement sexuel dans le Code du travail de façon identique à celles du Code pénal, par renvoi à ce dernier, permettant d’unifier l’infraction de harcèlement sexuel et donc de la rendre moins floue.
Le nouvel article 222-33 du Code pénal est donc désormais le suivant :
"I. – Le harcèlement sexuel est le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.
II. – Est assimilé au harcèlement sexuel le fait, même non répété, d’user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers.
III. – Les faits mentionnés aux I et II sont punis de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.
Ces peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende lorsque les faits sont commis :
1° Par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;
2° Sur un mineur de quinze ans ;
3° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;
4° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de leur auteur ;
5° Par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice."
Discussion en cours :
Bonjour , je voulais savoir si cette nouvelle definition du harcelement sexuel(6 aout 2012) pouvait s’appliquer à des faits antérieurs à sa promulgation ?
Je vous remercie de prendre le temps de me repondre