L’arrêté tarifaire fixant le coût des actes et formalités de la saisie des rémunérations est paru le 20 juin dernier, juste à temps pour laisser aux commissaires de justice le temps d’appréhender ces nouveaux tableaux.
Un examen des principaux actes et formalités sera effectué dans cet article.
Il convient de rappeler que l’article 2 de l’arrêté du 20 juin 2025 prévoit que « Les modulations prévues à l’article A444-46 s’appliquent également aux majorations mentionnées ci-dessus », indiquant que les modulations tarifaires s’appliquent également à l’article 1er de l’arrêté.
L’article A444-46 du Code de commerce prévoit que : « Lorsque les actes, formalités ou requêtes sont relatifs à une obligation pécuniaire déterminée, les émoluments fixes indiqués aux sous-sections 1 à 3 de la présente section sont multipliés par les coefficients suivants :
1° Si le montant de l’obligation est compris entre 0 et 128 euros : coefficient 0,5 ;
2° Si ce montant est supérieur à 128 euros et inférieur ou égal à 1 280 euros : coefficient 1 ;
3° S’il est supérieur à 1 280 euros : coefficient 2 ».
Ainsi, pour une condamnation pécuniaire de 1 281,00 euros, les émoluments indiqués dans le présent article devront être multipliés par deux.
Le coût d’un commandement de payer, acte introductif de la procédure, sera donc de 37,08 H.T euros X2 + 9,40 euros (S.C.T) + 16,71 euros (T.V.A) + d’éventuels frais de timbre en cas de remise à domicile, étude, ou PV 659.
Soit un coût minimal de 100,27 euros pour le premier acte… contre 72,22 euros pour l’acte simple de requête en saisie des rémunérations.
En premier lieu, la formalité 97-25, à savoir « Information au tiers saisi que les versements sont désormais effectués à son ordre » ne relève que du cas prévu à l’article R3252-48 du Code du travail, à savoir la « saisie d’une somme due à titre de rémunération faisant l’objet d’une cession préalable ». Il n’est pas possible de facturer la simple reprise de l’intégralité des procédures envoyées par le tribunal au 1ᵉʳ juillet 2025.
Cette formalité est facturée 17,38 euros H.T en taux 1.
Actes relatifs à la procédure de saisie.
Le commandement de payer, prévu à l’article R212-1-2 du C.P.C.E.
Ce dernier est facturé 37,08 euros en taux 1.
Il aurait été plus judicieux de fusionner ce dernier avec le commandement de payer aux fins de saisie-vente, quitte à rallonger le délai de 8 jours prévu dans le cadre de cette procédure. Rien n’empêchera de délivrer plusieurs actes en même temps, ce qui alourdira la facture du débiteur.
Une particularité juridique subsiste : le commissaire de justice poursuivant se doit de vérifier, à peine de nullité, l’existence d’un acte de saisie antérieurement à la délivrance d’un commandement de payer, les mentions prévues à peine de nullité changeant selon la présence d’un acte de saisie antérieur ou non. Il est recommandé de conserver une capture d’écran ou tout autre moyen permettant de justifier de l’accomplissement de cette obligation.
Procès-verbal d’accord.
Le commandement de payer précité ouvre un délai d’un mois au débiteur pour parvenir à un accord avec le créancier, qui dressera ensuite un procès-verbal prévu à l’article R212-1-6 du C.P.C.E.
Ce procès-verbal est facturé 55,62 euros H.T en taux 1.
Il est regrettable que les contestations n’aient pas été calquées sur le même modèle que les contestations relatives à la procédure d’expulsion, par simple requête, forçant le débiteur à recourir à une assignation pour obtenir d’être entendu par le juge.
L’assignation devra être dénoncée au commissaire de justice qui a signifié le commandement de payer, pour un coût de 17,38 € H.T. Cette dénonciation suit le modèle de la contestation de saisie-attribution.
Procès-verbal de saisie entre les mains de l’employeur/acte d’intervention.
Les articles R212-1-10 et R212-1-11 prévoient que « Le procès-verbal de saisie est signifié au tiers saisi accompagné d’un certificat, établi par le commissaire de justice qui a délivré le commandement de payer, attestant que le débiteur n’a pas formé de contestation dans le mois suivant sa notification ».
Le procès-verbal de saisie et l’acte d’intervention sont facturés 55,62 euros en taux 1.
L’acte de saisie est dénoncé au débiteur sous 8 jours (pour un coût de 25,95 euros H.T en taux 1) - et doit mentionner à peine de nullité qu’ « en cas de changement d’employeur, la saisie pourra être poursuivie, sans nouveau commandement de payer préalable, entre les mains du nouvel employeur ».
Cette reprise de saisie sera facturée le même coût qu’une intervention initiale, soit 55,62 euros en taux 1.
Un débiteur qui se sait dans l’impossibilité de respecter un échéancier a finalement tout intérêt à refuser un accord et accepter une saisie (ou déposer un dossier de surendettement), cette solution étant somme toute moins onéreuse pour lui.
Certificat de non contestation.
L’article R212-1-11 du C.P.C.E prévoit que :
« Le procès-verbal de saisie est signifié au tiers saisi accompagné d’un certificat, établi par le commissaire de justice qui a délivré le commandement de payer, attestant que le débiteur n’a pas formé de contestation dans le mois suivant sa notification ».
La formulation de l’article R211-6 du C.P.C.E relative à la saisie-attribution (« sur la présentation d’un certificat délivré par le greffe ou établi par l’huissier de justice ») est ici corrigée et les discussions portant sur la facturation au débiteur de ce dernier ne sont plus possibles, le greffe n’étant plus en mesure de délivrer ledit certificat.
Son coût de 12,05 euros est cependant moindre que celui prévu pour la saisie-attribution (21,28 euros).
Les actes relatifs à la vie du dossier.
S’agissant de formalités et non pas d’actes, ces dernières ne peuvent être facturées du S.C.T évoquées en introduction.
Le traitement de la réponse du tiers-saisi sera facturée 17,38 euros H.T par tiers-saisi. Au vu de la multiplicité des tiers-saisis, notamment dans le cadre de caisses de retraite (selon la carrière tortueuse du débiteur, 5 ou 6 caisses de retraites différentes peuvent intervenir en guise de tiers-saisi), cette ligne tarifaire doit être interprétée comme étant facturable par dossier, ou par changement d’employeur, et non pas par tiers-saisi.
Sans doute a-t-il été oublié qu’un même débiteur pouvait cumuler plusieurs tiers-saisis (caisses de retraite notamment), ou plusieurs emplois rémunérés.
A qui doit-on facturer l’erreur de l’Huissier qui n’envoie pas la saisie au comptable public assignataire de la dépense ?
Dans ce genre de cas, faut-il comptabiliser deux tiers-saisi ? L’un qui règle le salaire mais pour qui l’agent public ne travaille pas, l’autre bénéficiaire du travail mais qui indiquera systématiquement ne pas être le tiers-payeur ?
Seuls les actes relatifs au comptable public assignataire doivent être comptabilisés.
Les formalités suivantes sont facturées 4,17 € H.T en taux 1 :
- Inscription du commandement de payer sur le registre
- Inscription de l’accord sur le registre
- Inscription d’un acte d’intervention sur le registre
- Inscription du procès-verbal de saisie sur le registre
- Indication de la reprise de la saisie sur le registre.
Ces surcoûts en sus du coût de l’acte sont incompréhensibles, n’étant pas des débours. A contrario des requêtes S.I.V ou Ficoba, ou des actes délivrés par voie électronique, aucun débours n’est facturé au commissaire de justice, qui a déjà vu la rémunération de la procédure grandement augmenter.
Soit ces ajouts auraient dû être intégrés au coût des actes (et éventuellement envisager un partage entre l’huissier répartiteur et l’huissier saisissant si les deux casquettes ne sont pas cumulées sur la même tête)… soit ils n’ont aucune raison d’être.
Le partage des frais et la facturation n’est d’ailleurs aucunement prévu par l’arrêté tarifaire. Faut-il recommencer une saisie pour obtenir le règlement des frais ultérieurs non prévus et non prévisibles dans le commandement de payer initial ?
Ces derniers sont-ils retenus par l’huissier répartiteur quand ce dernier n’est pas le même que l’huissier saisissant ?
Une parade consisterait à inclure dans le coût du commandement de payer initial une ligne « frais à prévoir », que la pratique - mais non la loi - a admise concernant les saisies-attributions, pour les coûts de la dénonce, du certificat de non-contestation et de la mainlevée.
Il serait sans doute judicieux d’en faire de même, en incluant les actes relatifs à la vie du dossier, sans incidents notables (notamment le coût de la mainlevée).
Précisons également que la formalité N°97-12 « Inscription d’un acte d’intervention sur le registre », facturée 4,17 euros H.T, fait double emploi avec la formalité N°97-18 « Inscription d’un acte d’intervention sur le registre » facturée 11,36 euros H.T … sans justificatif ni explications.
Les formalités suivantes sont facturées 11,36 € H.T en taux 1 :
- Mention par le commissaire de justice répartiteur de la décision prononçant la nullité ou la caducité de l’acte de saisie sur le registre
- Indication de la radiation de la saisie pour défaut de lien de droit entre l’employeur et le débiteur sans reprise dans le délai d’un an sur le registre
- Indication de la suspension de la procédure sur le registre (saisie administrative à tiers détenteur relative à une créance garantie par le privilège du trésor public)
- Inscription de l’avis de saisie administrative à tiers détenteur sur le registre
- Indication de l’extinction de la dette sur le registre (saisie administrative à tiers détenteur relative à une créance garantie par le privilège du trésor public)
- Radiation de l’acte de saisie et des actes d’intervention du registre
Cependant, s’agissant d’éléments extérieurs au débiteur, il est particulièrement surprenant de les lui facturer.
La facturation de la nullité ou de la caducité de la saisie sont facturées au créancier [1].
La perte de son emploi, qui le handicape autrement et plus lourdement que du seul fait de ne pas pouvoir rembourser ses dettes, doivent-ils lui être facturés ?
Quid en cas de péremption d’instance ? Bien que confiée aux commissaires de justice, s’agit-il d’une voie d’exécution sui generis reprenant l’ancien modèle ou d’une voie d’exécution classique ?
L’indication de la suspension de la saisie entraîne plusieurs commentaires : quid de la suspension pour une procédure de surendettement ? Cette dernière n’est pas visée par le tarif et ne peut donc être facturée.
Il convient également d’être vigilant sur le tarif appliqué pour les suspensions pour les créances publiques : il n’est pas concevable qu’une suspension pour une SATD de 100,00 euros soit facturée au taux 2 car la saisie initiale a été diligentée pour une créance supérieure à 1 280 euros.
Enfin, les trois dernières lignes (97,17, 97-19, 97-20) font double emploi ou triple emploi. Comme indiqué précédemment, pour une S.A.T.D de 50 euros, correspondant à une facture de soins impayés, il faudra facturer la suspension (27,26 euros en taux 2), inscrire la suspension sur le registre (27,26 euros en taux 2), puis indiquer l’extinction de la dette (27,26 euros en taux 2).
La radiation de l’acte de saisie est censée intervenir en ce cas pour les autres causes que celles prévues à la formalité 97-16 : perception de l’A.S.S, tiers-saisis ou ensemble de tiers-saisis versant une rémunération inférieure à la quotité saisissable, décès du débiteur… mais il n’est pas possible d’y inclure le cas de suspension indiqué auparavant, le surendettement.
La contestation de la répartition entraîne consignation des sommes, pour un coût de 11,51 euros, puis la déconsignation coûtera la même somme.
La répartition.
Contrairement à la répartition prévue sous l’ancienne formule tous les 6 mois, cette dernière est censée intervenir toutes les 6 semaines. Nous espérons bien évidemment que les commissaires de justice disposeront de personnel formé pour obéir à cette règle et que les contrôles de comptabilité annuels seront extrêmement vigilants sur ce point. La compensation de l’obtention d’un nouveau marché, à savoir la déjudiciarisation de la saisie des rémunérations, doit s’accompagner de contrôles forts.
La rédaction et la notification du projet et d’état de répartition sont facturées 34,76 euros H.T en taux 1.
L’article R212-1-22 du C.P.C.E prévoit que
« Le commissaire de justice répartiteur ne répartit les sommes versées par le tiers saisi qu’entre les seuls créanciers ayant inscrit un acte de saisie ou d’intervention sur le registre numérique des saisies des rémunérations.
Faute de créanciers inscrits, les fonds sont reversés au débiteur ».
La formalité 97-30 d’un coût de 2,32 euros H.T « Traitement d’une répartition et reversement par le commissaire de justice répartiteur des fonds au débiteur en l’absence de créanciers inscrits » nous semble être également le cas d’une mainlevée entraînant la restitution des fonds au débiteur. Les lignes 97-29 et 97-30 ne peuvent se cumuler.
Dans le cadre de l’article précité, il est bien évidemment inconcevable que le débiteur règle le coût d’une carence des créanciers.
A ce stade de l’article, il n’est presque plus nécessaire d’indiquer qu’une modulation du tarif selon les fonds reversés et non la dette initiale aurait été plus utile.
(une retenue sur salaire de 40 euros mensuelle pour une dette de 2 000,00 euros coûtera 83,42 euros de frais de répartition au débiteur toutes les 6 semaines ... )
La formalité 97-31, la « Détermination par le commissaire de justice répartiteur des tiers saisis chargés d’opérer les retenues lorsque le débiteur perçoit plusieurs rémunérations », facturée 35,92 euros concerne tant les commissaires de justice que certains créanciers privilégiés qui devront demander.
Cependant, et afin de rebondir sur le coût des suspensions ou des mainlevées : quid quand les revenus versés par les tiers-saisis, notamment les caisses de retraite, sont inférieurs au R.S.A ?
La mainlevée de la saisie devra être ordonnée. Aux frais du créancier.
Une grande oubliée cependant réside dans le tarif : quid de la demande de l’ordonnance de contrainte au juge de l’exécution, qui est pourtant une formalité juridique ?
Faute d’être prévue dans le tarif, la rédaction de la demande ne pourra pas être facturée au débiteur (ou au tiers-saisi), bien qu’elle représente un réel travail. S’agissant d’honoraires, ces derniers ne peuvent être inclus dans une demande de condamnation aux dépens.
Il convient de rappeler que pour qu’une demande d’ordonnance de contrainte soit traitée, il est essentiel de fournir le titre exécutoire fondant la condamnation du débiteur et sa signification au juge de l’exécution… outre les actes relatifs à la procédure de saisie des rémunérations et la relance au tiers-saisi.
Seule l’information aux créanciers et débiteurs du défaut de versement par le tiers saisi est prévu, pour un coût de 17,38 euros.
Une dernière inconnue réside également dans les frais de gestion de l’article A444-44 du Code de commerce. L’échéancier accordé au débiteur par la poursuite sur le long terme d’une saisie des rémunérations conduit à la perception d’un émolument « par l’huissier de justice ayant reçu mandat de gérer le dossier, d’un émolument fixe de 6,44 € par acompte versé, à l’exception du versement du solde. […] Pour la gestion d’un même dossier, le montant total des émoluments perçus en application du présent article ne peut excéder 33,07 € ».
Comment doit-on interpréter la phase de gestion du dossier ? S’agit-il de l’huissier saisissant ? De l’huissier répartiteur quand les casquettes ne sont pas réunies sur la même tête ?
Un partage des émoluments doit-il intervenir, chacun ayant reçu mandat de gérer le dossier, l’un par le créancier, l’un par la chambre nationale qui l’aura désigné répartiteur ?
In cauda venenum, l’article 2 du décret du 20 juin 2025 prévoit que du
« 1ᵉʳ juillet 2025 au 29 février 2028, les émoluments disposés à l’article A444-22-1 sont majorés des montants suivants, déterminés au regard des coûts liés à la mise en place de la procédure de saisie des rémunérations ».
Quels coûts supplémentaires ? Le triplement du coût de la saisie qui sera facturé au débiteur ? Le coût des infrastructures numériques auprès de la chambre nationale … mais qui seront encaissés par les études ?
Il est ensuite précisé que « Ces majorations peuvent être révisées en cas d’écart substantiel entre les recettes générées par ces majorations et les coûts estimés de mise en place de la procédure de saisie des rémunérations ».
Révisés, mais par qui ?
Par la prochaine révision tarifaire prévue au 28 février 2026, selon l’article A 444-10 du Code de commerce ?
Par le juge de l’exécution qui, saisi d’une contestation, pourrait écarter d’office les majorations s’il n’est pas justifié par le commissaire de justice des « coûts de mise en place de la procédure de la saisie des rémunérations » ?
Ou par le commissaire de Justice qui, pris d’un élan de bonté devant le triplement des coûts de la saisie pourra écarter ces majorations ?
Il convient de rappeler la récente condamnation d’un commissaire de justice Bordelais [2], et le contrôle judiciaire d’un commissaire de justice Saint-Martinois [3], pour se forger son opinion.



Discussion en cours :
Bonjour,
Je reçois actuellement toutes les 6 semaines une LRAR pour me notifier de l’état des répartitions de rémunération saisie qui m’est facturé 53,14€ pour le prix de la LRAR ainsi que pour le 97-29 et 97-30. Cependant vous notifier dans l’article que les deux ne peuvent être cumulé est ce toujours le cas ? En sachant qu’il y a 2 créances distinctes mais pour la même société. En vous remerciant