I. Genèse de la taxe holding.
Pour mémoire, dans la version initiale déposée au Parlement le 14 octobre 2025, le PLF 2026 en son article 3 prévoyait la création d’une nouvelle taxe sur les actifs non affectés à une activité opérationnelle des holdings patrimoniales au taux de 2% sur tous les actifs non professionnels de la société, notamment la trésorerie de ces holdings.
Le 31 octobre 2025, les députés avaient adopté un amendement « Juvin » visant à restreindre le champ de la taxe sur les holdings à des biens purement somptuaires (excluant la trésorerie), tout en augmentant le taux de la taxe à 20%. La taxe avait donc pris un tout autre visage.
Suite au rejet par l’Assemblée nationale du volet recettes en date du 20 novembre 2025, le Sénat a adopté en décembre 2025 la première partie recettes du projet de loi de finances, en amendant à nouveau ce texte et en revenant au texte remanié par « l’amendement Juvin », savoir une taxe holding de 20% sur les biens somptuaires.
La réécriture du texte par le Sénat vise ainsi à transformer le dispositif d’un régime anti-optimisation en un régime anti-abus. Le texte ainsi rédigé instaure donc un mécanisme automatique et annuel de sanction d’un acte anormal de gestion. En effet, l’administration fiscale sanctionne déjà les associés de sociétés soumises à l’IS qui détiennent des actifs dont il se réserve la jouissance sans contrepartie.
Le feuilleton budgétaire s’est clos le 2 février 2026 et la loi de finances pour 2026 a été définitivement adoptée dans le cadre de la procédure de l’article 49.3 de la Constitution. Le Conseil constitutionnel a validé le jeudi 19 février 2026 l’essentiel de la loi de finances pour 2026, notamment la « sulfureuse » taxe holding. La voie de la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) reste ouverte et celle d’un recours devant les instances européennes également.
Par ailleurs, seul un plafonnement de la taxe à 75% des revenus mondiaux s’applique aux résidents français ayant une holding étrangère éligible, mais il n’existe aucun dispositif de plafonnement du montant global de la taxe en fonction des revenus des entités ou des personnes physiques si la holding est française. Cette différence de traitement, notamment, pourrait également faire l’objet d’un recours devant la Cour de Justice de l’Union européenne pour non-conformité au principe de liberté d’établissement.
Certains pays ont déjà mis en place une taxe équivalente : l’Irlande (20% sur les revenus non distribués), le Luxembourg (0,25%) et enfin les États-Unis avec le régime des « Personal Holding Companies income » (20 % sur les revenus passifs non distribués dans une holding offshore). La France ne fait donc pas exception en la matière.
II. Champ d’application de la taxe holding.
A. Trois conditions cumulatives.
L’assujettissement à la taxe suppose la réunion de trois conditions cumulatives, appréciées à la date de clôture de l’exercice :
| Condition | Détail | ||
| Seuil d’actifs | Valeur vénale de l’ensemble des actifs détenus ≥ 5 M€. Le seuil s’apprécie société par société, sans cumul entre plusieurs entités contrôlées par une même personne ou des actifs détenus dans des sous holdings. | ||
| Détention ≥ 50 % | Au moins une personne physique (ou un cercle familial assimilé ou groupe d’associé par accord de vote) doit détenir ≥ 50 % des droits de vote ou des droits financiers, ou exercer le pouvoir de décision. Détention directe et indirecte prise en compte. | ||
| Revenus passifs | Les revenus passifs (dividendes, intérêts, redevances, loyers, produits de cession…) doivent représenter > 50 % des produits d’exploitation et produits financiers, hors reprises de provisions et amortissements. Sont exclus des revenus passifs les revenus issus de la gestion centralisée de trésorerie groupe. |
B. Les sociétés concernées : distinction selon le siège de la société.
Il convient de noter que la notion de « société holding patrimoniale » n’est pas définie en tant que telle par le droit fiscal.
Le texte du CGI définit la société imposable par ses caractéristiques, sans la qualifier de holding en retenant les critères suivants :
- Pour les sociétés en France : les sociétés ayant leur siège en France et assujetties à l’IS (de plein droit ou sur option) sont directement concernées. La taxe est due par la société elle-même. La condition de détention par une personne physique est appréciée sans considération du lieu de domiciliation fiscale de celle-ci (résidence fiscale en France ou à l’étranger).
- Pour les sociétés hors de France : Les sociétés dont le siège est hors de France sont également visées, à condition d’être assujetties à un impôt équivalent à l’IS ou d’être des sociétés de capitaux (type LLC). L’application est conditionnée à la domiciliation fiscale en France d’au moins une personne physique associée. La taxe est alors due par les personnes physiques, et non par la société. Sont notamment concernées les sociétés de gestion de patrimoine familial de droit étranger (Luxembourg ou Suisse). Une clause de sauvegarde prévoit que la taxe n’est pas due si le redevable justifie que le choix du siège étranger et la détention des participations n’ont pas pour but principal de contourner la législation fiscale française. La charge de la preuve, qui inclut la démonstration d’un but principalement autre que fiscal, repose sur le redevable.
Le texte concerne donc tout type de sociétés dès lors que la société est soumise à l’IS ou à un impôt équivalent, sans que celle-ci ne détienne forcément de participations dans des filiales telle une « holding ». Ainsi, une SCI familiale soumise à l’IS et détenant un important patrimoine immobilier de plus de 5 millions d’euros de valeur pourrait parfaitement entrer dans le champ de la taxe, si toutes les conditions sont par ailleurs remplies.
Reste également en suspens et dans l’attente de commentaires administratifs, la question de la définition du siège en France (siège statutaire ou réel quand la société étrangère est gérée par un résident fiscal français depuis la France).
Par ailleurs, il faut apporter une attention particulière à la détermination de la résidence fiscale de l’associé de société étrangère au regard du droit français et conventionnel, afin d’anticiper des risques de remise en cause de schémas d’optimisation fiscale (exemple d’un associé « faussement » résident étranger et détenant une société étrangère dite « holding »). Ces points de fiscalité internationale sont très importants car ils ouvrent la voie à de nombreuses possibilités de remise en cause par l’administration fiscale s’ils ne sont pas précisés et sécurisés.
III. Appréciation de la condition de détention par la « personne physique ».
Au moins une personne physique doit détenir une fraction des droits de vote ou des droits financiers supérieure à 50% ou exercer « en fait » le pouvoir de décision.
A. Notion de cercle familial et accords entre associés pour apprécier le seuil de 50% .
Pour l’appréciation du seuil de 50 %, la loi assimile à une seule personne physique :
- l’ensemble du cercle familial : le contribuable, son conjoint ou partenaire de Pacs, son concubin notoire, leurs ascendants, descendants, frères et sœurs. Il est fait masse de l’ensemble des droits détenus directement ou indirectement par ces personnes.
- les associés liés par un accord engageant à une unité de vote en matière de politique de distribution de dividendes
B. Notion de pouvoir de décision par la « personne physique ».
Le texte ne définit pas l’exercice « en fait » du pouvoir de décision, mais ce dernier est normalement réputé exister en cas de détention directe ou indirecte d’une gestion de fait ou de droit d’une société.
Là encore, cette notion laisse la possibilité à l’administration de retenir facilement le critère de la détention.
C. Détention indirecte et présomptions.
La détention indirecte est appréciée en multipliant les taux de détention successifs. Toute personne détenant ≥ 50 % des droits d’une autre société est considérée comme détenant la totalité de ces droits (règle anti-dilution). La condition de détention est présumée satisfaite lorsque des droits sont détenus par un trust (art. 792-0 bis du CGI) ou par une entité située dans un ETNC (art. 238-0 A du CGI), sans seuil minimum de détention. Le redevable conserve la faculté d’établir que la société n’est pas contrôlée à 50 % par une personne physique.
IV. Assiette de la taxe holding.
A. Biens somptuaires et logements.
L’assiette porte sur la valeur vénale de certains actifs non professionnels limitativement énumérés à l’article 235 ter C, II-A du CGI, appréciée à la date de clôture de l’exercice :
| Catégorie d’actifs | Précisions | ||
| Biens affectés à la chasse et à la pêche. | Sans exclusion. | ||
| Véhicules, yachts, bateaux, aéronefs. | Hors affectation professionnelle. | ||
| Bijoux et métaux précieux. | Sauf exposition dans un musée ou monument historique. | ||
| Chevaux, vins et alcools. | Sans exclusion. | ||
| Logements à jouissance réservée (y compris cercle familial). | Occupation gratuite ou à loyer inférieur au marché, ou Location fictive. |
Les objets d’art, de collection ou d’antiquité ne figurent pas dans la liste limitative du texte, ce qui pourrait laisser présager la possibilité d’exclure les véhicules de collection tels que définis à l’article 98 A du CGI.
Ces actifs sont exclus de l’assiette dans la proportion de leur affectation à une activité éligible (industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale), qu’elle soit exercée par la holding, une société liée, ou la personne physique contrôlante. Se pose alors la question d’apprécier cette proportion quand l’actif est partagé entre une activité éligible et un usage privé par la personne physique qui détient la holding (exemple classique de la résidence secondaire louée en location saisonnière quelques semaines par an et mise à disposition de l’associé le reste du temps – sur ce sujet précis, le fait de ne pas verser de loyer en cas d’occupation est déjà constitutif d’un acte anormal de gestion).
B. Déduction des dettes d’acquisition des logements.
La valeur vénale imposable des logements est déterminée nette des dettes d’acquisition contractées auprès de tiers non liés :
- Les prêts à échéances constantes sont retenus à hauteur du capital restant dû.
- Les prêts à échéances non constantes et les prêts in fine font l’objet d’un amortissement linéaire fictif sur la durée totale du prêt.
- Les prêts sans terme sont assimilés à des prêts de vingt ans.
Les dettes contractées auprès de personnes liées (personne physique contrôlante, sociétés contrôlées, sociétés contrôlant la holding) sont exclues, sauf à justifier l’absence d’objectif principalement fiscal.
Aucune dette n’est déductible pour les biens autres que les logements.
C. Assiette spécifique – sociétés étrangères.
Lorsque la taxe est due par les personnes physiques (société établie hors de France), l’assiette correspond à la fraction de la valeur vénale des participations représentative de la valeur des actifs non opérationnels.
En cas de démembrement, les participations en usufruit sont en principe retenues pour leur valeur en pleine propriété, sauf dispositions spécifiques du Code civil relatives aux droits des conjoints.
V. Taux, liquidation et articulation avec les autres impôts.
A. Taux et plafonnement pour les associés de sociétés étrangères.
La taxe est calculée au taux unique de 20 %.
Deux mécanismes correcteurs sont prévus pour les personnes physiques redevables et associées de sociétés ayant leur siège à l’étranger :
- Imputation des impositions étrangères. Les impôts sur la fortune acquittés hors de France sur les actifs non opérationnels sont imputables, à proportion de la participation. Seuls les droits simples sont concernés. L’excédent n’est ni restituable ni reportable. L’imputation s’opère à la double proportion des actifs non opérationnels et de la participation.
- Plafonnement. La taxe est réduite de la différence entre, d’une part, 75 % des revenus mondiaux nets de l’année précédente et, d’autre part, le total de la taxe et des impôts dus. Ce mécanisme, inspiré du plafonnement de l’IFI, intègre une clause anti-abus réintégrant les revenus distribués par une société contrôlée dont la distribution vise à éluder la taxe.
B. Articulation avec l’IS et l’IFI.
La taxe n’est pas déductible du résultat imposable à l’IS (CGI, art. 39, 1-4°).
En matière d’IFI, les parts ou actions de sociétés, à hauteur de leur valeur représentative de biens immobiliers, sont exonérées d’IFI lorsqu’elles ont été soumises à la taxe « holding » au titre de l’exercice clos l’année précédant le 1ᵉʳ janvier (fait générateur de l’IFI).
VI. Déclaration, recouvrement et entrée en vigueur.
A. Modalités déclaratives et recouvrement.
- Pour les sociétés françaises, la taxe est déclarée selon les règles de l’IS, accompagnée d’une annexe détaillant l’assiette. Le recouvrement et le contrôle obéissent aux mêmes règles, sanctions et garanties que l’IS.
- Pour les sociétés étrangères, la taxe est déclarée sur la déclaration annuelle des revenus du redevable personne physique. Le recouvrement s’effectue par voie de rôle (exigibilité sous 30 jours). Le dispositif ne prévoit aucun prélèvement à la source.
B. Entrée en vigueur.
La taxe est due au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2026 : aucune taxe ne sera à déclarer par les personnes physiques au titre de 2026 et seulement à compter de 2027.
L’exonération d’IFI corrélative entrera en vigueur au titre de l’IFI dont le fait générateur interviendra le 1ᵉʳ janvier 2027.
Conclusion.
Ce nouveau dispositif constitue une rupture significative dans l’approche de la fiscalité patrimoniale française, mais également en matière d’appréhension de sujets de fiscalité internationale. Par son taux élevé de 20 %, son assiette ciblée et son champ d’application transfrontalier, la taxe de l’article 235 ter C du CGI impose un réexamen approfondi des stratégies de structuration patrimoniale impliquant des sociétés françaises ou étrangères disposant de plus de 5 millions d’euros d’actifs.
Si vous êtes concernés par la taxe, des aménagements et restructurations du patrimoine des sociétés doivent s’envisager avant le 31 décembre 2026, dans la limite d’une requalification possible en abus de droit pour contourner le dispositif. Il est nécessaire de faire auditer votre situation et de mettre en place une stratégie, notamment en distribuant les actifs des sociétés, en apportant les biens dits « somptuaires » à des filiales ou en procédant à des scissions de sociétés, si et seulement si ces opérations peuvent se justifier par un intérêt autre que fiscal.
De nombreuses interrogations demeurent en l’attente des commentaires de l’administration fiscale, notamment sur la définition du siège réel, l’appréciation de la proportion de l’affectation à un usage professionnel, l’articulation de la condition de détention avec la localisation du domicile fiscal, et les modalités pratiques de la clause de sauvegarde.
Les rendements attendus de la taxe sont toutefois faibles malgré un taux décuplé à 20%, d’une part car le recentrage sur les biens somptuaires limite le champ d’application de la taxe, et d’autre part tout simplement parce qu’on peine à imaginer que les assujettis à la taxe vont déclarer leur propre « acte anormal de gestion » ou « abus de droit ».


