La nullité des donations antérieures pour insanité d’esprit.

Par Aude du Parc, Avocat.

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Une donation peut être annulée s’il est établi qu’au moment où elle a été consentie, le disposant ne jouissait pas de la plénitude de ses facultés intellectuelles.

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Les donations entre vifs doivent être passées devant notaire ainsi qu’il résulte de l’article 931 du Code civil.

Cette exigence de l’authenticité notariale est destinée à la fois à conserver une preuve de la donation, jugée comme acte grave, d’une part, et à faire de l’intervention du notaire une protection de la volonté du donateur afin qu’il mesure bien la portée de son acte à l’exclusion de toute captation ou abus d’influence, d’autre part.

Toutefois, une donation peut être annulée s’il est établi qu’au moment où elle a été consentie, le disposant ne jouissait pas de la plénitude de ses facultés intellectuelles.

Selon l’article 901 du Code civil :

« Pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit ».

La jurisprudence considère que l’insanité d’esprit comprend toutes les variétés d’affections mentales par l’effet desquelles l’intelligence du disposant aurait été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée (Civ. 4 févr. 1941).

Dans un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 6 janvier 2010, un testament rédigé par une personne souffrant de la maladie d’Alzheimer et qui a été placée sous tutelle peu de temps après la rédaction de l’acte a été annulé (Cass. 1re civ., 6 janv. 2010, no 08-14.002).

La preuve de l’existence du trouble au moment du consentement à la libéralité doit être rapportée par celui qui entend la faire annuler (Cass. 1re civ., 2 mars 2004, no 01-00333).

Une telle preuve est néanmoins difficile à rapporter. Ainsi la jurisprudence vient en aide au demandeur en jugeant que lorsqu’est établi un état habituel de démence à l’époque de la donation, la charge de la preuve se trouve inversée. (Cass. 1re civ., 11 juin 1980, no 78-15.129 ; Cass. 1re civ., 3 mai 2000, no 97-21.544). Dans une telle hypothèse d’état de démence ou d’insanité d’esprit latent, l’absence de discernement au moment de la rédaction de la libéralité se trouve présumée et c’est au bénéficiaire qui entend se prévaloir de la validité de cette dernière de rapporter la preuve de l’existence d’un intervalle lucide du gratifiant à ce moment.

L’insanité d’esprit peut être prouvée par tous moyens et notamment par les témoignages des médecins sans que soit opposée la violation du secret médical (Cass. 1re civ., 2 mars 2004, no 01-00333).

L’état d’insanité d’esprit doit être établi au jour de la rédaction ou de la conclusion de la libéralité pour que cette dernière puisse être remise en cause.

Il convient de noter que la nullité pour insanité d’esprit est plus fréquemment invoquée à l’encontre des testaments que des actes notariés qui sont plus difficiles à annuler.

Cependant, la preuve de l’insanité d’esprit du donateur peut être rapportée même lorsque l’acte notarié de donation déclare que le disposant est sain d’esprit, le notaire n’exprimant qu’une opinion personnelle sur un état mental dont la loi ne lui a pas confié l’office d’en vérifier le caractère sain (Cass. req., 5 juill. 1888, D. 1889, 1, p. 151).

Aude du Parc, Avocat au barreau de Paris

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