Nullités en droit des sociétés : entrée en vigueur de l'ordonnance réformant le régime applicable. Par Alex Ajroud Chetioui, Avocat.

Nullités en droit des sociétés : entrée en vigueur de l’ordonnance réformant le régime applicable.

Par Alex Ajroud Chetioui, Avocat.

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Si l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 portant réforme du régime des nullités en droit des sociétés a été publiée il y a quelques mois, celle-ci est entrée en vigueur, pour la très grande majorité de ses dispositions, le 1ᵉʳ octobre 2025.

Cette réforme poursuit un double objectif : simplifier les normes applicables et renforcer la sécurité juridique des sociétés en matière de contestation des décisions sociales.

Elle comporte ainsi plusieurs évolutions notables, qui justifient un tour d’horizon.

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1. Une réorganisation du cadre normatif des nullités.

L’ensemble des règles relatives aux nullités en droit des sociétés est désormais intégré au Code civil. Cette centralisation du régime applicable constitue une clarification bienvenue, en ce qu’elle consacre un socle commun de règles applicables à l’ensemble des formes sociales, quelles que soient leurs spécificités. Elle participe d’un mouvement de rationalisation du droit des sociétés, en affirmant l’existence de principes directeurs unifiés destinés à encadrer les actions en nullité et leurs effets.

L’ordonnance met ainsi fin à une dispersion des textes entre le Code civil et le Code de commerce, dispersion qui était source d’incertitudes tant pour les praticiens que pour les justiciables, notamment quant au fondement juridique pertinent, au régime de prescription applicable ou encore aux conditions de mise en œuvre des actions en nullité. Cette situation pouvait conduire à des interprétations divergentes et à une insécurité juridique accrue dans le contentieux des décisions sociales.

En regroupant ces dispositions au sein d’un cadre normatif unique, le législateur renforce la lisibilité et l’accessibilité du droit applicable. Il favorise également une approche plus cohérente et transversale du contentieux des décisions sociales, en facilitant l’émergence d’une jurisprudence plus homogène et prévisible. Cette unification devrait, à terme, contribuer à une meilleure sécurisation des pratiques de gouvernance et à une plus grande stabilité des décisions adoptées par les organes sociaux.

2. La prise de position relative aux nullités résultant de la violation des statuts.

L’ordonnance consacre expressément le principe selon lequel, sauf disposition légale contraire, la violation des statuts ne constitue pas, en elle-même, une cause de nullité des décisions sociales. Cette clarification met fin à certaines incertitudes jurisprudentielles et doctrinales, en limitant les actions en nullité fondées exclusivement sur le non-respect de stipulations statutaires, lorsque celles-ci ne sont pas assorties d’une sanction légale spécifique.

Elle contribue ainsi à renforcer la stabilité des décisions sociales et à prévenir un contentieux opportuniste, ce dernier pouvant altérer le fonctionnement des sociétés.

Une exception notable est toutefois prévue pour les sociétés par actions simplifiées (SAS).

En effet, l’ordonnance reconnaît la faculté pour les statuts de prévoir expressément la nullité des décisions sociales prises en violation des règles qu’ils ont établies. Cette dérogation s’inscrit dans la continuité de la philosophie de la SAS et de la place centrale qui est accordée à la liberté contractuelle et à l’autonomie de la volonté des associés dans l’organisation et le fonctionnement de la société. Elle invite cependant, d’un point de vue pratique, à une vigilance importante lors de la rédaction des statuts, dès lors que l’insertion de clauses prévoyant une sanction de nullité pourra avoir des conséquences significatives sur la sécurité et la pérennité des décisions sociales.

Une attention toute particulière devra donc être portée par les rédacteurs d’actes sur ce point.

3. L’introduction de la notion de « disposition impérative de droit des sociétés ».

Le nouvel article 1844-10 du Code civil dispose que la nullité des décisions sociales ne peut désormais résulter que de deux fondements limitativement énumérés : d’une part, la violation d’une disposition impérative de droit des sociétés, à l’exception du dernier alinéa de l’article 1833 du Code civil, et, d’autre part, l’une des causes de nullité des contrats en général. Par cette formulation, l’ordonnance entend circonscrire les hypothèses susceptibles de conduire à l’annulation d’une décision sociale.

Cette évolution marque une évolution notable par rapport au régime antérieur. Jusqu’alors, le prononcé de la nullité d’une décision sociale était, en principe, corrélée à l’existence d’un texte prévoyant expressément cette sanction. Le contentieux des nullités en droit des sociétés était donc restrictif.

Le nouveau dispositif adopte une conception plus large et plus fonctionnelle, en substituant à l’exigence d’une sanction textuelle explicite la référence à la violation d’une règle impérative propre au droit des sociétés. Cette approche est susceptible d’englober des dispositions issues tant du Code civil que du Code de commerce, dès lors qu’elles participent à la protection d’intérêts jugés essentiels au fonctionnement des sociétés.

La notion de « disposition impérative de droit des sociétés », non définie par les textes, soulève toutefois d’importantes interrogations. Son périmètre exact devra donc être précisé par la jurisprudence.

Il est probable que les juridictions opèrent une distinction entre les règles relevant de l’ordre public et celles laissées à la libre appréciation des associés. Il sera donc important, pour les praticiens et pour les observateurs, d’observer l’évolution de la jurisprudence à ce sujet.

4. L’instauration d’un « triple test » préalable au prononcé de la nullité.

L’ordonnance introduit un nouvel article 1844-12-1 du Code civil, qui soumet le prononcé de la nullité d’une décision sociale à un triple examen par les juges du fond.

Désormais, la nullité n’est plus une conséquence automatique de l’irrégularité invoquée, mais suppose une appréciation circonstanciée des effets de cette irrégularité. À ce titre, les juges devront vérifier que :
1. Le demandeur justifie d’un grief, résultant d’une atteinte à l’intérêt protégé par la règle dont la violation est invoquée ;
2. L’irrégularité a eu une influence sur le sens de la décision, excluant ainsi les irrégularités purement formelles ou dépourvues d’incidence réelle ;
3. Les conséquences de la nullité pour l’intérêt social ne sont pas excessives, au jour où elle est prononcée, au regard de l’atteinte invoquée.

Ce mécanisme traduit la volonté du législateur d’introduire une approche plus pragmatique et proportionnée du contentieux des nullités, en tenant compte des effets économiques, juridiques et organisationnels que peut entraîner l’annulation d’une décision sociale. Il consacre également une appréciation in concreto, invitant le juge à mettre en balance les intérêts en présence et à adapter sa décision aux circonstances propres à chaque affaire, ce qui contribue à une individualisation accrue des situations.

Dans le même esprit, l’ordonnance insère deux nouveaux dispositifs destinés à limiter les effets excessifs susceptibles de résulter du prononcé d’une nullité.

D’une part, le nouvel article 1844-15-1 du Code civil prévoit que, sauf disposition législative contraire, la nullité de la nomination ou le maintien irrégulier d’un organe ou d’un membre d’un organe de la société n’entraîne pas la nullité des décisions prises par celui-ci. Cette règle vise à préserver la continuité de la vie sociale et à éviter une remise en cause en chaîne des décisions adoptées par un organe dont la composition serait ultérieurement contestée.

D’autre part, le nouvel article 1844-15-2 du Code civil permet au juge de différer les effets de la nullité lorsque la rétroactivité de celle-ci est de nature à produire des conséquences manifestement excessives pour l’intérêt social. Ce pouvoir d’aménagement conféré au juge renforce la souplesse du dispositif et permet de concilier la sanction de l’irrégularité avec la nécessité de préserver la stabilité et la pérennité de la société.

Une attention particulière est ainsi portée à la préservation de l’intérêt social, érigé en critère central d’appréciation du juge. Ce contrôle n’est toutefois pas absolu, l’ordonnance prévoyant expressément son exclusion dans certaines hypothèses spécifiques, afin de garantir l’effectivité de certaines règles considérées comme essentielles à l’ordre public sociétaire.

5. La réduction du délai de prescription de l’action en nullité.

Enfin, l’ordonnance réduit le délai de prescription de l’action en nullité à deux ans, contre trois auparavant, comme le prévoit le nouvel article 1844-4 du Code civil. Cette réduction s’inscrit dans une logique de sécurisation des situations juridiques et de stabilisation plus rapide des décisions sociales, en limitant dans le temps les possibilités de remise en cause des actes adoptés par les organes sociaux.

En pratique, cette évolution impose une vigilance accrue aux associés et aux praticiens, qui devront identifier plus rapidement les irrégularités susceptibles d’affecter une décision sociale et apprécier l’opportunité d’engager une action en nullité dans un délai désormais resserré. Elle contribue également à réduire l’insécurité juridique pesant sur les sociétés, en évitant que des décisions anciennes puissent être contestées tardivement, alors même qu’elles ont pu produire des effets durables et structurant l’organisation ou l’activité sociale.

Cette réduction du délai de prescription participe ainsi du mouvement général de rationalisation du contentieux des nullités opéré par l’ordonnance, en recherchant un équilibre entre le droit au recours des associés et la nécessité de préserver la continuité et la prévisibilité de la vie sociale.

Au-delà de ces évolutions techniques, l’ordonnance modifie sensiblement la philosophie générale du régime des nullités en droit des sociétés. Le législateur semble ainsi vouloir rompre avec une approche excessivement formaliste, dans laquelle toute irrégularité procédurale ou statutaire était susceptible d’entraîner l’annulation d’une décision sociale, indépendamment de ses conséquences concrètes.

En recentrant le contrôle juridictionnel sur l’existence d’un grief, sur l’incidence réelle de l’irrégularité et sur la préservation de l’intérêt social, la réforme invite à une responsabilisation accrue des acteurs de la vie sociale, tout en limitant les risques d’instrumentalisation du contentieux des nullités à des fins purement stratégiques.

Cette évolution s’inscrit également dans un mouvement plus large de valorisation de la sécurité juridique et de la stabilité des relations économiques, dans un contexte où les décisions sociales structurent durablement l’organisation et l’activité des entreprises. Elle conduit enfin à renforcer le rôle du juge, appelé à exercer un contrôle de proportionnalité plus poussé, et à adapter la sanction aux enjeux réels du litige.

Dans son ensemble, cette réforme témoigne d’un changement de paradigme en matière de nullités en droit des sociétés. L’ordonnance tend à faire de la nullité une sanction encadrée, proportionnée et subsidiaire, au service de la protection d’intérêts essentiels, et non plus un mécanisme automatique de remise en cause des décisions sociales.

Si plusieurs notions introduites par les textes, au premier rang desquelles celle de « disposition impérative de droit des sociétés », appellent des clarifications jurisprudentielles, cette réforme devrait conduire à une pratique plus sécurisée et plus prévisible du droit des sociétés. La jurisprudence à venir jouera à cet égard un rôle déterminant dans l’appropriation et l’effectivité de ce nouveau régime et, dans l’attente, les praticiens joueront un rôle déterminant, en matière rédactionnelle, et devront donc porter une attention toute particulière à l’impact des clauses rédigées.

Alex Ajroud Chetioui
Avocat Associé - Corporate
Barreau de Marseille
Ceno Avocats

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