Conformément à l’article 205 du Code civil, les enfants sont tenus à une obligation alimentaire envers leurs parents « qui sont dans le besoin » ainsi qu’envers leurs autres ascendants. « Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin ».
Pour qu’une obligation alimentaire entre ascendant et descendant existe, il faut que la filiation soit établie.
Si un ou plusieurs enfants ne peuvent pas contribuer financièrement, les autres doivent compenser en conséquence. En cas de désaccord ou de difficultés à déterminer la contribution de chaque enfant, le juge aux affaires familiales peut être saisi pour trancher la question et fixer les obligations alimentaires de chacun. Il peut prendre en considération les revenus des enfants, les charges, et toute autre circonstance pertinente.
Mais heureusement, il existe des recours entre les différents codébiteurs de l’obligation alimentaire. Les Hauts Magistrats, dans un arrêt de la première chambre civile de 29 mai 1974, jugent que « la personne tenue, en vertu de l’article 205 du Code civil, à une obligation alimentaire, dispose d’un recours contre ses coobligés pour les sommes qu’elle a payées excédant sa part contributive compte tenu des facultés respectives des débiteurs ».
L’article 208 du Code civil dispose qu’une proportionnalité entre les besoins du créancier et les revenus du débiteur pour pouvoir évaluer l’état de besoin de l’ascendant est nécessaire :
« Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit ».
Sur ce point, la jurisprudence a rappelé que les aliments ne sont accordés que dans la proportion des besoins de celui qui les réclame et précisé que les juges ne peuvent se contenter d’une appréciation de la situation de fortune du débiteur (Civ 1ʳᵉ 6 mars 1990).
Conformément aux dispositions de l’article 207 du Code civil, l’obligation alimentaire est réciproque et le juge a la possibilité de décharger un débiteur d’aliment de tout ou partie de la dette alimentaire lorsque le créancier d’aliment a lui-même manqué gravement à ses obligations envers le débiteur.
La jurisprudence a ainsi déchargé des enfants de leur devoir d’aliment en présence d’un parent qui a manifesté des sentiments haineux et rancuniers à leur l’égard (CA Versailles 7 juillet 1982) ou qui s’est totalement désintéressé de ses enfants en les confiant à des tiers (CA Bordeaux 16/07/1985).
La Cour d’appel de Paris a également précisé que :
« dès lors que l’obligation alimentaire entre ascendant et descendant repose sur la solidarité familiale, il est cohérent de l’exclure lorsque celui ou celle qui se prétend créancier, soit n’a jamais fait preuve de cette solidarité à l’égard de celui ou de ceux qu’il poursuit, soit s’est montré particulièrement indigne à leur égard ».