INEOS est un des leaders mondiaux du secteur de la pétrochimie, et est également actif dans le secteur du sport après son rachat du FC Lausanne-Sport évoluant en deuxième division suisse et de l’ancienne équipe cycliste Sky vainqueur de 7 des 8 derniers Tour de France.
Le 11 juillet 2019, les parties ont signé un contrat de cession aux termes duquel INEOS a acquis le contrôle exclusif de l’OGC Nice. En outre, collectivement et individuellement, les parties franchissaient les seuils de chiffre d’affaires mentionnés à l’article L. 430-2 du code de commerce.
Cette opération relevait donc du contrôle des concentrations, et de la compétence de l’Autorité.
L’Autorité vient de publier sa décision (n°19-DCC-160), la première concernant le rachat d’un club de football professionnel [1].
Ce caractère inédit a conduit l’Autorité à délimiter les marchés pertinents sur lesquels les clubs de football professionnel sont actifs en France, en l’absence de pratique décisionnelle nationale ou européenne.
Cette décision revêt donc un intérêt particulier à l’heure où de nombreux acteurs investissent dans le secteur du sport et notamment dans le secteur du football.
L’analyse s’est concentrée sur le marché du transfert de joueurs de football professionnels et le marché des services de communication marketing, car les activités des parties à l’opération s’y chevauchent.
L’Autorité définit pour la première fois le marché du transfert de joueurs professionnels.
Elle précise qu’il s’agit du marché sur lesquels les clubs se font concurrence pour attirer les meilleurs joueurs, acheter et vendre des contrats de joueurs. L’Autorité relève que le choix des joueurs entre les différents clubs est conditionné par différents critères relatifs tant aux conditions contractuelles offertes (rémunération nette et durée du contrat) qu’à l’attractivité du club (réputation, compétitivité du championnat national, évolution dans des compétions internationales).
Sur la base du rapport de la FIFA relatif au marché des transferts en 2018, l’Autorité conclut à la dimension européenne dudit marché, puisque plus de la moitié des transferts, en volume, se fait entre clubs affiliés à l’UEFA (instance dirigeante du football européen regroupant les associations nationales).
Concernant le marché du marketing sportif, l’Autorité rappelle sa décision n°09-D-31 aux termes de laquelle elle avait identifié un marché du marketing sportif mettant en relation les détenteurs de droits et les entreprises sponsors et sanctionné la Fédération Française de Football et la société Sportfive pour s’être entendues dans le but d’éliminer toute concurrence dans la commercialisation des droits marketing de la Fédération [2].
Afin de délimiter ce marché l’Autorité mentionne également la décision par laquelle la Commission Européenne a autorisé le projet d’acquisition de Sportfive par la société Lagardère [3].
Sur cette base l’Autorité conclut que le marché du marketing sportif n’est pas segmenté en fonction des différents sports et a une dimension qui s’internationalise.
A l’issue de l’analyse concurrentielle, l’Autorité considère que l’opération de rachat n’est pas susceptible de porter atteinte à la concurrence, en raison de la part de marché minime de la nouvelle entité (moins de 1%) sur les deux marchés susvisés, quelle que soit la délimitation géographique retenue. Par conséquent, l’Autorité autorise cette opération de rachat du club des Aiglons.