Au Conseil de sécurité, qui s’est réuni dès le 5 janvier, elle a été le fait de la Russie, de la Chine, du Mouvement des non-alignés, mais aussi d’États européens. Par ailleurs, un très grand nombre de spécialistes du droit international ont dénoncé une violation de ses principes juridiques les plus élémentaires. Au vu de ces éléments, on pourrait considérer que l’opération militaire étasunienne constitue un précédent qui, loin d’en consacrer la disparition, a été l’occasion pour la communauté internationale de réaffirmer l’importance de la Charte des Nations Unies et de ses principes les plus fondamentaux, en particulier l’interdiction du recours à la force et le principe de non-intervention.
Mais quels étaient les arguments juridiques avancés par les États-Unis et qui ont été si largement condamnés ? La difficulté est qu’ils n’ont pas été formulés clairement, ni par le président Trump, ni même par le délégué de son pays qui s’est exprimé au sein du Conseil de sécurité lors du débat sur la licéité de l’opération. Deux hypothèses peuvent toutefois être avancées, celle de la « légitime défense » ou celle d’une « opération militaire ciblée » qui serait tellement limitée qu’elle ne constituerait pas un recours à la force contre le Venezuela.
Le « droit naturel de légitime défense est une exception à l’interdiction du recours à la force explicitement énoncée à l’article 51 de la Charte, et les États-Unis y ont fait appel depuis plusieurs mois pour justifier le blocus mis en place contre le Venezuela avant l’opération « Détermination absolue ». L’article 51 précise cependant que cet argument n’est admissible que si l’État qui l’invoque est « l’objet d’une agression armée ». Cette expression renvoie clairement à l’usage de la force militaire contre un autre État, lequel n’a manifestement jamais été le fait du Venezuela. Le trafic de drogue qui a lieu à partir de son territoire, y compris s’il était toléré voire encouragé par ses dirigeants, ne peut en aucun cas être assimilé à une attaque militaire, raison pour laquelle l’argument étasunien est manifestement non fondé. De même, l’idée que ce trafic constituerait une « menace » pour les États-Unis n’est pas davantage recevable, la Charte distinguant bien l’agression armée, qui seule déclenche le droit de légitime défense, et la simple menace, qui se situe en dessous du seuil requis et renvoie aux compétences du Conseil de sécurité en application du chapitre VII de la Charte.
Un deuxième argument, avancé au sein du Conseil de sécurité, est que l’opération militaire ne serait pas « dirigée contre le Venezuela » mais ne constituerait qu’une simple mesure mettant en œuvre une décision de justice (celle de poursuivre Nicolás Maduro et Cilia Flores pour trafic de drogue). Le délégué étasunien à l’ONU a évoqué en ce sens le précédent de l’arrestation du président Noriega en 1989, à la suite d’une opération militaire menée à l’époque sous l’autorité du président Bush. Comme on l’a vu, cet argument n’a pas convaincu les autres membres du Conseil de sécurité, loin s’en faut.
L’article 2 § 4 interdit en effet tout recours à la force dans les relations internationales, ce qui est indéniablement le cas lorsque plusieurs dizaines d’appareils militaires franchissent la frontière d’un état souverain. À l’exception déjà mentionnée d’un acte de légitime défense, ou d’une éventuelle mise en œuvre d’une autorisation du Conseil de sécurité (inexistante en l’espèce), peu importe à cet égard l’objectif dudit recours à la force. C’est pour cette raison, d’ailleurs, que l’intervention militaire au Panama, qui en effet présente des similitudes avec la situation actuelle, avait été condamnée comme contraire au droit international par une large majorité d’États (Assemblée générale, résolution 44/240 du 22 décembre 1989).
En somme, l’illicéité de l’opération « Détermination absolue » est difficilement contestable et, répétons-le, elle n’est sérieusement contestée par aucun.e spécialiste. C’est sans doute ce qui explique la timidité (voire l’absence) d’arguments juridiques avancés à son appui. Car, et c’est sans doute ceci le plus inquiétant, c’est la pertinence même de l’argumentaire juridique qui est mise en cause par l’actuelle administration des États-Unis. Dans ce contexte, c’est de la vigueur du sursaut du reste de la communauté internationale que dépendra la survie même d’un ordre juridique international décidément particulièrement malmené ces dernières années.



