Par une décision du 13 mars 2008, le tribunal de grande instance de Toulouse, statuant en référé, a précisé la notion de promptitude.
Selon l’article 6 de la LCEN, les hébergeurs ne peuvent voir leur responsabilité engagée pour avoir mis en ligne un contenu illicite dans deux hypothèses. Il s’agit d’une part de l’hypothèse où ils n’ont pas eu connaissance du caractère illicite du contenu qu’ils ont mis en ligne.
D’autre part, leur responsabilité ne peut également être engagée lorsque, dès qu’ils ont eu connaissance de leur caractère illicite, ils « ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible ».
Dans cette affaire, l’hébergeur s’était vu notifié l’illicéité d’un contenu qu’elle hébergeait le 8 février 2008. Ce n’est que le 12 février qu’elle a effectivement retiré le contenu litigieux du site dont elle était l’hébergeur.
Néanmoins, la société défenderesse faisait valoir que les informations litigieuses avaient été promptement retirées du site qu’elle hébergeait.
Pour le président du tribunal de grande instance, la cessation de la diffusion des informations, « pour pouvoir être qualifiée de prompte, aurait dû avoir lieu dès le 8 février ».
Dés lors, la responsabilité de l’hébergeur a pu être engagé en raison de la faute qu’il a commis, distincte de celle de l’éditeur du contenu.
Il reste que cette affaire concerne un contenu qualifié de « manifestement illicite » par le tribunal, et non d’un simple contenu « douteux ».
La rédaction du Village
Source : Ordonnance de référé du 13 mars 2008 du Tribunal de grande instance de Toulouse disponible sur legalis.net