On pouvait espérer qu’avec notamment l’ordonnance du 29 mars 2002 (requette. n° 243338, SCI STEPHAUR), cassant une décision rendue par le tribunal administratif de Marseille au sujet d’un squat organisé par le syndicat CGT, les plus hautes autorités judiciaires, anticipant un phénomène nouveau, avaient déposé entre les mains de l’État la responsabilité de veiller au respect du droit de propriété en tant que liberté fondamentale.
En effet, le Conseil d’État, statuant sur cette procédure d’urgence, a jugé que :
« le droit de propriété » - et plus largement « le droit pour le locataire de disposer librement des biens pris à bail » - « a, comme son corollaire, le caractère d’une liberté fondamentale au sens de l’article L521-2 du Code de justice administrative ».
20 ans plus tard, prenant acte de la multiplication des squats, la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite a été promulguée.
La question se pose désormais de savoir si ce texte donne une réponse simple, effective et rapide aux atteintes à ce droit, voire à ces "escroqueries au logement" évoquées par certains auteurs [1] ?
1. Le dispositif répressif de la loi visant à protéger les logements contre l’occupation illicite.
La loi a crée un nouveau délit : Prenant acte de certaines actions semblant relever d’une volonté collective et concertée de s’opposer de facto au droit de propriété, la loi a introduit à l’article 226 4-2-1 du Code pénal un nouveau délit : « propagande ou publicité en faveur de la violation de domicile, de l’introduction ou du maintien frauduleux dans un local », réprimé par 3 750 euros d’amende.
Le législateur a voulu ainsi réprimer pénalement les actions concertées et mises en œuvre par des collectifs ou groupes de personnes délivrant notamment des conseils ou même diffusant des brochures en vue de faciliter les squats (comment fracturer une serrure, une porte, se renseigner sur le départ en vacances de propriétaires…) , afin de pénétrer dans des locaux et s’y installer.
Créé par la Loi du 19 mars 2003 (art 57), l’article 313.6 .1 du Code pénal
réprimait jusqu’ici le délit de sous-location illicite par une peine d’un an d’emprisonnement et 15 000€ d’amende : « le fait de mettre à disposition d’un tiers, en vue qu’il y établisse son habitation moyennant le versement d’une contribution ou la fourniture de tout avantage en nature, un bien immobilier appartenant à autrui, sans être en mesure de justifier de l’autorisation du propriétaire ou de celle du titulaire du droit d’usage de ce bien ».
Désormais ces infractions sont réprimées par 3 ans d’emprisonnement et 45 000€ d’amende.
Le législateur semble avoir tiré les conséquences de pratiques dénoncées, notamment par les commissaires de justice, gestionnaires de biens, avocats.
En effet, dans plusieurs cas, il a été constaté que certains occupants allèguent l’intervention de tiers se présentant comme propriétaires qui leur auraient remis les clés avec un bail en se présentant comme propriétaires, le but étant ici de faire requalifier le squat en occupation illicite.
Il est sans doute prématuré de mesurer l’efficacité de ces textes sur la délinquance.
Il semble toutefois clair que le succès de ce dispositif répressif soit dépendant de la capacité des juridictions pénales à traiter la masse et parfois aussi la complexité de ces délits. En effet, la preuve de l’existence d’un squat repose toujours sur la démonstration d’une infraction matérielle (fracture d’une serrure) et intentionnelle, laquelle sera rarement avouée.
2. La loi du 27 juillet 2023 complète les dispositions législatives existantes.
La loi de 2023 est par ailleurs venue compléter la loi Dalo (Loi n° 2007-29
du 5 mars 2007), elle-même complétée par la loi du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique.
Elle prévoit que le préfet du département concerné dispose de 48 heures pour décider de la mise en demeure de l’occupant squatteur de quitter les lieux, charge aux personnes victimes de démontrer l’effectivité du squat.
Cette mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à 24 heures. Toutefois cette action est souvent entravée par la nécessaire prise en compte de la nécessité de reloger les personnes à expulser
3. Création d’un nouvel article dans le Code pénal.
L’article 1ᵉʳ de la loi du 27 juillet acréée un nouvel article 315-1 dans le Code pénal qui punit de deux ans d’emprisonnement et trente mille euros d’amende « l’introduction (ou le maintien) dans un local à usage d’habitation ou à usage commercial, agricole ou professionnel à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, hors les cas où la loi le permet ».
La nouvelle loi permet de contourner la difficulté d’établir la violation de « domicile » [2]. En effet, il peut désormais agir sur le fondement de l’occupation frauduleuse des locaux qui lui appartiennent.
Trois ans plus tard, prenant acte de l’accroissement des situations de squat, la loi nouvelle étend le champ d’application de la procédure, jusqu’alors réservée aux domiciles, à « tout local à usage d’habitation ».
Enfin, le constat d’occupation illicite d’un logement, jusqu’ici réservé aux officiers de police judiciaire (OPJ), peut désormais également être réalisé par les commissaires de Justice.
Toutefois la nouvelle loi suppose toujours de prouver l’existence de la voie de fait, ce qui s’avère concrètement très souvent difficile, puisqu’il s’agit de démontrer des actes de violence, d’effraction, donc exclusifs de tout consentement de l’occupant du bien immobilier, sous le contrôle du juge.
Dès lors, la pénurie de logements d’habitation, due aux politiques malthusiennes en la matière, fait craindre que la nécessité de se loger persiste à contraindre les plus défavorisés à être exposés à la répression.


