En effet, qu’il découle du Règlement (CE) n°6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins et modèles communautaires (PDF) (art.96.2) ou de la Directive (CE) 98/71 du 13 octobre 1998 sur la protection juridique des dessins et modèles (art.17), le droit européen consacre, la possibilité pour les œuvres dites d’arts appliqués d’un cumul de protection entre le droit des modèles et le droit d’auteur accordé à une œuvre artistique, cumul cher à la théorie française dite « de l’unité de l’art », chaque type de protection étant néanmoins soumis à ses propres règles.
Toutefois, l’harmonisation européenne reste limitée puisque l’étendue de la protection par droit d’auteur et les conditions auxquelles cette protection est accordée restent du ressort des Etats membres.
La Cour de Justice de l’Union européenne a été amenée à dire, sur question préjudicielle posée par le Supremo Tribunal de Justiça (Cour suprême du Portugal), si la protection au titre du droit d’auteur, et ainsi la qualification d’œuvre, pouvait être octroyée à la seule condition qu’un modèle produise un effet esthétique au-delà de son objet utilitaire.
Cette notion d’œuvre était ainsi au cœur du litige opposant deux concurrents créateurs de vêtements à propos de l’application de la Directive 2001/29 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins, et notamment de son article 2 a) qui garantit aux auteurs le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la reproduction de leurs œuvres.
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