Le Tribunal Judiciaire de Paris a statué en ce qui concerne des modèles de vêtements dont il était prétendu qu’ils reproduiraient des tissus imprimés et en violation de droits d’auteur appartenant à la demanderesse.
À titre subsidiaire, le parasitisme était également invoqué.
Plusieurs imprimés étaient en cause.
Le fondement de l’originalité a été rejeté par le Tribunal en jugeant que des motifs communs étaient traités différemment, combinés avec d’autres motifs absents des imprimés de la société demanderesse.
Le Tribunal a relevé également qu’aucune des inscriptions n’étaient identiques, pas plus que les palettes de couleurs.
Il ajoute que : « La composition des motifs sur les imprimés n’est aucunement la même que sur les imprimés LOVER#890 et LEOPARD#837, la place et l’importance relative de ceux-ci étant différentes de sorte que leur ressemblance observée ne permet pas de caractériser une reproduction de ceux-ci ».
En conséquence, le Tribunal statue en rejetant la demande en contrefaçon qu’il estime non établie.
Ceci est conforme à une Jurisprudence constante.
Si les dissemblances l’emportent sur les ressemblances éventuelles, il n’y aura pas de contrefaçon de droit d’auteur.
Le Jugement est intéressant sur un autre point en ce qui concerne le parasitisme.
La demanderesse prétendait en effet que les défenderesses avaient reproduit la quasi-totalité d’une collection et une robe reproduisant un motif identifié à des prix moindres et dans une moindre qualité.
Dans son motif 43, le Tribunal a rejeté la demande en relevant que le modèle invoqué correspondait à un modèle antérieur de la marque "Yves Saint-Laurent" et a souligné son exceptionnelle notoriété.
Il souligne également que tous les éléments du modèle antérieur, motifs, couleurs, composition, se retrouvaient dans le modèle invoqué.
Le Tribunal en conclut que la société demanderesse : « ne saurait donc baser aucun grief de concurrence déloyale sur une copie de ce modèle à la supposer démontrée ».
En conséquence, le fait de copier un modèle antérieur appartenant à un tiers, dont la notoriété est soulignée, ne permet pas d’invoquer le parasitisme pour tenter d’obtenir une condamnation.
En réalité, la notion d’antériorité qui existe en contrefaçon de dessins et modèles parait ici adaptée dans le domaine particulier du parasitisme.
Il parait en effet logique et légitime de rejeter l’action en dommages et intérêts pour parasitisme si le modèle prétendument imité correspond lui-même à un modèle appartenant à un tiers dont la notoriété exceptionnelle est avérée.
A priori la solution devrait être identique même si le modèle antérieur ne correspondait pas à une marque d’une exceptionnelle notoriété à condition que la date antérieure soit bien établie.