De l'orpaillage illégal en Guyane française : un défi environnemental et juridique à l'heure de la COP30. Par Martin Sochas, Chargé d'Enseignement.

De l’orpaillage illégal en Guyane française : un défi environnemental et juridique à l’heure de la COP30.

Par Martin Sochas, Chargé d’Enseignement.

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Explorer : # orpaillage illégal # droit minier # protection de l'environnement # droit pénal

La 30ᵉ Conférence des Parties (COP30), organisée à Belém du 10 au 21 novembre 2025, a mis en lumière l’état critique de la forêt amazonienne, fragilisée par une déforestation accélérée et par la progression d’activités criminelles fortement structurées. Parmi celles-ci, l’orpaillage illégal constitue un défi majeur : il entraîne une pollution massive au mercure, dégrade durablement les écosystèmes et expose les peuples autochtones à des atteintes directes à leur santé, à leur sécurité et à leurs territoires ancestraux. Face à cette situation, les États sont contraints de renforcer leurs dispositifs de lutte contre l’extraction aurifère clandestine, au risque de raviver une tension centrale du droit pénal contemporain : comment concilier l’impératif d’ordre public – ici environnemental, sanitaire et humain – avec la protection des libertés individuelles, imposant une répression pénale respectueuse des exigences conventionnelles ? L’efficacité répressive, indispensable à la mise en œuvre des Accords de Paris, se heurte en effet aux exigences de proportionnalité et de respect des droits fondamentaux. Il s’agit d’explorer ces dilemmes et d’analyser les réponses juridiques possibles à un phénomène criminel qui engage l’avenir climatique et le bien-être des populations autochtones.

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Du 10 au 21 novembre 2025 s’est tenue à Belém, au Brésil, la 30ᵉ Conférence des Parties (COP30), dédiée à la mise en œuvre des accords de Paris de 2016. Les travaux ont notamment porté sur l’état de santé de la forêt amazonienne, aujourd’hui confrontée à une déforestation massive, à une pollution durable des fleuves et des sols, ainsi qu’à des transformations profondes affectant les modes de vie des populations autochtones. Ces dernières, déjà fragilisées par l’acculturation progressive et la réduction de leur territoire traditionnel, voient leurs conditions sanitaires, environnementales et culturelles directement mises en péril.

En effet, outre les défrichements opérés pour l’exploitation agricole ou l’extraction de matières premières, la destruction de la forêt amazonienne résulte également d’activités aurifères, souvent clandestines, menées en totale violation du droit minier et des règles administratives relatives à la protection de l’environnement. La Guyane française, département recouvert à 90% par la forêt amazonienne, constitue le terrain privilégié d’observation de ces activités illicites. Des politiques publiques ont fait de la protection de la forêt amazonienne et des populations autochtones un acte majeur. Tel est le cas du décret du 27 février 2007 instituant le Parc amazonien de Guyane, établissement public national ayant pour vocation de préserver un massif forestier mais aussi le patrimoine territorial et culturel des populations amérindiennes et bushinenguées qui y vivent.

Pourtant, l’orpaillage illégal y prospère, nourri par la conjoncture économique et géographique qui fait de la Guyane l’un des plus importants bassins aurifères d’Amérique du Sud [1], concentrant près de 20% de la production mondiale d’or. La Guyane est donc un Eldorado. Les conséquences de l’orpaillage illégal sont considérables : déforestation accélérée, destruction des sols, pollution mercurielle des rivières, atteinte grave à la biodiversité et dégradation profonde de l’environnement.

Pour lutter contre cette pratique qui porte atteinte à la biodiversité, à la bonne santé de la forêt amazonienne et aux conditions de vie des peuples autochtones, une infraction réprimée par le Code minier sanctionne l’orpaillage illégal, entendu comme toute activité consistant à rechercher, extraire ou exploiter de l’or – notamment dans un cours d’eau aurifère – sans disposer des titres requis ou en violation des prescriptions administratives visant à la préservation de l’environnement.

I. Focus sur l’infraction d’« orpaillage illégal ».

La gestion du sous-sol minier ainsi que des ressources minérales appartient à l’État [2]. L’État peut concéder l’exploitation à une compagnie minière. Donc, toute activité d’extraction est soumise à l’obtention préalable d’un titre minier [3]. Le Code minier ne définit pas stricto sensu le « pannage » ou « l’orpaillage ». Il se contente d’encadrer l’ensemble des opérations de recherche et d’exploitation de substances aurifères au titre du régime général des mines, assurant la conformité de telles pratiques avec le respect de la Charte de l’environnement de 2004.

S’agissant des éléments constitutifs de l’infraction d’orpaillage illégal, il s’agit d’une infraction matérielle, donc soumise à un résultat qui serait l’exploitation d’une mine en méconnaissance du régime des titres miniers ou des prescriptions environnementales et administratives.

Plus précisément, l’infraction est prévue par l’article L512-1 du Code minier. Modifié par la loi du 22 août 2021, le texte réprime notamment :

  • le fait « d’exploiter une mine ou de disposer d’une substance concessible sans détenir une concession ou l’autorisation requise respectivement en vertu des articles L131-1 et L131-2 » ;
  • le fait de procéder à des travaux de recherche ou d’exploitation d’une mine sans se conformer aux mesures prescrites par l’autorité administrative sur le fondement de l’article L173-2 pour assurer la protection des intérêts mentionnés à l’article L161-1 ;
  • le fait d’exploiter des gisements sans se conformer aux mesures prescrites par l’autorité administrative sur le fondement de l’article L173-3 pour assurer le respect des obligations mentionnées à l’article L161-2.

II. De l’équilibre entre ordre public et protection des libertés.

Toute répression pénale ne peut s’insérer que dans un équilibre entre, d’une part, la nécessaire protection de l’ordre public et, d’autre part, la préservation des droits et libertés.

L’activité aurifère, fût-elle organisée en dehors des règles administratives, pourrait être – en apparence – appréciée à l’aune de la liberté d’entreprendre, principe reconnu par le Conseil constitutionnel [4]. Toutefois, dans sa décision QPC du 31 janvier 2020 [5], le Conseil constitutionnel a reconnu que la protection de l’environnement, patrimoine commun de l’humanité, pouvait justifier une atteinte à la liberté d’entreprendre, en sa qualité d’objectif à valeur constitutionnelle.

Une autre piste de défense réside dans l’invocation de la cause objective d’irresponsabilité pénale que constitue l’état de nécessité. Défini par l’article 122-7 du Code pénal, l’état de nécessité permet, face à un danger actuel ou imminent menaçant l’intéressé ou un bien, d’accomplir un acte nécessaire à sa sauvegarde – l’acte devant être proportionné eu regard des moyens employés et de la gravité de ladite menace. Une question juridique se pose ainsi : lorsque l’on observe le profil des garimpeiros, chercheurs d’or clandestins, qui sont souvent des individus en situation de précarité sociale venant du Suriname ou du Brésil – plus particulièrement du Nordeste, l’un des États les plus sous-développés de ce dernier –, peut-on qualifier cette précarité de danger actuel ou imminent au sens de l’article 122-7 du Code pénal, au point de justifier l’acte d’orpaillage par l’état de nécessité ?

La jurisprudence est restrictive en la matière. La Cour d’appel de Poitiers a, par exemple, retenu que des difficultés financières ne sont pas suffisantes pour caractériser un tel danger [6]. Par ailleurs, il appartient au prévenu de démontrer que la réponse apportée au danger était le moyen unique ou privilégié de l’éviter, et que l’acte était proportionné. À titre d’illustration, la Cour de cassation a jugé que des prévenus ayant commis des infractions dans un but militant visant à alerter sur l’urgence climatique ne démontraient pas en quoi l’infraction était le moyen unique et privilégié d’éviter le prétendu danger [7]. Ainsi, s’agissant des chercheurs d’or clandestins, leur situation de précarité ne pourra, en principe, être prise en compte qu’au stade de la répression, pour la personnalisation de la peine ; elle ne saurait, sauf preuve très exceptionnelle, emporter la reconnaissance d’un état de nécessité exonératoire.

De surcroît, même si la précarité économique devait être qualifiée par la jurisprudence de danger actuel ou imminent, il resterait à démontrer que l’orpaillage constitue le moyen unique d’y répondre ; impossible en l’espèce. Enfin, la gravité des effets de l’orpaillage – en particulier pour les populations autochtones et la forêt amazonienne, avec des conséquences durables – interdit d’envisager une proportionnalité favorable à l’auteur.

A contrario, la répression de l’orpaillage illégal permet de préserver l’ordre public, particulièrement la salubrité et la sécurité publiques. L’orpaillage clandestin porte atteinte à l’environnement de manière considérable. Il convient d’expliquer le processus d’extraction pour mesurer ces effets.

Pour accéder à l’or enfoui dans le sous-sol amazonien, les garimpeiros commencent par débroussailler et déboiser de vastes zones forestières, créant ainsi des clairières qui fragmentent l’écosystème. La faune locale est contrainte de fuir, tandis que la destruction des arbres laisse les sols à nu, les rendant particulièrement vulnérables à l’érosion sous les pluies tropicales. Le matériel, les déchets et les provisions laissés sur place aggravent la pollution et la dégradation de l’environnement.
Mais c’est le processus chimique d’extraction qui constitue le principal danger. L’or se trouve dans le sable et les graviers des rivières aurifères sous forme de paillettes ou pépites, mélangées aux alluvions. Pour les séparer, les mineurs utilisent d’abord des tables à secousses : la différence de densité entre l’or et le sable permet une première concentration. Ensuite, le mercure, métal liquide hautement toxique, est ajouté à la boue pour amalgamer l’or. Le mélange est chauffé : le mercure s’évapore dans l’air, y laissant l’or seul. Toutefois, le mercure évaporé retombe progressivement avec les pluies, contaminant sols et cours d’eau. Dans l’eau, il se transforme en méthylmercure, une substance particulièrement toxique qui s’accumule dans la chaîne alimentaire, des algues aux poissons carnivores, et atteint inévitablement les populations humaines et animales piscivores.

L’utilisation massive du mercure est alarmante : pour chaque kilogramme d’or extrait, près de 1,3 kg de mercure sont rejetés dans l’environnement, provoquant une atteinte sévère à la santé des populations autochtones et à la biodiversité locale.

Pour ces raisons, l’article L512-1 du Code minier a été enrichi afin de prendre en compte les particularités de la Guyane. Il incrimine, entre autres, la détention de mercure ou d’équipements (concasseurs, corps de pompe) sans les récépissés administratifs prévus par les articles L621-13 et L621-14, ainsi que le transport de ces matériels sans copie du récépissé requis. La pompe et le corps de pompe permettent d’extraire l’eau de la filière et de concentrer les boues aurifères dans des bassins séparés, facilitant ainsi l’extraction.

Néanmoins, une difficulté majeure réside dans l’imputabilité de l’infraction. Les garimpeiros sont rarement appréhendés en flagrant délit : la forêt amazonienne étant dense, les gendarmes et militaires – qui survolent la zone dans le cadre de l’opération Harpie – peinent souvent à se poser. Le temps que les forces de l’ordre atterrissent et atteignent le site, les orpailleurs se sont enfuis. Il est donc souvent complexe d’engager des poursuites contre les auteurs principaux, d’où le recours fréquent au mécanisme de la complicité.

La complicité, définie à l’article 121-7 du Code pénal, est une modalité d’imputation visant un individu qui n’a pas réalisé lui-même les éléments constitutifs de l’infraction principale mais, en a facilité sa préparation ou sa commission. Cette complicité peut résulter de la fourniture de moyens matériels (moteurs, tables à secousses, carburant, nourriture) ou de ressources logistiques permettant la tenue d’un camp d’orpaillage. Elle peut aussi consister en la fourniture d’instructions ou d’un savoir-faire facilitant l’extraction. Le donneur d’ordre peut donc être qualifié de complice.
Il convient de toutefois de noter que la complicité suppose, en principe, l’existence d’une infraction principale punissable. Toutefois, la Cour de cassation a assoupli cette condition : elle a jugé que le défaut d’imputabilité de l’auteur principal, caractérisée notamment par sa fuite, ne prive pas le complice de sa responsabilité pénale, qui demeure engagée [8]. Cette solution permet donc de sanctionner les fournisseurs de matériels et facilitateurs lorsque l’auteur principal est insaisissable.

Néanmoins, afin de renforcer l’action répressive, l’article L621-8-3 du Code minier incrimine le fait de charger, décharger ou transporter, dans le cadre d’une activité d’orpaillage illégal, un bateau ou un engin flottant, y compris lorsqu’une partie des opérations est réalisée par voie terrestre. Concrètement, la Guyane est séparée du Suriname par le fleuve Maroni et du Brésil par l’Oyapock : les orpailleurs traversent ces voies fluviales en pirogue pour rejoindre la Guyane et y installer leurs camps. Sans une incrimination spécifique du transport d’équipement, il serait difficile de sanctionner en amont de l’infraction les personnes qui organisent l’acheminement du matériel, responsables de l’installation des camps, en raison des difficultés évoquées infra.

Cependant, cette infraction demeure soumise à la caractérisation de l’élément moral : il faut établir l’intention de commettre l’infraction [9]. Cette condition est également exigée s’agissant du complice.

III. La répression pénale de l’« orpaillage illégal ».

S’agissant des sanctions de droit commun :

  • L’infraction d’orpaillage illégal prévue par l’article L512-1 du Code minier est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.
  • L’infraction spécifique du transport fluvial de moyens destinés à la réalisation de l’orpaillage illégal [10] est punie de trois ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende.
  • Au titre de l’article 121-6 du Code pénal, le complice encourt les mêmes peines que l’auteur principal.

L’article L512-2 du Code minier prévoit cependant une circonstance aggravante intéressant plus spécifiquement le cas de la Guyane : lorsque les conditions posées par l’article L512-1 s’accompagnent d’une atteinte à l’environnement caractérisée, la peine encourue est portée à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende. L’atteinte à l’environnement est entendue selon les rubriques suivantes :
1° par le fait de jeter, déverser ou laisser s’écouler dans les eaux superficielles ou souterraines, directement ou indirectement, des substances dont l’action entraîne des effets sur la santé ou des dommages à la flore ou à la faune ;
2° par l’émission de substances constitutives d’une pollution atmosphérique ;
3° par la coupe de toute nature des bois et forêts ;
4° par la production ou la détention de déchets dans des conditions de nature à polluer le sol, l’air ou les eaux, à entraîner des dommages sur la flore et la faune, à dégrader les sites ou les paysages, ou à porter atteinte à la santé de l’homme et à l’environnement.
La circonstance aggravante vise donc non seulement l’exploitation illicite, mais également ses conséquences environnementales.
Enfin, la peine est aggravée à dix ans d’emprisonnement et 150 000 € d’amende lorsqu’elle est commise en bande organisée, entendue comme “tout groupement formé ou toute entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’une ou plusieurs infractions [11].

IV. Des infractions connexes à l’orpaillage illégal.

Aux termes de l’article 203 du Code de procédure pénale, les infractions sont connexes lorsqu’elles ont été commises en même temps par plusieurs personnes réunies, ou lorsqu’elles ont été commises par différentes personnes, en différents temps et en divers lieux, mais par suite d’un concert formé à l’avance entre elles, ou lorsqu’elles ont été commises pour se procurer les moyens de commettre les autres infractions, pour en faciliter l’exécution ou pour en assurer l’impunité, ou encore lorsque des choses issues d’un crime ou d’un délit ont été recelées. Autour d’une entreprise d’orpaillage illégal gravitent plusieurs infractions connexes.

Tout d’abord, l’or extrait illégalement est destiné à être introduit dans l’économie légale. Le Code monétaire et financier dispose que la détention, le transport et le commerce de l’or ne sont pas soumis à un régime général de prohibition en France et restent, pour l’essentiel, libres sur le territoire [12]. Il n’en demeure pas moins que certaines opérations commerciales sont réglementées : le démarchage et la vente directe visant à acheter, vendre ou échanger de l’or sous forme de lingots, barres, pièces ou monnaies sont interdits [13]. Le colportage de ces matières – c’est-à-dire la sollicitation au domicile de particuliers ou dans des lieux publics pour acheter ou vendre de l’or contre paiement immédiat – est strictement prohibé. Si la circulation de l’or peut être licite, son extraction illégale en fait le produit d’un délit ; son introduction puis sa dissimulation dans l’économie légale caractérisent un blanchiment [14]. On distingue notamment le blanchiment médiat (justification mensongère de l’origine des biens ou des revenus) et le blanchiment immédiat (participation à des opérations de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit).

Le blanchiment peut résulter d’opérations de placement (introduction dans l’économie légale par investissement), de dissimulation (physique ou juridique) ou de conversion (changement d’instrument de paiement). La particularité du blanchiment immédiat est de permettre la sanction de l’orpailleur qui, par la suite, aurait lui-même dissimulé et introduit dans le circuit légal le produit de l’orpaillage illégal. On peut cumuler l’infraction principale et son blanchiment. Le blanchiment est puni d’une peine de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 € d’amende, peine qui peut être aggravée à dix ans d’emprisonnement et 750 000 € d’amende lorsqu’il est commis en bande organisée [15].

Enfin, autour de l’orpaillage illégal gravitent de nombreuses infractions connexes, aggravant la violence et l’insécurité dans la forêt amazonienne. Dans les camps, des femmes – parfois mineures – sont contraintes à l’esclavage sexuel, caractérisant un proxénétisme au sens des articles 225-7 et suivants du Code pénal. Les affrontements entre orpailleurs, désireux de défendre leur territoire, donnent lieu à des tentatives de meurtre et à des meurtres, qui peuvent parfois aussi être dirigés contre les militaires déployés dans le cadre de l’opération Harpie. Les échanges de tirs et les assassinats rappellent le climat extrêmement tendu, régulièrement dénoncé par les populations autochtones.
D’ailleurs, leurs villages, souvent isolés, subissent également un sentiment permanent d’insécurité lié au vol de matériel tels que des moteurs de bateaux ou des provisions alimentaires. Au-delà des enjeux économiques et environnementaux, la lutte contre l’orpaillage illégal se révèle ainsi un impératif d’ordre public, reconnu comme un objectif à valeur constitutionnelle par les Sages de la rue de Montpensier [16]... y compris dans les zones les plus reculées de la forêt amazonienne.

V. De la procédure pénale applicable.

L’enquête et la mise en œuvre des poursuites doivent concilier efficacité répressive et respect des libertés fondamentales. Cela étant dit, en matière de criminalité organisée, eu égard à l’impact sur l’ordre public, le législateur a prévu des régimes dérogatoires. Seules les infractions listées par l’article 706-73 du Code de procédure pénale peuvent donner lieu à l’application dudit régime.

Ce régime est bien applicable à l’orpaillage illégal aggravé – c’est-à-dire lorsque l’orpaillage porte atteinte à l’environnement dans les conditions fixées par l’article L512-2 du Code minier – et lorsqu’il est connexe avec l’une des infractions mentionnées aux 1° à 17° de l’article 706-73. Comme évoqué, l’installation de camps d’orpaillage est fréquemment en connexité avec des crimes graves, y compris des meurtres en bande organisée ou proxénétisme aggravé.

Le régime applicable à la criminalité organisée permet un assouplissement de certaines conditions procédurales ou la mise en œuvre d’actes d’investigation et de mesures de contrainte plus coercitifs, tels qu’une garde à vue pouvant être prolongée jusqu’à 96 heures (contre 24 heures en droit commun, ou 48 heures sur autorisation du parquet) [17].

En outre, s’agissant de la garde à vue, le Code minier prévoit une disposition spécifique applicable exclusivement à la Guyane – l’article L621-8 – pour les infractions relatives à l’orpaillage et au transport par voie fluviale de moyens utiles à l’orpaillage. Ledit article prévoit le report du point de départ de la garde à vue à l’arrivée dans les locaux du siège où la mesure doit se dérouler. Pour mémoire, la jurisprudence est exigeante en la matière : le placement en garde à vue ne commence pas à l’arrivée dans les locaux de la police ou de la gendarmerie mais au moment où la personne est effectivement tenue sous la contrainte, privée de sa liberté d’aller et venir et à la disposition des services [18]. Autrement dit, dans le cas spécifique de l’orpaillage illégal, si l’interpellation a lieu sur un site isolé au cœur de la forêt, l’éloignement géographique des brigades et les contraintes logistiques (nécessité d’un hélicoptère, impossibilité d’atterrissage, obstacles naturels tels qu’un fleuve ou des arbres) peuvent retarder l’arrivée dans les locaux de garde à vue. Ce décalage peut réduire le temps disponible pour les investigations et auditions sur site. La loi permet donc, sous conditions strictes et en cas de difficultés matérielles insurmontables dûment justifiées, de reporter le point de départ de la garde à vue à l’arrivée dans les locaux du siège, à condition que ce report soit autorisé par le procureur de la République ou par la juridiction d’instruction compétente.

Martin Sochas, chargé d’enseignement en droit pénal et procédure pénale à l’université Paris XII.

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Notes de l'article:

[1Orpaillage illégal en Guyane | WWF France https://www.wwf.fr/projets/eradiquer-mercure-orpaillage-guyane

[2Art. L111-1 du Code minier.

[3Art. L131-1 et suivants du Code minier.

[4Cons. const. 16 janv. 2001, n° 2000-439 DC.

[5N° 2019-823 QPC.

[6Poitiers, 11 avr. 1997 : D. 1997. 512.

[7Crim., 22 sept. 2021, n° 20-80.489.

[8Crim., 8 janv. 2003, n° 01-88.065.

[9Art. 121-3 du Code pénal.

[10Art. L621-8-3.

[11Art. 132-71 du Code pénal.

[12Art. L426-1 CMF.

[13Art. L342-1 CMF.

[14Art. 324-1 du Code pénal.

[15Art. 324-2 du Code pénal.

[16Cons. const., 17 oct. 2014, no 2014 422 QPC.

[17Art. 63 et 706-88 CPP.

[18Crim., 6 déc. 2000, n° 00-86.221.

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