Elle opère, en premier lieu, un revirement exprès s’agissant de la recevabilité d’une demande fondée sur le parasitisme soulevée pour la première fois en appel, alors qu’en première instance seule une action en contrefaçon avait été engagée.
Elle réaffirme, en second lieu, les contours du parasitisme en tant que comportement fautif autonome, susceptible d’engager la responsabilité civile indépendamment de l’existence de droits privatifs, et sans qu’il soit nécessaire de caractériser une situation de concurrence.
I. Les faits.
La société Tism, exploitant la marque Augarde, a lancé en 2020 une collection de montres personnalisables, comprenant notamment un modèle reprenant certaines caractéristiques de la montre Radiomir, elle-même déposée à titre de dessins et modèles :

Estimant que la montre Augarde constituait une reprise de la Radiomir, dont les droits d’auteur étaient tombés dans le domaine public, la société Panerai a engagé une action en contrefaçon de marques, tandis que la société Cartier a fondé son action sur le terrain du parasitisme.
Toutefois, par jugement du 18 mars 2022, le tribunal judiciaire de Paris a annulé les marques invoquées par Panerai pour défaut de caractère distinctif et a rejeté l’ensemble des demandes.
Dans ce contexte, la société Panerai a, en cause d’appel, formé pour la première fois une demande fondée sur le parasitisme.
II. L’arrêt d’appel.
La Cour d’appel de Paris (CA Paris, 5 juin 2024, n° 073/2024) a déclaré irrecevables les demandes en parasitisme formées pour la première fois en appel par la société Panerai, au motif que « dès lors qu’elle ne tend pas aux mêmes fins que la demande présentée au titre des faits de contrefaçon, visant à sanctionner l’atteinte à un droit privatif, l’action en concurrence déloyale ou parasitaire, reposant sur l’existence d’une faute au sens de l’article 1240 du Code civil, n’en constitue ni l’accessoire, ni la conséquence, ni le complément nécessaire ».
Sur le fond, la cour rejette également les demandes de la société Cartier au titre du parasitisme.
Elle rappelle en effet que « le parasitisme, fondé sur l’article 1240 du Code civil, consiste, pour un opérateur économique, à se placer intentionnellement dans le sillage d’un autre en profitant indûment de sa notoriété ou de ses investissements, indépendamment de tout risque de confusion. Il suppose qu’une personne, à titre lucratif et de façon injustifiée, s’approprie une valeur économique individualisée d’autrui, lui procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements ».
Toutefois, si la cour reconnaît que la montre Radiomir constitue « une valeur économique individualisée, fruit d’un savoir-faire et d’investissements » importants, elle relève, d’une part, que les caractéristiques invoquées (boîtier coussin, cadran à chiffres arabes) relèvent du fonds commun de l’horlogerie et ne sont pas protégées par des droits privatifs, et, d’autre part, que les produits en cause se situent sur des segments de marché distincts.
Elle en déduit que « la valeur économique individualisée bâtie autour de la montre […] s’inscrivant dans l’univers du luxe, n’est nullement reprise par la société Tism, qui commercialise, au contraire, une montre fantaisie destinée au grand public, sans qu’aucune référence explicite ou implicite ne soit faite à la montre […] ou aux sociétés appelantes ».
La cour conclut ainsi qu’« aucun de ces éléments, même appréciés globalement, ne permet de caractériser la volonté de la société Tism de se placer dans le sillage de la société Cartier ».
III. Le pourvoi.
Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation se prononce en deux temps, dans un arrêt particulièrement bienvenu (Cass., com., 18 mars 2026, n° 24-17.016).
3.1 Recevabilité de l’action en parasitisme en appel : un revirement de jurisprudence.
La Cour rappelle tout d’abord le principe selon lequel, en appel, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges, même si leur fondement juridique est différent.
Elle rappelle ensuite que par le passé, elle a jugé régulièrement que « l’action en concurrence déloyale, qui exige une faute, et l’action en contrefaçon, qui concerne l’atteinte à un droit privatif, procèdent de causes différentes et ne tendent pas aux mêmes fins ».
Toutefois, elle décide ici d’opérer un revirement en jugeant que :
« Il se déduit de l’interdiction d’agir simultanément pour les mêmes faits au titre de la contrefaçon, d’une part, et de la concurrence déloyale ou du parasitisme, d’autre part, et de la possibilité de former une demande en concurrence déloyale ou de parasitisme fondée sur des faits matériellement identiques à ceux allégués au soutien d’une action en contrefaçon dès lors que celle-ci est rejetée pour défaut de constitution de droit privatif, que ces actions tendent aux mêmes fins au sens de l’article 565 du code de procédure civile, lorsqu’elles sont fondées sur les mêmes faits ».
Elle en déduit que la partie déboutée de son action en contrefaçon pour défaut de droit privatif est recevable à former, pour la première fois en appel, une demande en concurrence déloyale ou parasitisme, lorsque ces demandes reposent sur les mêmes faits.
Ainsi, a contrario, il en résulte qu’une demande fondée sur le parasitisme ou la concurrence déloyale demeure irrecevable en appel lorsqu’elle repose sur des faits distincts de ceux invoqués au soutien de l’action initiale.
En revanche, demeure en suspens la question de savoir quelle solution doit être retenue lorsque la demande en parasitisme, formée pour la première fois en appel, fait suite au rejet de l’action en contrefaçon, non pas en raison de l’absence de droit privatif, mais pour d’autres motifs, alors même que les droits de propriété intellectuelle invoqués n’ont pas été annulés.
3.2 Autonomie du parasitisme : indifférence de l’absence de droit privatif et de concurrence.
La Cour de cassation censure également l’analyse au fond de la Cour d’appel.
Elle rappelle d’abord que « le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis ».
Elle reproche ensuite à la cour d’appel de s’être fondée sur des motifs inopérants pour exclure le parasitisme, à savoir :
- d’une part, l’absence de droits privatifs sur les caractéristiques reprises, alors que le parasitisme peut exister indépendamment de tout droit de propriété intellectuelle ;
- et d’autre part, la différence de clientèle et de positionnement économique, alors même que l’action en parasitisme peut être exercée en dehors de tout rapport de concurrence directe. Elle relève en effet à cet égard que « En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à exclure l’intention de la société Tism de se placer dans le sillage de la société Cartier, dès lors que l’action en parasitisme peut être mise en œuvre en dehors de tout rapport de concurrence, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ».
3.3 Portée de la décision.
Cet arrêt présente ainsi un double apport majeur pour la pratique contentieuse en propriété intellectuelle.
D’une part, il assouplit considérablement la stratégie procédurale des demandeurs. Désormais, l’échec d’une action en contrefaçon n’interdit plus de mobiliser en appel le terrain du parasitisme lorsque les faits sont identiques, ce qui offre une « seconde chance » aux titulaires de droits dont les titres seraient annulés en première instance.
D’autre part, la Cour réaffirme avec force l’autonomie du parasitisme. Celui-ci ne suppose ni droit privatif, ni concurrence directe, mais uniquement la démonstration d’une captation fautive d’une valeur économique individualisée.
En conséquence, la copie ou la forte inspiration par une marque fantaisie d’un produit de luxe tombé dans le domaine public peut bien exposer à une condamnation sur le terrain du parasitisme.

