La réponse s’appuie sur l’analyse combinée des textes du Code de procédure civile et de la jurisprudence récente, afin de présenter une vision complète, structurée et actualisée de la matière.
La fin de non-recevoir est un moyen de défense qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir. Elle recouvre notamment le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée, mais aussi d’autres cas reconnus par la jurisprudence.
La compétence pour statuer sur ces fins de non-recevoir dépend du stade de la procédure et de la nature de la juridiction saisie, avec une place centrale accordée au juge de la mise en état dans la procédure écrite ordinaire.
I- Les fondements légaux des fins de non-recevoir.
Le cadre légal des fins de non-recevoir est posé par plusieurs articles du Code de procédure civile, qui en définissent la notion, la liste, les modalités d’invocation, la possibilité de régularisation, ainsi que la compétence juridictionnelle.
Selon l’article 122 du Code de procédure civile, "Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée."
Cet article énumère les principales fins de non-recevoir, tout en précisant qu’il ne s’agit pas d’une liste limitative.
L’article 123 du Code de procédure civile dispose que "Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt."
Ce texte consacre la possibilité de soulever une fin de non-recevoir à tout moment de la procédure, sauf disposition contraire.
L’article 124 du Code de procédure civile précise que "Les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que l’irrecevabilité ne résulterait d’aucune disposition expresse."
Il s’agit donc d’un moyen de défense objectif, qui ne requiert pas la démonstration d’un préjudice.
L’article 125 du Code de procédure civile prévoit que "Les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Lorsqu’une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes. Sa décision a l’autorité de la chose jugée relativement à la question de fond et à la fin de non-recevoir."
Enfin, l’article 126 du Code de procédure civile dispose :
"Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l’instance."
II- La typologie des fins de non-recevoir.
1°- Les fins de non-recevoir expressément prévues par la loi.
L’énumération de l’article 122 du Code de procédure civile n’est pas limitative, mais elle recouvre les principales catégories suivantes :
- Défaut de qualité à agir
- Défaut d’intérêt à agir
- Prescription
- Délai préfix (forclusion)
- Chose jugée.
La jurisprudence, à l’instar du Tribunal Judiciaire de Paris, 6e chambre 1re section, 26 mars 2024, n° 22/06064, rappelle que "Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée."
2°- Les fins de non-recevoir d’origine prétorienne ou textuelle complémentaire.
D’autres fins de non-recevoir sont reconnues par la jurisprudence ou par des textes spécifiques :
- L’absence de droit d’agir en raison d’une absence de capacité ou de représentation régulière
- L’absence d’ouverture d’une voie de recours
- L’irrecevabilité d’une demande nouvelle en appel
- L’absence de tentative préalable de conciliation ou de médiation lorsque la loi l’exige
- L’absence d’intérêt légitime au sens du Tribunal Judiciaire de Paris, 7e chambre 1re section, 17 juin 2025, n° 24/01384 : "Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile : l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ".
La jurisprudence a également admis que la contestation de la compétence d’un juge-commissaire, dans le cadre de la vérification des créances, constitue une fin de non-recevoir et non une exception de procédure, ce qui permet de la soulever en tout état de cause, y compris pour la première fois en appel (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, Chambre 3-2, 27 juin 2019, n° 16/17085 : "à partir du moment où ce moyen de défense est considéré comme une fin de non-recevoir, il s’évince de l’article 123 du code de procédure civile qu’il peut être proposé en tout état de cause et même pour la première fois en cause d’appel ").
III- La compétence juridictionnelle du Juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir.
1°- Le principe : la compétence du juge de la mise en état.
Dans la procédure écrite ordinaire devant le tribunal judiciaire, la compétence pour statuer sur les fins de non-recevoir appartient, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, au juge de la mise en état. Ce principe est affirmé par le Tribunal Judiciaire de Paris, 6e chambre 1re section, 26 mars 2024, n° 22/06064 : "le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir."
Ce principe est confirmé par de nombreuses décisions, notamment le Tribunal Judiciaire de Marseille, 3e chambre cab a1, 4 mars 2025, n° 23/01811 : "Aux termes de l’article 789 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir."
La compétence du juge de la mise en état s’étend également à la cour d’appel, comme l’a jugé la Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 octobre 2022, 22-70.010, Publié au bulletin : "Par renvoi de l’article 907 du code de procédure civile, l’article 789, 6° du code de procédure civile est applicable devant le conseiller de la mise en état, sans que l’article 914 du même code n’en restreigne l’étendue."
2° Les exceptions et les modalités particulières.
Le juge de la mise en état peut, en cas de complexité du moyen ou selon l’état d’avancement de l’instruction, décider que la fin de non-recevoir sera examinée par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond (Tribunal Judiciaire de Marseille, 3e chambre cab a1, 4 mars 2025, n° 23/01811).
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite de trancher une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur la fin de non-recevoir dans le même jugement, par des dispositions distinctes (Article 125 du Code de procédure civile).
En l’absence de juge de la mise en état (procédure orale, référé, procédure sans mise en état), la formation de jugement est compétente pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Enfin, certaines fins de non-recevoir peuvent être relevées d’office par le juge, notamment celles qui ont un caractère d’ordre public, comme l’inobservation des délais de recours ou l’absence d’ouverture d’une voie de recours (Article 125 du Code de procédure civile).
IV- Le régime procédural des fins de non-recevoir.
Malgré la généralité des termes de l’article 789 6° du Code de procédure civile, le CME et la cour sur déféré n’a pas le pouvoir de trancher toutes les fins de non-recevoir.
Tel est le cas des fins de non-recevoir tirées de l’autorité de la chose jugée et de la prescription, qu’elles aient ou non été soulevées en première instance tendant à remettre en cause le jugement statuant au fond, leur connaissance ne peut relever que de la formation collégiale de fond.
Cet arrêt rendu par la deuxième chambre civile le 11 décembre 2025, n°23-14.345, FR-B est conforme à un précédent avis qui avait été rendu par la deuxième chambre civile (3 juin 2021, pourvoi n° 21-70.006, avis n° 15008).
Les fins de non-recevoir peuvent être soulevées en tout état de cause, sauf disposition contraire, et leur invocation tardive n’entraîne pas leur irrecevabilité, mais peut exposer à des dommages-intérêts en cas d’intention dilatoire (Article 123 du Code de procédure civile). La jurisprudence rappelle que le Tribunal Judiciaire de Paris, 2e chambre 2e section, 21 octobre 2024, n° 21/00949 : "il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 123 précité du code de procédure civile, la sanction de l’invocation tardive de fins de non-recevoir ne peut consister qu’en une condamnation à des dommages et intérêts et non en l’irrecevabilité de l’incident."
Illustration jurisprudentielle des principales fins de non-recevoir.
La jurisprudence récente illustre la diversité des fins de non-recevoir et la compétence du juge de la mise en état pour en connaître.
Le Tribunal Judiciaire de Paris, 6e chambre 1re section, 26 mars 2024, n° 22/06064 a statué sur plusieurs fins de non-recevoir, notamment le défaut d’intérêt à agir, l’irrecevabilité pour absence d’implication dans le litige, et la forclusion (prescription décennale en matière de construction).
Le Tribunal Judiciaire de Paris, 7e chambre 1re section, 17 juin 2025, n° 24/01384 rappelle que l’intérêt à agir s’apprécie au jour de l’introduction de la demande, et que la régularisation est possible tant que la forclusion n’est pas acquise.
Le Tribunal Judiciaire de Marseille, 3e chambre cab a1, 4 mars 2025, n° 23/01811 illustre la compétence exclusive du juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir, sauf décision de renvoi à la formation de jugement.
Le Tribunal Judiciaire de Paris, 2e chambre 2e section, 21 octobre 2024, n° 21/00949 précise que les fins de non-recevoir peuvent être soulevées à tout moment, même après une exception de procédure, et que leur invocation tardive n’est pas sanctionnée par l’irrecevabilité.
La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, Chambre 3-2, 27 juin 2019, n° 16/17085 admet la recevabilité d’une fin de non-recevoir soulevée pour la première fois en appel, s’agissant de l’incompétence du juge-commissaire.
Enfin, la Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 octobre 2022, 22-70.010, Publié au bulletin confirme que le conseiller de la mise en état en appel est compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir, notamment celles tirées de l’irrecevabilité des demandes nouvelles.
V- Synthèse des principales fins de non-recevoir et compétence du juge.
Défaut de qualité à agir = Juge de la mise en état - peut être relevé d’office (art. 125 CPC)
Défaut d’intérêt à agir = Juge de la mise en état - peut être relevé d’office (art. 125 CPC)
Prescription= Juge de la mise en état - peut être relevé d’office si d’ordre public
Délai préfix (forclusion)= Juge de la mise en état - peut être relevé d’office si d’ordre public
Chose jugée = Juge de la mise en état - peut être relevé d’office (art. 125 CPC)
Absence de voie de recours = Juge de la mise en état (procédure écrite) - Doit être relevé d’office
Absence de tentative préalable de conciliation = Juge de la mise en état (procédure écrite) - Jurisprudence art. 750-1 CPC
Irrecevabilité d’une demande nouvelle en appel= Conseiller de la mise en état (appel) - Jurisprudence, art. 564, 910-4 CPC
Absence de capacité ou de représentation= Juge de la mise en état (procédure écrite)- régularisation possible
Absence d’intérêt légitime= Juge de la mise en état (procédure écrite)
Incompétence du juge-commissaire (proc. coll.) Juge du fond (appel).
En droit français, la fin de non-recevoir est un moyen de défense permettant d’écarter une demande sans examen du fond, pour défaut de droit d’agir. Les principales fins de non-recevoir sont le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée, l’absence d’ouverture d’une voie de recours, l’absence de tentative préalable de conciliation, l’irrecevabilité d’une demande nouvelle en appel, ou encore l’absence de capacité ou de représentation.
La compétence pour statuer sur ces fins de non-recevoir appartient, dans la procédure écrite ordinaire, au juge de la mise en état, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, jusqu’à son dessaisissement.
En appel, le conseiller de la mise en état exerce une compétence analogue. En dehors de la procédure écrite, la formation de jugement est compétente. La jurisprudence confirme la souplesse du régime procédural des fins de non-recevoir, qui peuvent être soulevées en tout état de cause, sous réserve de la possibilité pour le juge de sanctionner l’intention dilatoire par des dommages-intérêts.
Notes.
La fin de non-recevoir:article 122 CPC
Compétence du juge de la mise en état : article 789 CPC
Compétence du conseiller de la mise en état en appel : article 789, 6° CPC
Cassation Civile. 2ème, 11 décembre 2025, n°23-14.345, FR-B.



Discussions en cours :
Maître,
Vous écrivez "Prescription= Juge de la mise en état - peut être relevé d’office si d’ordre public"
j’attire votre attention sur le pourvoi Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 28 juin 2006, 05-15.533, Inédit :
"Vu l’article 2223 [NDA : désormais 2247] du code civil ;
Attendu que les juges ne peuvent suppléer d’office le moyen résultant de la prescription ; que cette règle s’applique lors même que la prescription est d’ordre public ;"
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007497355
Ainsi, l’article 2247 CC "l’emporte" sur l’article 125 CPC. Specialia generalibus derogant
Cher Monsieur,
Le juge ou le conseiller de la mise en état, ne peut en effet relever d’office le moyen résultant de la prescription, même lorsque celle-ci est d’ordre public, en vertu de l’article 2247 du Code civil et de la jurisprudence constante de la Cour de cassation.
Cette interdiction ne souffre d’exception que dans les matières où la loi le prévoit expressément, notamment en droit pénal, en droit de la consommation et en droit de la presse, où le juge peut ou doit relever d’office la prescription, sous réserve du respect du contradictoire.
En matière pénale, la prescription de l’action publique est d’ordre public et doit être relevée d’office par le juge, conformément à la jurisprudence de la chambre criminelle.
En droit de la consommation, le juge peut relever d’office les moyens tirés de la violation des dispositions R632-1 du code de la consommation, y compris la prescription, lorsque la loi le prévoit expressément.
Enfin, en matière de presse, la prescription doit également être relevée d’office, sous réserve du respect du contradictoire.
Bien Cordialement.
Cher Maître
Je vous remercie pour votre intéressant complément d’informations.
Bien cordialement