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Panorama des jurisprudences 2025 en droit de la commande publique.

Par Laurent Thibault Montet, Docteur en Droit.

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L'année 2025 marque des avancées dans la jurisprudence des marchés publics, renforçant la transparence et l'égalité de traitement tout en simplifiant l'accès, notamment pour les PME. Les décisions illustrent un équilibre entre la rigueur juridique et la flexibilité opérationnelle, impactant significativement le cadre des contrats publics.
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L’année 2025 a été marquée par une activité jurisprudentielle particulièrement dense en matière de commande publique. À travers une sélection de décisions du Conseil d’État, de la Cour de justice de l’Union européenne et des cours administratives d’appel, cet article propose un panorama des principaux enseignements jurisprudentiels relatifs à la passation et à l’exécution des marchés publics et des contrats de concession. Il met en lumière le renforcement des exigences de transparence et de proportionnalité lors de la mise en concurrence, ainsi que la technicité croissante du contentieux de l’exécution, notamment en matière de décomptes, de pénalités, de modifications contractuelles et de fin de contrat. Ce panorama offre aux praticiens des clés de lecture opérationnelles pour sécuriser leurs procédures et anticiper les risques contentieux.

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L’année 2025 offre un ensemble de décisions significatives permettant d’éclairer les pratiques actuelles de la commande publique. D’un côté, tant les juges administratifs que le juge européen (CJUE) ont poursuivi un travail de clarification, consolidant les principes cardinaux de transparence, d’égalité de traitement et de loyauté contractuelle, tout en affinant les outils de contrôle de l’exécution des marchés publics et des contrats de concession. De l’autre, le pouvoir réglementaire [1] a assumé, en fin d’année, une inflexion notable en faveur de la simplification et de la fluidification de l’accès à la commande publique, notamment au bénéfice des PME [2] et des acheteurs confrontés à des contraintes opérationnelles fortes [3].

À ce titre, le panorama jurisprudentiel de 2025 ne peut être lu isolément : il éclaire, en creux, les choix normatifs opérés pour 2026 et révèle une ligne de crête assumée entre sécurisation juridique et assouplissement procédural. Dans cette continuité, l’année 2025 s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel désormais bien établi en matière de commande publique, marqué par un renforcement du contrôle juridictionnel, combiné à une recherche constante d’équilibre entre les impératifs de concurrence et les réalités opérationnelles des acheteurs publics.

Le Conseil d’État, souvent en formation de chambres réunies, la Cour de justice de l’Union européenne, ainsi que plusieurs cours administratives d’appel ont ainsi rendu des décisions structurantes, tant sur la passation que sur l’exécution des marchés publics et des contrats de concession. Ces décisions témoignent d’une exigence accrue de rigueur dans la définition des besoins, la rédaction des documents de la consultation et la conduite des relations contractuelles.

I. Une jurisprudence 2025 marquée par la consolidation des principes gouvernant la passation des contrats.

La jurisprudence rendue en 2025 confirme, de manière constante, que la phase de passation demeure le terrain privilégié du contrôle juridictionnel en matière de commande publique. Ainsi, sans remettre en cause les principes fondateurs qui structurent le droit des marchés publics et des concessions, le juge administratif et le juge européen ont poursuivi un travail de clarification et de sécurisation des pratiques, en précisant tant les exigences pesant sur les acheteurs que les droits et obligations des opérateurs économiques.
Les décisions les plus marquantes de l’année 2025 portent ainsi, d’une part, sur le renforcement des exigences de transparence et d’égalité de traitement tout au long de la procédure, et, d’autre part, sur l’encadrement des conditions d’accès à la commande publique, qu’il s’agisse de l’appréciation des capacités des candidats ou de l’organisation des modalités de mise en concurrence.

A. Le renforcement des exigences de transparence et d’égalité de traitement des candidats.

Plusieurs décisions rendues [4] en 2025 rappellent avec constance que la transparence et l’égalité de traitement demeurent le socle indépassable de la commande publique, quels que soient le type de contrat en cause et le degré de souplesse procédurale laissé à l’acheteur. Si ces principes ne sont pas nouveaux [5], la jurisprudence de l’année écoulée en affine sensiblement la portée, en les rendant plus directement opérants dans la pratique quotidienne des procédures.

L’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 5 juin 2025 (aff. C-82/24, Veolia Water) illustre avec force cette exigence. La cour y sanctionne l’application implicite, par analogie, de règles issues du droit national qui n’avaient pas été expressément prévues dans les documents de la consultation. Elle rappelle ainsi que toute obligation susceptible d’avoir une incidence sur le prix ou sur l’économie générale du contrat doit être clairement portée à la connaissance des candidats dès l’engagement de la procédure. À défaut, l’acheteur prend le risque de créer une distorsion de concurrence [6], particulièrement préjudiciable aux opérateurs étrangers, qui ne peuvent raisonnablement anticiper l’application de normes non explicitement mentionnées. Cette décision s’inscrit dans une ligne européenne exigeante, qui impose aux acheteurs une vigilance accrue dans la rédaction des pièces de la consultation et proscrit toute « régulation implicite » [7] du jeu concurrentiel en cours de procédure.

Dans un registre voisin, mais appliqué au droit interne des marchés publics, le Conseil d’État a précisé les contours de l’égalité de traitement dans la gestion des offres. Par sa décision du 3 juillet 2025 [8], il réaffirme qu’un pouvoir adjudicateur ne saurait attribuer un marché sur la base d’une offre incomplète, tout en opérant une distinction essentielle entre, d’une part, les pièces exigées à peine d’irrégularité et, d’autre part, les éléments destinés à permettre l’appréciation des critères ou sous-critères de jugement des offres. Cette clarification présente un intérêt pratique majeur, en l’occurrence, elle autorise l’acheteur à solliciter des compléments purement évaluatifs [9] sans porter atteinte à l’égalité entre les candidats, dès lors que ces éléments n’étaient pas requis à peine d’exclusion [10] et que les conséquences de leur absence ont été clairement annoncées [11]. La décision contribue ainsi à sécuriser les pratiques de demandes de précisions, souvent sources de contentieux, en traçant une ligne de partage lisible entre régularisation prohibée et clarification admissible.

Enfin, la jurisprudence relative aux contrats de concession vient compléter ce tableau en rappelant que l’égalité d’accès à la commande publique s’apprécie également à l’aune des exigences matérielles imposées aux candidats (Voir également l’article Concession, biens de retour et égalité entre candidats : le Conseil d’État rappelle les limites des montages contractuels indirects). Dans sa décision du 17 juillet 2025 relative à une concession de casino [12], le Conseil d’État censure des stipulations imposant, dès la phase de candidature, la détention préalable d’un titre de propriété ou d’occupation des locaux nécessaires à l’exploitation. Une telle exigence, en apparence neutre, est analysée comme de nature à favoriser indûment le concessionnaire sortant, seul en mesure de satisfaire immédiatement cette condition, au détriment des nouveaux entrants. Le juge rappelle ainsi que la définition des exigences de la consultation ne doit pas seulement être formellement objective, mais également matériellement proportionnée et compatible avec une concurrence effective. Autrement dit, l’acheteur public ne peut se borner à vérifier que les exigences de la consultation sont identiques pour l’ensemble des candidats ; il doit également s’assurer qu’elles sont réalistes, proportionnées et effectivement accessibles à un opérateur économique normalement diligent, non titulaire du contrat en cours. À défaut, des exigences pourtant neutres en apparence (telles qu’un délai très court pour justifier d’un titre d’occupation, la détention préalable d’équipements spécifiques ou la conformité immédiate à des normes applicables en phase d’exécution) peuvent produire un effet d’éviction indirect, en favorisant structurellement le concessionnaire sortant et en neutralisant la concurrence.

Cette approche invite les autorités concédantes à raisonner, dès la rédaction des documents de consultation, non seulement en termes de sécurité juridique, mais aussi en termes d’impact concret sur l’accès au contrat et sur la réalité de la mise en concurrence. Cette exigence de proportionnalité matérielle n’est pas propre aux contrats de concession et trouve un écho direct en matière de marchés publics. Le juge y contrôle également que les exigences imposées aux candidats, bien que formulées de manière générale et abstraite, ne créent pas, par leur intensité ou leur temporalité, un avantage concurrentiel indu. Tel est le cas, par exemple, lorsque des spécifications techniques exigent la détention immédiate de moyens ou de certifications qui ne sont nécessaires qu’au stade de l’exécution, ou lorsque des délais de remise d’éléments techniques complexes ne permettent raisonnablement qu’au titulaire sortant de répondre utilement. Dans ces hypothèses, l’irrégularité ne tient pas à la règle en elle-même, mais à son effet concret sur la concurrence, le juge appréciant alors l’égalité d’accès à la commande publique à l’aune d’une concurrence effective et non purement formelle.

Pris ensemble, ces arrêts dessinent une ligne jurisprudentielle cohérente et exigeante. Ils invitent les acheteurs publics à raisonner la passation des contrats non comme un simple enchaînement de formalités, mais comme la construction d’un cadre concurrentiel équilibré, dans lequel les règles du jeu doivent être pleinement lisibles, proportionnées et appliquées de manière constante. Pour les praticiens, l’enjeu n’est donc pas de multiplier les exigences formelles, mais de calibrer avec précision celles qui sont réellement nécessaires à la sélection de l’offre la plus pertinente, en veillant à ce qu’elles soient compréhensibles, proportionnées et praticables par l’ensemble des opérateurs potentiels. La sécurisation de la procédure s’obtient moins par la complexité des contraintes que par la maîtrise de leurs effets concrets sur la dynamique concurrentielle.

Cette exigence de rationalité dans la définition des règles de la consultation conduit naturellement à s’interroger sur un autre levier essentiel de la passation notamment par l’appréciation des capacités des candidats et l’organisation même des procédures, terrain sur lequel la jurisprudence [13] récente a également apporté des clarifications déterminantes.

B. Les précisions apportées sur les capacités des candidats et l’organisation des procédures.

L’année 2025 marque également une étape importante dans la clarification des règles relatives à l’appréciation des capacités des candidats et à la liberté d’organisation des procédures par les acheteurs et autorités concédantes. À ce titre, la jurisprudence récente s’inscrit dans une démarche d’équilibre dans la mesure où elle consolide la marge de manœuvre des acheteurs tout en encadrant strictement les conditions dans lesquelles cette liberté peut s’exercer sans porter atteinte à la concurrence.

Sur le terrain des capacités économiques et financières, l’arrêt du Conseil d’Etat, « Stade de France », en date du 17 avril 2025 (n°501427) constitue une décision de principe [14]. En admettant explicitement qu’un candidat puisse se prévaloir des capacités financières de ses filiales pour démontrer sa solidité économique, le Conseil d’État aligne clairement le droit interne sur les exigences du droit européen [15] de la commande publique. Cette solution consacre une approche économique et fonctionnelle de la capacité financière, détachée d’une lecture strictement formelle de la personnalité juridique du candidat. Pour les praticiens, l’enseignement est double. D’une part, les acheteurs sont invités à apprécier la capacité financière à l’aune de la réalité économique des groupes candidats, à condition que les liens financiers soient objectivement établis et vérifiables [16] ; d’autre part, les opérateurs économiques doivent veiller à documenter précisément ces liens, notamment par des engagements financiers clairs et opposables, afin d’éviter toute contestation ultérieure. Cette approche pragmatique se retrouve également dans la jurisprudence relative à l’organisation des procédures de concession. En validant la limitation du nombre de lots pouvant être attribués à un même opérateur dans le cadre de sous-concessions [17] de plage [18], le Conseil d’État confirme que l’égalité d’accès à la commande publique n’implique pas une neutralité absolue des règles d’organisation. L’autorité concédante peut structurer la procédure de manière à préserver la diversité des opérateurs et la qualité du service public, dès lors que les choix opérés sont annoncés en amont, justifiés par l’objet du contrat et proportionnés aux objectifs poursuivis [19]. Cette décision invite les praticiens à concevoir l’allotissement et les règles d’attribution non comme de simples contraintes formelles, mais comme de véritables outils de régulation concurrentielle, à condition d’en maîtriser la justification et la traçabilité.

Enfin, la jurisprudence rendue en matière de procédures adaptées confirme une lecture réaliste du contrôle juridictionnel. Par une décision en date du 2 octobre 2025 (n° 501204), le Conseil d’État rappelle que le juge du référé contractuel exerce un contrôle volontairement limité en MAPA, tant sur les modalités de signature du contrat que sur le respect de délais de suspension non imposés par les textes. Cette solution sécurise les pratiques opérationnelles des acheteurs, en évitant une remise en cause excessive des contrats pour des irrégularités purement formelles [20], tout en soulignant la responsabilité accrue de l’acheteur dans la définition de ses propres règles procédurales.

Pris dans leur ensemble, ces apports jurisprudentiels traduisent une ligne directrice claire dans la mesure où le juge accepte une plus grande souplesse dans l’appréciation des capacités et l’organisation des procédures, à condition que cette souplesse soit encadrée, intelligible et cohérente avec les objectifs de la commande publique. La passation apparaît ainsi mieux sécurisée, non par la rigidité des règles, mais par la qualité de leur justification et de leur mise en œuvre. Toutefois, cette sécurisation de l’accès au contrat ne suffit pas, à elle seule, à garantir l’équilibre et la pérennité des relations contractuelles. Une fois le contrat conclu, les enjeux se déplacent vers la phase d’exécution, terrain sur lequel la jurisprudence de 2025 s’est montrée tout aussi exigeante, en renforçant le contrôle des mécanismes d’adaptation contractuelle, de la gestion financière des marchés et des conséquences contentieuses des difficultés d’exécution.

II. Une jurisprudence d’exécution recentrée sur l’équilibre économique et la responsabilité contractuelle.

Une fois la phase de passation achevée, le contentieux de la commande publique ne s’éteint pas ; il change de nature. Les débats se déplacent alors vers la vie du contrat, son adaptation aux aléas économiques et techniques, et la répartition des risques entre les parties. Les décisions rendues en 2025 témoignent d’un contrôle juridictionnel renforcé de l’exécution des marchés publics et des contrats de concession, le juge s’attachant désormais moins à la seule régularité formelle des mécanismes contractuels qu’à la préservation de l’équilibre économique du contrat et à la détermination précise des responsabilités en cas de difficultés d’exécution.

A. La maîtrise juridictionnelle des avenants, pénalités et modifications contractuelles.

La phase de passation achevée, le contrat entre dans une temporalité différente, marquée par l’exécution concrète des prestations, l’apparition d’aléas techniques, économiques ou juridiques, et la nécessité d’ajuster, parfois, l’économie initiale de l’accord. C’est sur ce terrain que la jurisprudence explorée s’est révélée particulièrement structurante. Le juge administratif, qu’il s’agisse du Conseil d’État, de la Cour de justice de l’Union européenne ou des cours administratives d’appel, a progressivement déplacé son contrôle d’une logique centrée sur la seule conformité formelle des mécanismes contractuels vers une analyse plus substantielle de l’équilibre économique du contrat et de la répartition effective des risques entre les parties.

En matière de marchés publics, cette évolution se traduit par un encadrement plus fin des outils classiques de l’exécution. Le Conseil d’État a ainsi rappelé que les pénalités de retard ne sauraient être appliquées de manière automatique ou dissuasive, le juge conservant un pouvoir de modulation lorsqu’elles présentent un caractère manifestement excessif au regard de l’économie du contrat et des circonstances de l’exécution [21]. De même, la jurisprudence relative aux décomptes et aux réclamations confirme une approche rigoureuse mais réaliste. Ainsi, le différend contractuel ne naît ni d’un simple rejet de facture ni d’échanges ambigus, mais d’une prise de position explicite ou d’un silence prolongé après mise en demeure, ce qui conditionne l’accès au juge et la recevabilité des demandes indemnitaires [22]. Enfin, le Conseil d’État a apporté une précision essentielle en jugeant que, même lorsqu’une transaction met fin au litige et fixe le solde financier d’un marché, les intérêts moratoires demeurent dus jusqu’au paiement effectif, en raison du caractère d’ordre public des règles relatives aux délais de paiement [23].

En matière de contrats de concession, le contrôle juridictionnel s’est montré tout aussi exigeant, en particulier s’agissant des mécanismes d’adaptation contractuelle. La Cour de justice de l’Union européenne a précisé les conditions dans lesquelles une concession peut être modifiée sans nouvelle mise en concurrence en cas de circonstances imprévisibles, y compris lorsque le concessionnaire ne présente plus un caractère in house au moment de la modification [24]. À l’inverse, le juge administratif interne a sanctionné les avenants constitutifs de modifications substantielles, en rappelant qu’un allongement significatif de la durée ou une augmentation notable de la valeur du contrat, non strictement justifiés par les conditions d’exécution, portent atteinte à l’économie de la concurrence initiale [25].

Ainsi, ces décisions dessinent une ligne directrice claire ; l’exécution des contrats de la commande publique ne constitue plus une zone de flexibilité discrétionnaire, mais un espace juridiquement structuré, dans lequel chaque décision prise en cours de contrat doit pouvoir être justifiée, tracée et rattachée à la préservation de l’équilibre économique initial. La sécurité juridique ne se joue donc pas uniquement au stade de la rédaction du contrat, mais se construit dans la durée, par une gestion active des risques et une utilisation maîtrisée des instruments contractuels. L’année 2025 consacre ainsi une jurisprudence d’exécution à la fois plus exigeante et plus lisible, articulée autour de deux axes centraux qui sont, la sauvegarde de l’équilibre économique du contrat et la détermination rigoureuse des responsabilités contractuelles.

B. Décomptes, indemnisation et fin des relations contractuelles : un contentieux de plus en plus technique.

La jurisprudence confirme la montée en technicité du contentieux de l’exécution financière des contrats de la commande publique. À ce stade, le juge administratif ne se limite plus à un contrôle formel du respect des stipulations contractuelles, mais s’attache à une lecture rigoureuse des mécanismes financiers prévus par les CCAG, en appréciant leurs effets concrets sur les droits et obligations des parties.

Plusieurs décisions de cours administratives d’appel ont ainsi apporté des clarifications déterminantes sur la notion de « différend », condition préalable au déclenchement des délais de réclamation et de saisine du juge. La CAA de Bordeaux a jugé que le différend ne peut être regardé comme né du seul rejet d’une facture ou d’une situation de travaux, en l’absence de prise de position explicite de l’acheteur [26]. Dans la même logique, la CAA de Douai a précisé qu’un échange informel ou une proposition amiable ne saurait faire naître un différend au sens des CCAG, tant qu’elle ne traduit pas une position définitive de la personne publique [27]. La CAA de Versailles a enfin confirmé que le silence de l’acheteur, lorsqu’il se prolonge après une mise en demeure régulière du titulaire, peut constituer le fait générateur du différend et faire courir les délais de réclamation [28].

Ces solutions, convergentes, présentent une portée très opérationnelle. Elles imposent aux titulaires une formalisation méthodique de leurs réclamations, en veillant à provoquer une position explicite de l’acheteur, et incitent corrélativement les personnes publiques à mesurer les conséquences juridiques de leurs réponses, ou de leur inertie, sur la cristallisation du litige. Dès lors, le Conseil d’État est venu renforcer cette exigence de rigueur en matière d’exécution financière par une décision de principe relative aux transactions. Par son arrêt du 22 juillet 2025 [29], il a jugé que la conclusion d’une transaction civile fixant le solde financier d’un marché public ne fait pas obstacle au versement des intérêts moratoires, lesquels demeurent dus jusqu’au paiement effectif. En rappelant le caractère d’ordre public des règles relatives aux délais de paiement, la Haute juridiction affirme que les stipulations transactionnelles ne sauraient neutraliser les garanties légales dont bénéficie le titulaire du marché. D’un point de vue opérationnel, cette solution implique une vigilance accrue lors de la rédaction des protocoles transactionnels, qui doivent désormais intégrer explicitement la question des intérêts moratoires afin d’éviter la persistance d’un contentieux résiduel [30].
Enfin, en matière de concessions, la jurisprudence explorée confirme une protection renforcée des intérêts patrimoniaux des personnes publiques à l’issue du contrat. Le Conseil d’État a rappelé que constituent des biens de retour les biens nécessaires à l’exécution du service public, y compris lorsqu’ils appartiennent à des tiers liés au concessionnaire et sont mis à sa disposition pour les besoins du service (CE, ch. réunies, 17 juillet 2025, n° 503317 (Voir article Les tiers au contrat de concession rattrapés par la théorie des biens de retour). Cette solution, rendue à propos d’exigences matérielles imposées aux candidats, empêche qu’un montage juridique ou capitalistique ne fasse obstacle à la restitution effective des biens indispensables à la continuité du service public.

Pris dans leur ensemble, ces arrêts témoignent d’une évolution nette du contentieux de l’exécution vers une approche plus exigeante, fondée sur la précision, la traçabilité et l’anticipation. Décomptes, réclamations, transactions et fin de contrat ne peuvent plus être regardés comme de simples séquences administratives car ils constituent désormais des moments juridiquement décisifs, appelant une maîtrise fine et rigoureuse des règles applicables. Dès lors, la jurisprudence invite acheteurs et opérateurs économiques à investir pleinement ce champ technique, sous peine de voir l’équilibre économique du contrat se redessiner non dans le cadre de la négociation, mais sous le contrôle du juge.

En tout état de cause, modestement, le présent panorama ne prétend pas à l’exhaustivité. À ce titre, il propose une lecture raisonnée et structurée de quelques décisions particulièrement significatives rendues en 2025, sélectionnées pour leur portée normative et leur intérêt pratique pour les acteurs de la commande publique [31].

Au-delà de ces décisions, la dynamique jurisprudentielle observée en 2025 invite à une réflexion plus large sur l’évolution du droit de la commande publique. La montée en technicité du contentieux, la recherche d’un équilibre plus fin entre concurrence et efficacité contractuelle, ainsi que le dialogue de plus en plus étroit entre le juge national et le juge européen dessinent un paysage dans lequel la sécurisation juridique ne peut plus être dissociée d’une véritable stratégie contractuelle. À cet égard, les choix jurisprudentiels de 2025 apparaissent moins comme un aboutissement que comme un point d’appui pour les pratiques à venir, appelant les acheteurs et les opérateurs économiques à anticiper, dès la conception des contrats, les exigences d’un contrôle juridictionnel devenu résolument substantiel et opérationnel.

Laurent Thibault Montet
Docteur en droit

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Notes de l'article:

[1Décrets n° 2025-1383 et n° 2025-1386 du 29 décembre 2025.

[2Les décrets de simplification de fin 2025 renforcent l’accès des PME à la commande publique par le relèvement des seuils de dispense de publicité, l’allègement des exigences financières pesant sur les candidats et la sécurisation des procédures en cas de défaillance de l’attributaire, tout en préservant les principes de transparence et de concurrence.

[3Les mesures de simplification de fin 2025 entendent répondre aux contraintes opérationnelles des acheteurs publics (délais contraints, ressources limitées, complexité procédurale) en favorisant des procédures plus souples, une meilleure continuité de l’exécution et une réduction du formalisme, tout en garantissant le respect des principes de la commande publique.

[4Voir notamment CJUE, 5 juin 2025, aff. C-82/24, Veolia Water Technologies ; CE, 7e ch., 3 juillet 2025, n° 501774 ; CE, ch. réunies, 17 juillet 2025, n° 503317.

[5Notamment l’article L3 du Code de la commande publique : « Les acheteurs et les autorités concédantes respectent le principe d’égalité de traitement des candidats à l’attribution d’un contrat de la commande publique. Ils mettent en œuvre les principes de liberté d’accès et de transparence des procédures, dans les conditions définies dans le présent code. Ces principes permettent d’assurer l’efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics ».

[6Il s’agit de la situation dans laquelle les conditions de la procédure confèrent à certains opérateurs un avantage injustifié, direct ou indirect, portant atteinte à l’égalité de traitement entre les candidats et à la loyauté de la mise en concurrence.

[7Il s’agit du mécanisme par lequel l’autorité contractante impose, sans les expliciter dans les documents de la consultation, des règles ou contraintes juridiques, techniques ou économiques influençant la présentation des offres ou l’exécution du contrat, au risque de porter atteinte aux principes de transparence et d’égalité de traitement.

[8CE, 7e ch., n° 501774.

[9« Compléments purement évaluatifs » : il s’agit des éléments demandés aux candidats qui ne conditionnent pas la régularité de l’offre mais servent uniquement à son appréciation au regard des critères ou sous-critères de jugement, sans pouvoir justifier son rejet comme irrégulière en cas d’absence ou d’insuffisance.

[10Il s’agit d’une mention par laquelle le pouvoir adjudicateur subordonne la recevabilité d’une candidature ou la régularité d’une offre à la production d’un document ou au respect d’une exigence déterminée, de sorte que son absence ou sa non-conformité entraîne nécessairement l’exclusion du candidat ou le rejet de l’offre. Ex. : exigence, dans le règlement de la consultation, de la production d’une attestation de non-exclusion de la commande publique « à peine de rejet de la candidature » ; son omission rend la candidature irrégulière et insusceptible de régularisation.

[11Exigence selon laquelle les documents de la consultation doivent préciser de manière explicite les effets attachés à l’absence ou à l’insuffisance d’un document ou d’une information. Ex. : le règlement de la consultation indique que « l’absence de mémoire technique détaillant les moyens humains affectés à l’exécution entraînera la note de 0/20 au critère valeur technique, sans conduire au rejet de l’offre ». Une telle précision permet à l’acheteur de demander ou non des compléments sans méconnaître le principe d’égalité de traitement.

[12CE, ch. réunies, n° 503317.

[13Voir notamment CE, ch. réunies, 17 avr. 2025, n° 501427, Stade de France (appréciation des capacités économiques et financières, recours aux capacités de filiales) ; CE, 7e ch., 3 juill. 2025, n° 501774 (distinction entre pièces exigées à peine d’irrégularité et compléments purement évaluatifs) ; CE, 2 oct. 2025, n° 501204 (marges de manœuvre de l’acheteur en procédure adaptée et périmètre du contrôle du juge du référé contractuel) ; CAA Nantes, 27 juin 2025, n° 24NT01930 (insuffisance de capacité financière d’un candidat à une concession et indemnisation du concurrent évincé).

[14Il s’agit d’une décision par laquelle le juge énonce une règle générale ou une méthode d’analyse destinée à s’appliquer au-delà du cas d’espèce, afin d’orienter durablement les pratiques et l’interprétation du droit.

[15Voir notamment CJUE, 2 déc. 1999, Holst Italia, aff. C-176/98 ; art. 63 dir. 2014/24/UE. Le Conseil d’État reprend cette approche fonctionnelle dans CE, ch. réunies, 17 avr. 2025, n° 501427, Stade de France.

[16S’entend de liens ou engagements financiers pouvant être démontrés par des éléments concrets, précis et contrôlables par l’acheteur, tels qu’une lettre d’engagement ferme et chiffrée (notamment sous la forme d’une lettre d’intention engageante au sens de l’article 2322 du Code civil), une garantie financière, telle qu’une garantie à première demande au sens de l’article 2321 du Code civil, une convention de soutien intra-groupe ou encore des comptes consolidés attestant de la capacité effective de l’entité tierce à mobiliser ses ressources pour l’exécution du contrat. L’acheteur doit être en mesure d’en apprécier la réalité et la portée, sans pouvoir se fonder sur de simples déclarations d’intention.

[17Il s’agit d’un contrat par lequel le concessionnaire principal confie à un tiers, pour son compte et sous sa responsabilité, l’exploitation d’une partie des prestations ou ouvrages relevant de la concession initiale, sans transfert de la relation contractuelle avec l’autorité concédante. La sous-concession demeure soumise aux principes de la commande publique, notamment d’égalité d’accès, de transparence et de proportionnalité, dans la mesure où elle participe à l’exécution du service public concédé.

[18CE, ch. réunies, 15 juillet 2025, n° 503317.

[19Il s’agit des règles d’organisation ou d’attribution de la procédure qui sont clairement portées à la connaissance des candidats dès les documents de consultation, reposent sur des considérations objectives liées à l’objet du contrat ou au bon fonctionnement du service public, et n’excèdent pas ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif poursuivi. À ce titre, une limitation du nombre de lots attribuables à un même opérateur est licite lorsqu’elle vise, de manière mesurée, à préserver la diversité des opérateurs ou la continuité du service, sans exclure de facto des candidats potentiels ni avantager indûment le titulaire sortant.

[20Il s’agit de manquements qui n’affectent ni la compréhension de l’offre ni l’égalité de traitement entre les candidats et qui sont sans incidence sur le choix de l’attributaire. Ex. : signature de l’acte d’engagement apposée sous une forme différente de celle prévue (signature manuscrite au lieu d’électronique, ou inversement), ou transmission d’un document conforme sur le fond mais sous un format distinct de celui demandé, dès lors que ces écarts n’ont pas influencé l’analyse des offres ni la concurrence.

[21CE, ch. réunies, 15 juillet 2025, n° 494073.

[22CAA Bordeaux, 5 juin 2025, n° 23BX00043 ; CAA Douai, 29 avril 2025, n° 23DA01393.

[23CE, ch. réunies, 22 juillet 2025, n° 494323.

[24CJUE, 29 avril 2025, Fastned Deutschland, aff. C-452/23.

[25Par cette notion « économie de la concurrence initiale » il faut entendre que de l’équilibre global de la mise en concurrence telle qu’elle résulte des conditions de la consultation (objet du contrat, durée, valeur estimée, critères de sélection, exigences techniques et financières, répartition des risques), sur la base desquelles les opérateurs économiques ont élaboré leurs offres. Toute modification ultérieure qui aurait pour effet d’altérer substantiellement cet équilibre, en favorisant indûment un opérateur ou en élargissant les conditions de participation, est susceptible de porter atteinte aux principes d’égalité de traitement et de transparence, justifiant une remise en concurrence (Voir notament CJUE, 19 juin 2008, pressetext Nachrichtenagentur, aff. C-454/06 ; dir. 2014/24/UE, art. 72 ; dir. 2014/23/UE, art. 43) et appellent une remise en concurrence (TA Grenoble, 12 août 2025, n° 2301944).

[26CAA Bordeaux, 27 mars 2025, n° 24BX02768.

[27CAA Douai, 29 avril 2025, n° 23DA01393.

[28CAA Versailles, 17 avril 2025, n° 22VE01919.

[29CE, ch. réunies, n° 494323.

[30Lorsque les parties concluent une transaction destinée à régler définitivement les conséquences financières de l’exécution d’un marché public, l’absence de stipulation expresse relative aux intérêts moratoires peut laisser subsister un litige autonome portant exclusivement sur ces intérêts. En effet, ceux-ci présentent un caractère d’ordre public et demeurent dus jusqu’au paiement effectif des sommes principales, indépendamment de la volonté des parties. À défaut d’anticipation contractuelle claire (mention expresse de leur montant, de leur règlement ou de leur intégration dans le solde transactionnel), le titulaire conserve la faculté d’en solliciter le paiement devant le juge, malgré la transaction, ce qui fragilise l’objectif de règlement global du différend (CE, ch. réunies, 22 juill. 2025, n° 494323).

[31CJUE, 5 juin 2025, Veolia Water Technologies, aff. C-82/24 ; CE, ch. réunies, 17 avr. 2025, n° 501427, Stade de France ; CE, 7e ch., 3 juill. 2025, n° 501774 ; CE, ch. réunies, 15 juill. 2025, n° 490592 ; CE, ch. réunies, 17 juill. 2025, n° 503317 ; CE, 2 oct. 2025, n° 501204 ; CJUE, 29 avr. 2025, Fastned Deutschland, aff. C-452/23 ; CE, ch. réunies, 15 juill. 2025, n° 494073 ; CE, ch. réunies, 22 juill. 2025, n° 494323 ; CAA Bordeaux, 27 mars 2025, n° 24BX02768 ; CAA Douai, 29 avr. 2025, n° 23DA01393 ; CAA Versailles, 17 avr. 2025, n° 22VE01919 ; TA Grenoble, 12 août 2025, n° 2301944.

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