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État civil et transidentité : obligation pour les États membres de l’UE de délivrer des documents d’identité conformes au genre vécu.

Par Patrice Le Maigat, Maître de conférences.

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Explorez aussi: # transidentité # droits fondamentaux # non-discrimination # libre circulation

Ce que vous allez lire ici :

L’avocat général de la CJUE a recommandé aux États membres de reconnaître l’identité de genre des personnes transgenres, sans condition médicale. Cet avis pourrait améliorer les droits des minorités sexuelles en Europe et inciter les législations nationales à évoluer en matière de reconnaissance de genre et de libre circulation.
Description rédigée par l'IA du Village

« Les documents d’identité doivent refléter l’identité de genre vécue par l’individu. Exiger des preuves chirurgicales pour en bénéficier n’est pas compatible avec les droits fondamentaux consacrés par l’UE », estime l’avocat général auprès de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) dans son avis du 4 septembre 2025 pour l’affaire "Shipov", dont la décision, très attendue, pourrait marquer de manière significative le droit des personnes transgenres, intersexes et non binaires.

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Vers l’autodétermination des personnes transgenres, intersexes et non-binaires ?

Dans un avis rendu le 4 septembre 2025, l’avocat général auprès de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), Richard de la Tour, a estimé que les États membres de l’UE sont tenus de délivrer des documents d’identité conformes à l’identité de genre vécue des personnes transgenres.

L’affaire, transmise par la justice bulgare, concerne une femme trans qui, depuis 2017, cherche à obtenir, en invoquant le droit à la libre circulation et la non-discrimination, la reconnaissance de son changement d’identité de genre et la modification de son acte de naissance en Bulgarie. Les autorités bulgares avaient en effet refusé de modifier son acte de naissance et son numéro d’identification personnel, faute de base légale claire dans le droit national.

Invoquant le droit à l’intégrité de la personne et le droit au respect de la vie privée, l’avocat général recommande à la Cour de juger que le droit de l’Union européenne s’oppose à une réglementation nationale « qui ne permet pas la reconnaissance juridique du changement d’identité de genre de ses ressortissants, y compris en l’absence de traitement chirurgical de réassignation sexuelle, ainsi que le changement de leur nom et de leur numéro d’identification personnel », considérant que la mention du sexe dans le document d’identité sur la seule base de l’acte de naissance établi par l’État membre compétent fait naître, en raison de la finalité de ce document, une obligation pour cet État de reconnaître juridiquement l’identité de genre vécue, et de l’inscrire dans cet acte.
Il précise également que cette finalité est de permettre l’identification de son titulaire sans que puisse être remise en cause l’authenticité des documents qu’il présente ou la véracité des données contenues dans ceux-ci. Par conséquent, une réglementation nationale, telle qu’interprétée par les juridictions nationales, qui, faute de reconnaître l’identité de genre d’une personne transgenre, l’empêche de bénéficier d’un droit garanti par le droit de l’Union, tel que l’obtention d’un document d’identité lui permettant d’exercer librement son droit de circuler et de séjourner sur le territoire des États membres, constitue une restriction à ce droit. Or, une telle restriction ne peut être justifiée que par des considérations objectives et proportionnées à un objectif légitime, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Cet avis, qui ne lie pas la Cour, préfigure néanmoins une issue favorable pour la requérante et une avancée décisive pour les droits des minorités sexuées en Europe, non seulement pour les personnes demandant à des États européens le bénéfice de la reconnaissance du genre qu’elles auraient obtenu dans un autre État, mais aussi pour l’ensemble des personnes résidant en Europe souhaitant faire modifier toutes les mentions inexactes liées au genre figurant sur les documents d’identité.

Dans un contexte politique toujours aussi marqué par l’instrumentalisation de « la question LGBT », la décision de la CJUE, attendue dans les prochains mois, pourrait en effet obliger la Bulgarie et d’autres États européens à adapter leurs législations pour mettre en place des procédures de reconnaissance de genre respectueuses des droits fondamentaux en matière de libre circulation et de non-discrimination des personnes transgenres, non-binaires et intersexes.

Pour rappel, l’adjectif « trans » désigne les personnes dont l’identité de genre ne correspond pas, ou pas entièrement, à celle qui leur a été assignée à la naissance. Il peut désigner des personnes à l’identité de genre binaire (hommes, femmes), mais aussi non-binaire.
Pour ces personnes, l’identité de genre, c’est-à- dire le sentiment intime d’être un homme, une femme, les deux, aucun des deux ou un autre genre, diffère de ce que la société attend en fonction de son sexe à la naissance [1]. Être transgenre ou non binaire, ne dépend donc ni de l’apparence physique, ni du parcours médical ou juridique entrepris. Il s’agit avant tout d’une expérience personnelle et intime de soi. Certaines personnes transgenres choisissent de modifier leur prénom, leur apparence, ou leur état civil, tandis que d’autres ne le souhaitent pas ou n’en ont pas la possibilité pour des raisons juridiques, administratives ou financières.

Selon une étude de l’OCDE [2], les personnes transgenres représentent entre 0,1 et 0,3% de la population, mais d’autres estimations comme celles du Transgender Network Switzerland parviennent à des chiffres bien plus hauts. Ainsi les personnes trans pourraient représenter jusqu’à 3% de la population dans certains pays.
Les personnes intersexes sont des personnes qui ne sont biologiquement ni des « mâles » ni « femelles », et il existe un large éventail de cas d’intersexuation [3]. Les personnes intersexes représenteraient environ 1,7 de la population selon le Haut-commissariat aux droits de l’Homme de l’ONU. Les personnes non binaires sont quant à elles des personnes ne se reconnaissant pas dans la catégorisation binaire du genre (femme/homme).

Alors que plusieurs pays de l’Union, dont la France, ont déjà assoupli leurs conditions de changement d’état civil, d’autres continuent d’imposer des critères médicaux stricts. Cette absence de cohérence européenne concernant la modification des documents d’identité peut entraîner des interrogatoires intrusifs, du harcèlement, et même le refus de services lors de déplacements ou de déménagements. Par exemple, une personne transgenre dont le passeport reflète correctement son identité de genre dans un pays peut être mal identifiée dans un autre où sa transition n’est pas reconnue légalement. Cette incohérence complique l’accès aux soins de santé, à l’emploi et à d’autres services essentiels, restreignant ainsi la liberté de circulation censée être un droit fondamental au sein de l’UE.

Quel est le cadre juridique relatif aux droits des personnes transgenres en France ?

En France, le cadre juridique relatif aux droits des personnes transgenres a longtemps été incomplet et stigmatisant. Avant 2016, aucun texte de loi ne prévoyait explicitement la possibilité de modifier la mention de sexe ou le prénom à l’état civil. Ces démarches relevaient exclusivement de la jurisprudence, qui imposait des conditions particulièrement restrictives. Les tribunaux exigeaient notamment que la personne démontre le « caractère irréversible de sa transformation », ce qui impliquait en pratique des traitements hormonaux, des opérations de réassignation sexuelle, voire une stérilisation. Le changement d’état civil reposait alors sur une vision médicalisée de la transidentité, conditionnée à une conformité physique avec le genre revendiqué.

Avec la loi du 18 novembre 2016 (Loi n°2016-1547 de modernisation de la justice du XXIᵉ siècle), une avancée importante a été réalisée en introduisant les articles 61-5 à 61-8 dans le Code civil. Désormais, la modification du sexe à l’état civil n’est plus subordonnée à une condition d’ordre médical. Une disposition spécifique prévoit en effet que : « le fait de ne pas subir des traitements médicaux, une opération chirurgicale ou une stérilisation ne peut motiver le refus de faire droit à la demande » (art. 61-6, al.3).
Ainsi, une personne majeure ou mineure émancipée peut demander la modification de la mention du sexe à l’état civil en démontrant à travers des éléments de preuve (attestations de son entourage familial, amical ou professionnel, usage d’un prénom, présentation sociale...), que la mention inscrite ne correspond pas au genre dans lequel elle se reconnait. Si cette réforme a mis fin à certaines atteintes graves à la dignité, la procédure reste néanmoins judiciaire, ce qui en limite l’accessibilité et l’effectivité.

Par ailleurs, plusieurs textes permettent également de lutter contre les discriminations. Ainsi, l’article 225-1 du Code pénal qualifie expressément de discrimination toute distinction opérée à raison de l’identité de genre ou de l’orientation sexuelle, réelle ou supposée. Ces actes peuvent donner lieu à des sanctions pénales, y compris en cas de propos haineux ou de traitement inégalitaire dans la vie quotidienne. Il est interdit de refuser un emploi, un logement, un service ou un soin médical en raison de l’identité de genre réelle ou supposée d’une personne, ou encore de refuser de soigner une personne en raison de sa transidentité (article L1110-3 du Code de la santé publique).

Néanmoins, malgré la possibilité de changer de sexe à l’état civil et l’existence d’un cadre juridique, on ne peut pas parler en France d’un droit à l’autodétermination, au sens juridique du terme, et l’effectivité de ce droit reste fragile dans de nombreux domaines, en raison notamment de la persistance d’une procédure judiciaire. En effet, dans la pratique juridictionnelle, les décisions restent hétérogènes selon les juridictions. Certains tribunaux continuent de fonder leur appréciation sur des critères d’apparence physique, exigeant implicitement une forme de « passing », c’est-à-dire « l’obligation de se présenter devant le tribunal sous l’apparence du genre opposé à celui mentionné à l’origine sur l’acte de naissance ». Ces pratiques, fondées sur des stéréotypes de genre, entretiennent des discriminations que la loi vise précisément à combattre.

Contrairement à d’autres pays européens (comme l’Espagne, le Danemark ou l’Irlande), la France n’a pas encore adopté de procédure déclarative basée sur l’autodétermination de la personne. Le passage devant le juge reste une obligation, ce qui constitue une entrave majeure pour de nombreuses personnes transgenres. Enfin, le droit français demeure également strictement binaire. Il ne prévoit ni reconnaissance des identités non binaires, ni possibilité de mention neutre dans les actes d’état civil. Comme le soulignent de nombreuses associations de défense des droits LGBT+, les personnes intersexes ou non binaires sont ainsi rendues juridiquement invisibles, faute de dispositions adaptées à leur situation.

Conclusion.

Désormais, c’est au droit européen d’assurer la mise en conformité de l’état civil des minorités sexuées avec leur genre et de consacrer un véritable droit à l’autodétermination des personnes transgenres, intersexes ou non-binaires. Après les arrêts Mirin [4], Mousse [5] et Deldit [6] et si la Cour confirme cette orientation dans la présente affaire Shipov, c’est l’ensemble des pratiques nationales en matière d’état civil et de droit des personnes qui devra évoluer, dans un climat certainement toujours aussi clivant.

Ainsi en France, il est fort à parier que le débat concernant la suppression de la mention du sexe à l’état civil ou la consécration d’un sexe neutre en droit des personnes va certainement être relancé dans les prochains mois.

Patrice Le Maigat,
Maître de conférences à l’Université de Rennes.

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Notes de l'article:

[1Les personnes dont l’identité de genre correspond à celle qui leur a été assignée à la naissance sont désignées par le suffixe « cis ».

[2Panorama de la société, Les indicateurs sociaux de l’OCDE, 29 juillet 2019

[3Patrice Le Maigat, « Rencontres du Troisième sexe : Le Juge et l’Hermaphrodite ou les incertitudes du genre », La Revue des droits de l’homme [En ligne], Actualités Droits-Libertés, mis en ligne le 03 juin 2016.

[4CJUE, 4 nov. 2024, aff. C-4/23 : est incompatible avec le droit de l’Union, en particulier la citoyenneté européenne (art. 20 TFUE) et la liberté de circulation et de séjour (art. 21 TFUE), la non-reconnaissance par un État membre du genre acquis par l’un de ses ressortissants dans un autre État de l’Union dont il a également la nationalité.

[5CJUE, 9 jan. 2025, aff. C-394/23 : la personnalisation de la communication commerciale ne permet pas à la SNCF de collecter des données sur l’identité de genre de ses clients.

[6CJUE, 13 mars 2025, aff. C247/23 : aucun État membre ne peut exiger une intervention médicale pour la reconnaissance légale du genre, s’appuyant sur le droit à l’autodétermination et le Règlement général sur la protection des données (RGPD).

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