Le régime de responsabilité des parents vis-à-vis de leurs enfants est prévu à l’article 1242 alinéa 4 du Code civil :
« Le père et la mère, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux ».
En cas de séparation des parents, la Cour de cassation retenait jusqu’ici la responsabilité de plein droit du seul parent chez lequel la résidence habituelle de l’enfant était fixée, quand bien même l’autre parent, bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement, exercerait conjointement l’autorité parentale.
Par conséquent, seul le parent détenteur de la résidence habituelle pouvait être condamné à réparer les dommages causés par son enfant mineur.
L’Assemblée plénière de la Cour de cassation a effectué un revirement de jurisprudence le 28 juin 2024 : elle considère dorénavant que lorsque des parents séparés exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de leur enfant mineur, alors les deux parents sont solidairement responsables des dommages causés par celui-ci :
« [L]es deux parents, lorsqu’ils exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de leur enfant mineur, sont solidairement responsables des dommages causés par celui-ci dès lors que l’enfant n’a pas été confié à un tiers par une décision administrative ou judiciaire.
En l’espèce, pour infirmer le jugement déféré en ce qu’il avait déclaré M. [P] [L] civilement responsable de son fils [E] [L], l’arrêt relève qu’au moment des faits commis par le mineur, sa résidence était, par application de la convention portant règlement complet des effets du divorce de ses parents, toujours fixée au domicile de sa mère.
Il en déduit que la responsabilité du père du mineur ne peut être recherchée sur le fondement des dispositions de l’article 1242, alinéa 4, du Code civil.
En statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé. »
Ainsi donc désormais, le parent détenteur de l’autorité parentale et titulaire d’un simple droit de visite et d’hébergement pourra être tenu civilement responsable des dommages causés par son enfant.
Cet arrêt s’inscrit dans une logique de bouleversement du schéma familial et l’apparition d’autres formes de parentalité, comme par exemple la co-parentalité.