L’inceste n’est reconnu ni comme une infraction spécifique, ni comme une infraction autonome, mais plutôt comme une circonstance aggravante dans les violences sexuelles. Il constitue ainsi une violence sexuelle dont l’auteur est un parent, un proche ou une personne ayant autorité sur la victime.
Jusqu’en 2017, le législateur ne nommait pas l’inceste, pourtant reconnue comme une circonstance aggravante de l’attentat à la pudeur et du viol, et ce dans l’article 299 du Code pénal tunisien.
Ce vide n’est pas, en effet, propre à la législation tunisienne. Même la Convention internationale relative aux droits des enfants vise les violences sexuelles sur les enfants sans nommer l’inceste : « y compris la violence sexuelle, pendant qu’il est sous la garde de ses parents ou de l’un d’eux, de son ou ses représentants légaux ou de toute autre personne à qui il est confié ».
Pourtant, le Code pénal tunisien incriminait l’inceste et en faisait une circonstance aggravante pour les cas de viol sans violence, ainsi que pour l’attentat à la pudeur commis sans le consentement de la victime, sans violence, ou avec violence. L’article 229 dudit code prévoyait que : « La peine est le double de la peine encourue, si les coupables des infractions visées par les articles 227 bis, 228, et 228 bis sont les ascendants de la victime ». Autrement dit, cet article limitait les auteurs de l’inceste aux ascendants sans prendre explicitement en considération l’infraction commise par les autres membres de la famille, tels que l’oncle, le cousin, ou le frère.
Pour cette raison, la jurisprudence a élargi l’application du texte aux autres membres de la famille si et seulement si ils ont « de quelque manière que ce soit une autorité » sur la victime. Cette condition faisait de l’inceste une circonstance aggravante limitée aux auteurs de l’infraction qui la remplissaient.
Quant aux délais de prescription, ils étaient identiques à tous les autres crimes et délits, et ce, à partir de la commission des faits : 10 ans pour les crimes et 3 ans pour les délits.
Avec l’adoption de la loi n°58 du 11 août 2017, relative à l’élimination de la violence à l’égard des femmes, l’inceste est pour la première fois nommé dans l’article 227 bis : « Par inceste sur un enfant par :
- les ascendants, quel que soit le degré ;
- les frères et sœurs ;
- le neveu ou l’un de ses descendants ;
- le père de l’un des conjoints, le conjoint de la mère, l’épouse du père ou les descendants de l’autre conjoint ;
- des personnes dont l’une d’elles est l’épouse du frère ou le conjoint de la sœur ».
C’est une disposition qui nomme l’inceste et qui élargit le cercle des auteurs par un souci de protection de l’enfant victime de viol, mais aussi pour incriminer et sanctionner l’auteur de l’inceste et pour éviter qu’il n’échappe à la peine.
Bien que l’inceste soit retenu comme une circonstance aggravante nommée pour le viol, il reste innomé pour l’attentat à la pudeur et le harcèlement sexuel. Dans ce cadre : l’article 226 ter du Code pénal prévoit que : « La peine est portée au double, si :
- La victime est un enfant ;
- L’auteur est un ascendant ou descendant de la victime, quel que soit le degré ».
L’article 228-paragraphe 2 affirme, à son tour, que : « La peine est portée au double :
- si la victime est un enfant ;
- si l’auteur est :
- un ascendant ou un descendant, quel que soit le degré ;
- un frère ou une sœur ;
- le neveu ou l’un de leurs descendants ;
- le gendre ou la belle-fille ou l’un de leurs descendants ;
- le père de l’un des conjoints, le conjoint de la mère, l’épouse du père ou les descendants de l’autre conjoint ;
- des personnes dont l’une est épouse du frère ou conjoint de la sœur ».
Il est donc regrettable que le législateur tunisien n’ait pas nommé l’inceste pour l’attentat à la pudeur et le harcèlement sexuel alors même que, dans l’article 228-paragraphe 2, il a élargi le cercle des auteurs de l’infraction.
En attendant une cohérence législative en ce qui concerne la consécration et la généralisation de la nomination de l’inceste, cette circonstance aggravante reste, de manière regrettable, nommée et innommée.


