Par son arrêt rendu le 26 juin 2019, M. D…., n° 412429, au Recueil (A), le Conseil d’Etat explicite le contrôle que devront opérer les services instructeurs avant tout refus de permis de construire fondé sur l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme :
« 2. En premier lieu, aux termes de l’article R111-2 du Code de l’urbanisme : "Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations". / 3. En vertu de ces dispositions, lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect. »
Pour rappel, cette disposition justifiait implicitement que l’autorité puisse refuser ou imposer des prescriptions spéciales à tout projet de construction de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique : Conseil d’Etat, 9/10 SSR, 1 mars 2004, n°209942, au Recueil (A).
Cette faculté est désormais restreinte puisque tout refus de permis de construire doit dorénavant justifier « qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales » .
Autrement dit, un refus d’autorisation d’occupation des sols rendu au visa de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ne sera légal que si le projet ne saurait être autorisé par l’édiction de prescriptions spéciales. Tel fut la solution retenue dans la présente affaire :
« 4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que si M. A...soutenait qu’un permis de construire aurait pu lui être légalement délivré au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, compte tenu des caractéristiques du projet et des aménagements supplémentaires envisageables pour réduire les risques relatifs aux incendies de forêt tels que la réalisation de réserves de stockage d’eau, la mise en place d’un dispositif d’arrosage adapté ainsi que le recours à des matériaux et techniques de construction réduisant les risques d’embrasement, la cour administrative d’appel s’est fondée sur ce que, eu égard aux risques particulièrement élevés que présentait le projet du fait de sa situation au bord d’un plateau dominant un très important massif forestier, tant en ce qui concerne son exposition aux incendies que pour assurer sa défense en cas de sinistre, ni l’existence d’une bouche d’incendie à 80 mètres du projet, ni la réalisation de l’aire de manoeuvre prévue dans le dossier de demande, ni même la réalisation complémentaire d’autres équipements envisagés pour renforcer la défense contre l’incendie dont se prévalait le requérant, n’étaient de nature à conduire à regarder le refus opposé par le maire de Tanneron à la demande de permis comme ayant méconnu les dispositions de l’article R111-2 du Code de l’urbanisme. En statuant ainsi par un arrêt qui est suffisamment motivé, la cour a souverainement apprécié les faits de l’espèce sans les dénaturer et n’a pas commis d’erreur de droit. »
Afin de prévenir ce nouveau risque contentieux, les services instructeurs devront alors identifier les éventuelles modifications mineures susceptibles de permettre l’octroi des permis et autres autorisations d’occupation des sols.