Perquisition domiciliaire au Maroc : distinction entre flagrance, enquête préliminaire et instruction.

Par Achraf Sym Tameloucht, Juriste.

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L’inviolabilité du domicile constitue un principe fondamental du droit marocain, consacré par la Constitution et strictement encadré par le Code de procédure pénale. Pourtant, dans la pratique, la distinction entre flagrance, enquête préliminaire et instruction demeure souvent source de confusion, tant pour les citoyens que pour les praticiens. Le présent article vise à clarifier, à la lumière des textes applicables, les conditions dans lesquelles la police peut légalement entrer dans un domicile, perquisitionner, contraindre l’accès ou recourir à des témoins, en distinguant rigoureusement les régimes juridiques et les garanties procédurales propres à chacun.

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I) Flagrance (articles 56 à 63 CPP).

En cas de crime ou délit flagrant au sens de l’article 56 du Code de procédure pénale, l’officier de police judiciaire dispose d’un pouvoir légal immédiat d’intervention.
L’article 59 CPP autorise l’OPJ à se transporter immédiatement au domicile des personnes soupçonnées ou de celles détenant des éléments liés à l’infraction afin d’y procéder à une perquisition.

Dans ce cadre, aucun accord du résident n’est requis. Le consentement de la personne n’est pas une condition de validité de la perquisition. Le refus de la personne n’empêche donc pas juridiquement l’entrée ni la perquisition.

Toutefois, l’article 60 CPP encadre strictement la manière dont la perquisition doit être exécutée :

  • la perquisition doit se dérouler en présence de la personne concernée ou de son représentant ;
  • si cela est impossible, l’OPJ doit faire appel à deux témoins qui ne sont pas des agents placés sous son autorité.

Il n’existe aucune autre modalité légale. La présence des témoins n’est donc pas facultative lorsque la personne concernée (ou son représentant) ne peut pas assister à l’opération : elle constitue une condition impérative de régularité.

Les perquisitions doivent en principe avoir lieu entre 6h et 21h (article 62 CPP). Les exceptions sont strictement prévues par la loi.

Le non-respect des articles 59, 60 et 62 entraîne la nullité de la perquisition (article 63 CPP).

II) Enquête préliminaire (articles 78 et 79 CPP).

L’enquête préliminaire est menée par l’officier de police judiciaire, d’office ou sur instructions du procureur du Roi (article 78 CPP).

Dans ce cadre, la perquisition est interdite sans l’assentiment exprès et écrit de la personne chez laquelle l’opération a lieu.

L’article 79 CPP exige que cet assentiment soit constaté par écrit.

Aucun ordre du procureur, qu’il soit oral ou écrit, ne peut se substituer à cet accord écrit, sauf le cas particulier expressément prévu par la loi en matière terroriste.

En conséquence :

  • sans signature du résident, la perquisition est juridiquement impossible ;
  • le refus d’ouvrir ou de signer est licite ;
  • la question des témoins ne se pose pas, puisque l’acte est bloqué à la source.

Précision sur les témoins en enquête préliminaire :

  • Les témoins ne permettent pas de “remplacer” l’accord écrit : si l’accord n’existe pas, la perquisition ne peut pas commencer ;
  • les témoins n’interviennent qu’une fois l’accord écrit donné (ou dans le cadre exceptionnel prévu par la loi), pour encadrer l’exécution matérielle selon les règles applicables.

III) Instruction - Commission rogatoire (articles 189, 190, 101 et 103 CPP).

Dans le cadre de l’instruction, la perquisition peut être exécutée sur commission rogatoire. L’article 189 CPP autorise le juge d’instruction à déléguer à un officier de police judiciaire l’accomplissement d’actes d’instruction par un acte écrit.

L’article 190 CPP prévoit que l’officier de police judiciaire chargé d’exécuter la commission rogatoire exerce, dans les limites de cette délégation, les pouvoirs du juge d’instruction.

L’accord du résident n’est pas requis.

La perquisition doit néanmoins respecter les garanties procédurales prévues par le Code :

  • l’article 101 CPP impose, sous peine de nullité, le respect des conditions d’exécution prévues par les articles 59, 60 et 62 (modalités de présence et horaires) ;
  • si la perquisition a lieu dans un domicile autre que celui de la personne mise en cause, l’article 103 CPP impose d’appeler l’occupant pour assister ; s’il est absent ou refuse, la perquisition se fait en présence de deux parents ou alliés présents sur place, et à défaut de deux témoins indépendants.
    Le refus d’ouvrir la porte n’empêche pas l’exécution d’une commission rogatoire régulière. L’acte peut être exécuté avec le concours de la force publique, à condition que l’OPJ respecte strictement toutes les formalités exigées (présence de la personne ou de son représentant, ou à défaut présence des témoins lorsque la loi l’impose). À noter que certaines infractions bénéficient d’un régime légal dérogatoire expressément prévu par le Code, notamment en matière de terrorisme, qui permet dans des conditions strictes des modalités d’intervention plus larges (en particulier sur les horaires), sans supprimer l’obligation de respecter les garanties procédurales prévues par les textes applicables.

Achraf Sym Tameloucht, Juriste
Rédacteur juridique spécialisé en contrats
Paris

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