Au sommaire de cet article...
- 1. Le contexte juridique.
- 2. L’article 1037-1 du Code de procédure civile applicable à quelles procédures ?
- 3. La cassation totale ou partielle.
- 4. Les effets attachés à la cassation.
- 5. L’étendue de la cassation.
- 6. Les parties devant la cour de renvoi
- 7. La saisine de la cour d’appel de renvoi.
- 8. Un nouveau timbre fiscal de 225 euros ou pas ?
- 9. La signification de la déclaration de saisine.
- 10. La constitution devant la cour d’appel de renvoi.
- 11. Le délai pour conclure du demandeur à la saisine de la cour de renvoi.
- 12. Le délai pour conclure du défendeur à la saisine de la cour de renvoi.
- 13. Le délai pour conclure de l’intervenant volontaire ou forcé.
- 14. L’intérêt de se procurer les mémoires échangés devant la Cour de cassation.
- 15. L’intérêt de se concentrer sur la motivation de la cassation.
- 16. La signification des conclusions par voie de commissaire de justice aux parties défaillantes.
- 17. L’absence de conseiller de la mise en état en matière de renvoi après cassation.
- 18. Les pouvoirs de la cour d’appel de renvoi.
- 19. Les moyens, pièces et prétentions devant la cour de renvoi.
- 20. Les pouvoirs spécifiques du président.
- 21. L’arrêt rendu par la cour d’appel de renvoi.
1. Le contexte juridique.
La clé pour comprendre le mécanisme du renvoi après cassation, pour le praticien (mais également le justiciable) est de décomposer le contexte dans lequel l’arrêt de la Haute juridiction, intervient.
Schématiquement, les décisions suivantes ont été rendues :
Étape 1 = un jugement rendu par un tribunal.
Étape 2 = un arrêt prononcé par une première cour d’appel.
Étape 3 = un arrêt rendu par la Cour de cassation.
Il peut également exister des étapes supplémentaires si une requête en rectification a été déposée à l’égard de l’une des décisions, par exemple, ou si un jugement/arrêt avant-dire droit, a été rendu.
Il faut donc attentivement se pencher sur la chronologie des décisions successivement prononcées pour ne rater aucun maillon de la « chaîne judiciaire ».
2. L’article 1037-1 du Code de procédure civile applicable à quelles procédures ?
L’article 1037-1 du Code de procédure civile (issu du Décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023) est applicable, en matière avec représentation obligatoire, aux instances reprises devant la Cour d’appel à la suite d’un renvoi après cassation lorsque la juridiction de renvoi est saisie à compter du 1er septembre 2024.
Il est précisé que quand une déclaration d’appel, en matière sociale, a été faite avant le 1er août 2016, sans représentation obligatoire, la procédure de renvoi après cassation suit le même régime, à savoir l’absence de représentation obligatoire.
L’article 1037-1 du Code de procédure civile n’est alors pas applicable, dans cette seule hypothèse.
Il n’y a cependant quasiment plus de dossiers aussi anciens revenant seulement maintenant devant la Cour de renvoi, et pour lesquels la question se pose.
3. La cassation totale ou partielle.
Lorsqu’il y a cassation, la Cour remet les parties au litige dans la situation dans laquelle elles se trouvaient avant l’intervention de l’arrêt anéanti, de manière partielle ou totale.
Le plus souvent, la Cour de cassation ne tranche pas directement le litige.
On parle alors de cassation sans renvoi.
Celle-ci est possible si, compte-tenu des points qu’elle atteint, l’intervention de la Cour régulatrice ne laisse plus rien à trancher aux Juges du fond.
C’est également le cas lorsque la Cour de cassation règle le litige et y met fin, par application de la règle de droit appropriée aux faits tels qu’ils ont été souverainement constatés et appréciés par les Juges du fond.
Cela étant, en pratique et le plus souvent, la Cour de cassation renvoie la cause et les parties devant une Cour d’appel, qui rendra alors, un nouvel arrêt.
Selon les dispositions de l’article 626 du Code de procédure civile : « En cas de cassation suivie d’un renvoi de l’affaire à une juridiction, celle-ci est désignée et statue, le cas échéant, conformément à l’article L. 431-4 du Code de l’organisation judiciaire ».
L’article L 431-4 alinéa 1 du Code de l’organisation judiciaire dispose : « En cas de cassation, l’affaire est renvoyée, sous réserve des dispositions de l’article L. 411-3, devant une autre juridiction de même nature que celle dont émane l’arrêt ou le jugement cassé ou devant la même juridiction composée d’autres magistrats ».
Il peut donc s’agit de la même Cour d’appel, autrement composée, afin d’éviter qu’un Magistrat ne connaisse de nouveau de cette même affaire, ou d’une Cour d’appel limitrophe (c’est-à-dire devant une Cour d’appel voisine de celle territorialement compétente).
Etant souligné que ce renvoi devant la même juridiction peut cependant poser des difficultés pratiques pour les Cours de petite taille, disposant de peu de Magistrats différents, susceptibles de siéger.
Lorsqu’une juridiction de renvoi est saisie sur renvoi après cassation, elle ne peut en aucun cas décliner sa compétence.
4. Les effets attachés à la cassation.
La cassation a pour effet, d’anéantir l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt attaqué, sur les points qu’elle atteint.
Elle entraîne également « l’annulation, par voie de conséquence de toute décision qui en est la suite » (article 625 du Code de procédure civile).
Par ailleurs, la cassation fait naître une obligation de restitution des sommes versées en application de la décision annulée, concernant les condamnations, en principal, frais, intérêts et accessoires, ce qui constitue une créance de restitution, n’ayant pas besoin d’être explicitement ordonnée par la décision de la Cour de cassation elle-même.
5. L’étendue de la cassation.
Il ressort des dispositions de l’article 625 du Code de procédure civile que « sur les points qu’elle atteint, la cassation replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le jugement cassé ».
En vertu de l’article 623 du Code de procédure civile : « la cassation peut être totale ou partielle. Elle est partielle lorsqu’elle n’atteint que certains chefs dissociables des autres ».
Selon l’article 624 du même Code, « la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce ».
La Cour de cassation précise donc, dans son dispositif, la portée de la cassation qu’elle prononce, qu’elle soit totale ou partielle.
Dans l’hypothèse d’une cassation partielle, elle en précise expressément sur quel(s) chef(s).
C’est donc le seul dispositif de l’arrêt de la Cour de cassation qui décide de sa portée.
La jurisprudence est très claire sur ce point en ce qu’elle estime qu’« Il résulte de l’article 624 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2014-1338 du 6 novembre 2014, que la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce et qu’elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
Encourt la cassation l’arrêt d’une Cour d’appel, par lequel celle-ci a réduit sa saisine au regard du moyen de cassation et non au regard du dispositif de l’arrêt de cassation » Cass. civ. 2 mai 2024 - Pourvoi n° 22-12.473).
Cette décision est dans la ligne droite d’un arrêt rendu par la 2ème Chambre civile, le 10 juin 2021 (pourvoi n° 20-14.854).
Dès lors, peu importe le moyen ayant engendré la cassation, l’étendue de la saisine de la Cour de renvoi est déterminée par le dispositif de l’arrêt rendu par la Cour de cassation et rien d’autre.
La cassation entraîne également, sans qu’il y ait lieu à une nouvelle décision, l’annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l’application ou l’exécution du jugement cassé ou qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
6. Les parties devant la cour de renvoi
Comme évoqué précédemment, selon l’article 625 du Code de procédure civile, la cassation replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant la décision cassée.
Ce qui signifie qu’une partie ne changera pas de qualité procédurale.
En effet, si elle était appelante devant la première Cour d’appel, elle le demeurera, mais une qualité complémentaire s’ajoutera à celle-ci, à savoir le fait d’être demandeur ou défendeur à la saisine de la Cour de renvoi.
Je recommande de préciser les deux qualités sur le chapeau des conclusions.
Sur le RPVA, on sélectionnera « CLS au fond appelant » ou « CLS au fond intimé », selon que l’on sera en demande ou en défense sur le renvoi après cassation, ou « CLS intervention » si la partie est intervenante volontaire ou forcée.
En vertu de l’article 625 in fine du Code de procédure civile, si elle en est requise, la Cour de cassation peut, dans le dispositif de son arrêt, prononcer la mise hors de cause des parties dont la présence devant la Cour de renvoi n’est plus nécessaire à la solution du litige.
7. La saisine de la cour d’appel de renvoi.
L’arrêt de la Cour de cassation n’entraînant pas la saisine automatique de la Cour de renvoi, il appartient alors aux parties au litige de la saisir.
Ainsi, c’est à l’initiative de la partie la plus diligente et celle qui a surtout, intérêt, en vertu de l’adage « pas d’intérêt, pas d’action », à voir définitivement trancher le litige.
Cela sera peut-être l’appelant initial, mais pas nécessairement cette partie.
Selon l’article 636 du Code de procédure civile, les personnes qui, ayant été parties à l’instance devant la juridiction dont la décision a été cassée, ne l’ont pas été devant la Cour de cassation peuvent être appelées à la nouvelle instance ou y intervenir volontairement, lorsque la cassation porte atteinte à leurs droits.
L’article 637 du même Code dispose que ces personnes peuvent, sous la même condition, prendre l’initiative de saisir elles-mêmes la juridiction de renvoi.
Selon l’article 1034 du Code de procédure civile, la saisine se fait par déclaration au Greffe de la juridiction de renvoi et doit intervenir dans un délai de 2 mois à compter de la signification à partie de l’arrêt de la Cour de cassation.
De plus, ce délai de deux mois pour saisir la Cour de renvoi après cassation court à l’encontre de la partie qui notifie l’arrêt de cassation, et ce, même si cet arrêt n’a pas été notifié à l’ensemble des parties (Cass. civ. 2ème 5 octobre 2017 pourvoi n°15-14793).
Cependant attention, contrairement à ce que l’on pense souvent, le délai de distance pour la partie qui demeure à l’étranger n’est pas applicable, car la saisine de la Cour de renvoi ne constitue pas une voie de recours.
Ainsi, la déclaration de saisine doit, pour le client demeurant à l’étranger, comme pour le client demeurant en France, être effectuée dans le délai de deux mois.
En toute hypothèse, à peine de péremption de l’instance, en l’absence de signification, la Cour doit être saisie dans un délai de 2 ans à compter de la date du prononcé de l’arrêt rendu par la Cour de cassation.
Fort logiquement, l’absence de déclaration dans le délai ou l’irrecevabilité de celle-ci confère force de chose jugée au Jugement rendu en premier ressort lorsque la décision cassée avait été rendue sur appel de ce jugement.
Dans un arrêt relativement ancien à présent, la Cour de cassation a statué sur les modalités de saisine de la Cour de renvoi, lorsque la représentation est obligatoire, en estimant que quelle que soit la date de la déclaration d’appel initiale, la déclaration saisissant la Cour d’appel de renvoi après cassation, doit être remise par voie électronique au greffe de cette juridiction (Cass. civ. 2ème, 1er décembre 2016, n°15-25.972).
Il faut donc effectuer une déclaration de saisine de la Cour de renvoi par le RPVA.
Matériellement, sur le RPVA, vous allez commencer par créer un dossier, avec les parties, de la même façon que vous débutez tout dossier.
Puis vous cliquez en haut à droite sur « actions du dossier ».
Puis sur « démarrer une procédure ».
Puis sur « procédure civile ».
Puis sur « Cour d’appel ».
Vous sélectionnez alors la Cour d’appel que vous allez saisir (par exemple Versailles, Paris, Rouen …).
Puis "Autre saisine" (et non pas « déclaration de saisine »).
Puis vous sélectionnez dans le menu déroulant "Déclaration de renvoi après cassation".
Vous ajoutez ensuite les parties, à savoir votre ou vos client(s), puis le ou les adversaires.
De plus, vous ajoutez chaque décision successivement rendue, sans vous limiter à l’arrêt rendu par la Cour de cassation, ainsi que les informations se rapportant à chacune.
Vous rentrerez dans l’encart "motivations de l’appel" les chefs de réformation/infirmation du jugement, tout en tenant compte de l’étendue de la cassation intervenue, que vous rappelez.
Vous reproduirez cet encart « motivation de l’appel » autant de fois qu’il y a de décisions à joindre.
Puis, vous ajoutez en pièce jointe toutes les décisions rendues, et non, encore une fois, seulement l’arrêt rendu par la Cour de cassation.
Il faudra ensuite rentrer votre numéro interne de dossier.
Quand vous aurez terminé toute votre saisie RPVA, vous ne cliquez pas sur "valider" mais sur "imprimer", et vous relirez alors toutes les informations saisies, avant de procéder à toute validation.
Les mentions de la déclaration de saisine sont exigées à peine de nullité, soumise à l’existence d’un grief.
Même si la déclaration de saisine n’est pas une déclaration d’appel, il est fortement recommandé aux praticiens de viser les chefs d’infirmation/réformation du jugement, en tenant compte de ce qu’il reste à juger par la Cour de renvoi, afin d’éviter toute discussion possible, même si l’étendue de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt de la Cour de cassation.
En cas d’erreur sur les mentions de la déclaration de saisine, la Cour de cassation a jugé que la régularité et la recevabilité de la déclaration de saisine de la juridiction de renvoi s’apprécient au seul regard des articles 1032 et 1037 du Code de procédure civile, au moment de cette saisine et en fonction de la situation des parties à cette date (Cass. civ. 2ème, 28 juin 2018 pourvoi n°17-17220).
Si une saisine rectificative est envisageable, permettant de rectifier une erreur commise dans un acte de saisine précédent, il convient de la régulariser sans attendre, puisque l’irrecevabilité de la déclaration de saisine rend irrecevable toute nouvelle déclaration de saisine tendant à déférer à la Cour d’appel la connaissance du jugement de première instance et ce, peu important que le délai prévu à l’article 1034 du Code de procédure civile n’ait pas expiré (Cass. civ. 2ème, 19 ochttps://www.village-justice.com/articles/ecrire/?exec=article_edit&id_article=55613#tobre 2017 pourvoi n°16-24269).
Enfin, la déclaration de saisine ne constituant pas un appel, l’effet interruptif de l’article 2241 du Code civil ne joue pas.
L’acte annulé ne pourra donc être réitéré si la partie n’est plus dans son délai pour saisir la Cour de renvoi.
8. Un nouveau timbre fiscal de 225 euros ou pas ?
La question est souvent posée de savoir si les parties doivent de nouveau s’acquitter d’un nouveau timbre fiscal de 225 EUR devant la Cour de renvoi.
La réponse est non.
La logique est simple dans la mesure où la procédure d’appel initiale se poursuit devant la Cour de renvoi.
Dès lors, soit le timbre a déjà été acquitté précédemment, soit il n’était pas dû (en matière d’appel de jugement prud’homal par exemple).
9. La signification de la déclaration de saisine.
Le demandeur à la saisine de la Cour de renvoi doit faire signifier sa déclaration de saisine aux autres parties à l’instance ayant donné lieu à la cassation, dans les 20 jours de la notification par le greffe de l’avis de fixation (ce délai était réduit à 10 jours avant le Décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023).
Cette diligence est sanctionnée par la caducité de la déclaration de saisine, relevée d’office par le Président de la Chambre ou le Magistrat désigné par le Premier Président.
Rien ne semble faire obstacle à la régularisation d’une nouvelle déclaration de saisine, si la première est déclarée caduque, sauf à ce que la partie soit toujours dans son délai pour saisir la Cour de renvoi, puisque l’article 916 du Code de procédure civile ne vise pas la déclaration de saisine, mais uniquement la déclaration d’appel.
En cas de réception d’une constitution adverse, à l’intérieur de ce délai de 20 jours (voire même parfois avant l’émission de l’avis), il est procédé par voie de notification entre Avocats, par le RPVA et en en justifiant auprès du Greffe.
La jurisprudence a statué sur ce point, en ce sens, dès la première version de l’article 1037-1 du Code de procédure civile : « Lorsque l’Avocat a notifié sa déclaration de saisine à l’avocat qui se constitue, antérieurement ou dans les dix jours de la notification par le greffe de l’avis de fixation, c’est sans violer l’article 1037-1 du code de procédure civile que la cour d’appel en déduit que cette diligence le dispensait de signifier la déclaration de saisine, cette signification étant devenue sans objet » (Cass.civ. 2ème, 22 octobre 2020 : n°19-21.864).
Le demandeur ne doit cependant pas oublier de procéder à cette diligence, par message RPVA en en justifiant auprès du Greffe.
En pratique, vous partez, sur le RPVA, d’un message destiné au Greffe, intitulé « Dénonciation », avec copie au Confrère constitué, et vous ajoutez les actes, en expliquant les diligences accomplies.
10. La constitution devant la cour d’appel de renvoi.
La constitution sur une déclaration de saisine se réalise également par le RPVA, de façon assez identique à une constitution sur une déclaration d’appel, sauf à viser les différentes décisions de justice successivement rendues.
En pratique, en plus d’aller sur l’onglet « Se constituer », il ne faut pas oublier de joindre un fichier PDF de constitution, en plus de sa saisie RPVA, à l’instar d’une constitution sur une déclaration d’appel, ce que les praticiens ne font pas toujours.
11. Le délai pour conclure du demandeur à la saisine de la cour de renvoi.
Selon l’article 631 du Code de procédure civile, toujours en vigueur à ce jour, devant la juridiction de renvoi, l’instruction est reprise en l’état de la procédure non atteinte par la cassation.
La question alors souvent posée, après avoir saisi la Cour de renvoi, est de savoir dans quel délai conclure.
Avant le décret du 6 Mai 2017, la procédure sur renvoi après cassation était beaucoup plus longue, avec des injonctions de conclure imparties à chacun, ainsi qu’une date de clôture et de plaidoiries.
À défaut de respect de ces injonctions, la radiation, voire la clôture, même partielle, pouvaient être ordonnées, étant souligné que ces potentielles sanctions étaient discutables puisque les parties pouvaient faire le choix de ne pas conclure devant la Cour de renvoi, ce qui est une spécificité du renvoi après cassation (sauf pour les intervenants bien sûr, puisqu’ils étaient absents de la procédure d’appel initiale).
L’article 1037-1 du Code de procédure civile dispose désormais que « Les conclusions de l’auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration ».
L’auteur de la saisine dispose donc d’un délai de 2 mois pour remettre ses conclusions au Greffe, mais cette fois, à la différence d’une procédure fixée par les dispositions de l’article 906 et suivants du Code de procédure civile, le point de départ n’est pas constitué par l’avis de fixation, mais par la date de la déclaration de saisine.
Le praticien devra donc être vigilant concernant le point de départ de son délai pour conclure, car la confusion est souvent faite à cet égard.
Si le délai de 2 mois pour conclure n’est pas respecté, la caducité n’est pas encourue.
Pourquoi ? Parce que l’article 1037-1 du Code de procédure civile ne le prévoit pas.
En revanche, une spécificité est de mise.
En effet, l’article 634 du Code de procédure civile a toujours disposé, que « les parties qui ne comparaissent pas ou qui ne formulaient pas de moyens nouveaux ou de nouvelles prétentions étaient réputées s’en tenir aux moyens et prétentions soumis à la juridiction dont la décision a été cassée ».
L’alinéa 6 de l’article 1037-1 du Code de procédure civile a repris cette disposition en mentionnant que : « Les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elles avaient soumis à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé ».
Enfin, à la différence de la saisine de la Cour de renvoi, ne bénéficiant pas d’un délai de distance, ne s’agissant pas d’une voie de recours, l’article 1037-1 alinéa 5 du Code de procédure civile prévoit le renvoi à l’article 915-4 du même Code, et donc le bénéfice, pour conclure, d’un délai supplémentaire de 2 mois, selon que le demandeur à la saisine de la Cour de renvoi demeure à l’étranger, ou d’un mois, s’il demeure ou a son siège situé dans les DOM-TOM.
12. Le délai pour conclure du défendeur à la saisine de la cour de renvoi.
Selon l’alinéa 4 de l’article 1037-1 du Code de procédure civile « les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’auteur de la déclaration ».
Le défendeur à la saisine de la Cour de renvoi dispose donc d’un même délai de 2 mois, pour remettre et notifier ses conclusions, ayant pour point de départ la notification (ou la signification par Commissaire de justice, s’il n’a pas encore constitué Avocat) des conclusions de l’auteur de la déclaration, augmenté ou non du délai de distance, si besoin.
Là encore, les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elles avaient soumis à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé.
13. Le délai pour conclure de l’intervenant volontaire ou forcé.
Il ressort des dispositions de l’alinéa 7 de l’article 1037-1 du Code de procédure civile :
qu’en cas d’intervention forcée, l’intervenant forcé remet et notifie ses conclusions dans un délai de 2 mois à compter de la notification la demande d’intervention formée à son encontre.
Ce délai est prescrit à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du Président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le Premier Président.
que l’intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai pour conclure à compter de son intervention volontaire.
Il m’est souvent posé la question de savoir pourquoi ce délai pour conclure est spécifiquement soumis à irrecevabilité en cas de non respect, à la différence des délais du demandeur et du défendeur.
La réponse est simple.
En effet, une partie intervenante, de façon volontaire ou forcée, au stade de la Cour de renvoi, ne figurait pas à la procédure d’appel initiale.
Il n’est donc pas possible pour elle de se prévaloir de l’alinéa 6 de l’article 1037-1 du Code de procédure civile, en étant réputée s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elles avaient soumis à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé, puisqu’elle était absente de cette première procédure.
Dès lors, elle devra être particulièrement vigilante, à la différence des autres parties.
14. L’intérêt de se procurer les mémoires échangés devant la Cour de cassation.
À la suite de la distribution du dossier, le Greffe sollicite, le plus souvent, la copie des mémoires échangés devant la Cour de cassation, afin d’être joints au dossier de la Cour de renvoi.
L’attention des praticiens est attirée sur ce point.
En effet, ces mémoires sont trop souvent négligés, alors qu’ils constituent pourtant une « mine d’or » pour les aider à rédiger les conclusions devant la Cour de renvoi.
Leur lecture sera avant tout, très instructive, pour comprendre la technique de la cassation, mais surtout, aidera le Conseil à orienter et étayer son argumentation, en plus d’une analyse pointue de l’arrêt de la Cour de cassation.
Il est donc vivement recommandé de se les procurer auprès de l’Avocat à la Cour de cassation.
15. L’intérêt de se concentrer sur la motivation de la cassation.
La cassation, totale ou partielle, peut avoir été prononcée pour différents motifs, à savoir la violation de la loi, le défaut de motifs ou la contradiction de motifs, l’erreur de procédure, le défaut de base légale, l’excès de pouvoir, l’incompétence, la dénaturation d’un écrit, le défaut de respect du contradictoire …
Dès lors, une analyse fine de la motivation de la Cour de cassation sera indispensable et permettra d’orienter la rédaction des conclusions devant la Cour de renvoi, dans un sens précis.
16. La signification des conclusions par voie de commissaire de justice aux parties défaillantes.
L’article 1037-1 alinéa 5 du Code de procédure civile dispose que :
« La notification des conclusions entre parties est faite dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article 906-2 et les délais sont augmentés conformément à l’article 915-4 ».
Que nous disent ces textes visés ?
Le premier, que « sous les sanctions prévues aux premier à quatrième alinéas, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces mêmes alinéas ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat ».
Le second évoque l’éventuel délai de distance ajouté au délai pour conclure de la partie (demanderesse, défenderesse et intervenante forcée ou volontaire) qui demeure à l’étranger (2 mois) ou de celle qui demeure dans les DOM-TOM (1 mois).
Dès lors, si toutes les parties ont constitué Avocat au moment de conclure pour le demandeur ou le défendeur, il les notifie simultanément aux Confrères constitués, lors de sa remise au Greffe de ses conclusions.
Si une partie ou plusieurs parties n’ont pas constitué Avocat à cette date, il les leur fait signifier ensuite par voie de Commissaire de justice, au plus tard dans le délai d’un mois suivant l’expiration de son délai pour conclure (celui-ci ayant été éventuellement augmenté d’un délai de distance).
La question de la représentation par un Défenseur syndical ne se rencontre quasiment plus en pratique, en appel, et encore moins en matière de renvoi après cassation.
Vous devez cependant toujours maintenir la mention de cette possibilité de représentation dans votre acte de signification de conclusions, sur un renvoi après cassation, en matière d’appel prud’homal.
Enfin, en cas de constitution adverse, à l’intérieur de ce délai d’un mois, il est procédé par notification entre Avocats, par le RPVA.
17. L’absence de conseiller de la mise en état en matière de renvoi après cassation.
Il n’existe pas de Conseiller de la mise en état en matière de renvoi après cassation.
Il est donc inutile de former des incidents devant lui en matière de renvoi après cassation.
C’est la Cour qui est compétente, dans le cadre de conclusions au fond.
18. Les pouvoirs de la cour d’appel de renvoi.
La Cour de renvoi dispose de la plénitude de juridiction, dans la mesure où l’affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l’exclusion des chefs non atteints par la cassation (article 638 du Code de procédure civile).
19. Les moyens, pièces et prétentions devant la cour de renvoi.
Selon l’article 632 du Code de procédure civile, les parties peuvent invoquer de nouveaux moyens à l’appui de leurs prétentions.
Concernant la recevabilité des prétentions nouvelles, elle est soumise, selon l’article 633 du même Code, aux règles qui s’appliquent devant la juridiction dont la décision a été cassée.
Les parties ont également le loisir de communiquer de nouvelles pièces.
À cet égard, un tri sera probablement opportun, parmi les pièces, pour supprimer celles devenues inutiles ou obsolètes, et en actualiser d’autres, voire en ajouter des nouvelles.
Surtout si la cassation est partielle, certaines pièces, uniquement relatives aux points devenus définitifs par exemple, deviendront alors souvent dénuées d’objet.
20. Les pouvoirs spécifiques du président.
Le Président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le Premier Président dispose de pouvoirs spécifiques et limitativement prévus par la formulation de l’article 1037-1 in fine du Code de procédure civile.
Il statue alors par ordonnance.
Il s’agit de :
la caducité de la déclaration de saisine de la Cour de renvoi, étant rappelé qu’elle ne saurait être prononcée qu’à défaut de l’avoir fait signifier par son auteur, aux autres parties à l’instance ayant donné lieu à la cassation, dans les 20 jours de la notification par le Greffe de l’avis de fixation.
l’irrecevabilité des conclusions de l’intervenant forcé ou volontaire.
Ces sanctions sont relevées d’office par ce magistrat.
Ses ordonnances revêtent l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’elle tranche.
Elles peuvent être déférées dans les conditions du sixième alinéa de l’article 906-3 du Code de procédure civile, c’est-à-dire par voie de requête et dans les 15 jours de sa date, c’est-à-dire selon les modalités prévues au neuvième alinéa de l’article 913-8 du même Code.
L’attention du praticien doit être attirée sur le fait que ce texte ne doit être utilisé que concernant les modalités de formation du déféré, et non comme constituant une extension des attributions du Président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le Premier Président.
Ce magistrat ne dispose donc pas d’autres pouvoirs que ceux prévus par l’article 1037-1 in fine du Code de procédure civile.
Il est alors inenvisageable de le saisir dans un autre contexte.
21. L’arrêt rendu par la cour d’appel de renvoi.
La Cour de renvoi statue par un nouvel arrêt.
Si la Cour de renvoi ne se conforme pas à la décision de la Cour de cassation, un second pourvoi pourra être formé et il sera alors jugé par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation.
Si le renvoi est ensuite ordonné par l’Assemblée plénière, la juridiction de renvoi devra alors se conformer à la décision de cette Assemblée, sur les points de droit jugés par celle-ci (article L. 431-4 alinéa 2 du Code de l’organisation judiciaire).
Un pourvoi qui critiquerait une décision conforme à l’arrêt de la Cour de cassation serait irrecevable.
En revanche, il n’est pas exclu que vous puissiez vous pourvoir en cassation sur un autre moyen de droit, que le pourvoi initial.
Enfin, la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris sur ceux afférents à la décision cassée (article 639 du Code de procédure civile).
Tel est le contenu de votre « kit de survie », en 21 points, au moyen duquel vous pouvez tout affronter à présent !



Discussion en cours :
Merci pour ce récapitulatif instructif, clair et bien pratique.