La Cour de cassation a écarté une question de prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité de la prescription acquisitive des chemins ruraux avec les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 relatifs au droit de propriété, visée par le préambule de la constitution du 4 octobre 1958.
Elle a considéré que la prescription répondait à « un motif d’intérêt général de sécurité juridique faisant correspondre le droit de propriété à une situation de fait durable » [1].
L’article 2272 du Code civil institue deux régimes de prescription.
En l’absence de titre de propriété ou de juste titre, la prescription relèvera du délai de droit commun de trente ans.
Lorsque le possesseur est de bonne foi et dispose d’un juste titre, il pourra bénéficier d’une prescription abrégée de dix ans.
Dans les deux cas de figure, le possesseur peut bénéficier de la jonction des possessions des titulaires successifs de quelques manières qu’on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier soit à titre onéreux [2].
Fondée sur la possession, la prescription nécessite, aux termes de l’article 2261 du Code civil « une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ».
A défaut de réunir toutes les qualités précitées, le propriétaire riverain revendiquant ne pourra se prévaloir de la prescription acquisitive.
Dans cette hypothèse, la preuve incombe à au propriétaire riverain qui revendique la propriété du chemin sur ce fondement.
Il s’agira la plupart du temps d’un chemin rural dont l’entretien a été effectué par le propriétaire riverain depuis plus de trente 30 ans.
Cette solution nécessite néanmoins que la date d’entrée en possession soit antérieure au titre et incontestable, autrement dit matérialisée par un acte qui identifie le point de départ de la possession.
La commune peut également revendiquer la propriété sur ce fondement si elle ne dispose pas de titre de propriété ou ne peut démontrer que la voie litigieuse est une voie communale
La preuve d’acte de possession sur le chemin est également exigée par la jurisprudence.
Un arrêt de la Cour de cassation du 1er juin 2011 a considéré qu’une cour d’appel qui avait retenu la prescription acquisitive d’un chemin au profit d’une commune sans relever l’existence d’actes matériels de possession accomplis sur ledit chemin ne réunissait pas les conditions de l’article 2261 du Code civil [3].
En l’absence de litige, un notaire peut dresser un acte de notoriété acquisitive qui n’a pas valeur de titre [4].
Un propriétaire peut, en effet, démontrer que la possession a été viciée ou encore invoquer la prescription à son sujet.
Le notaire instrumentaire devra nécessairement informer le propriétaire sur ce point.
Discussions en cours :
Votre introduction m interpelle, vous dites que contrairement au domaine public (...) Les chemins ruraux en raison de leur appartenance au domaine privé de la Commune peut faire l objet d une prescription acquisitive (..)
Le code civil précise pourtant que la propriete privé est imprescriptible ! Y a t il une différence entre propriété privée et domaine privé ?
Je suis très étonné de l’arrêt de la cour de cassation du 1er juin 2011, puisque l’entretien des chemins ruraux n’est pas au fait de la charge des communes d’une part et que d’autre part, l’entretien d’un chemin rural (par un tiers) ne vaut pas présomption d’acquisition. On dit souvent que "l’entretien des chemins ruraux est nécessaire mais pas obligatoire."
Cordialement.
JMF
Effectivement la commune n’a pas l’obligation d’entretien de ses chemins ruraux le temps qu’il ne risque pas d’engendrer des dommages aux riverains. L’entretien par un tiers sans objection de la commune est si ce n’est une preuve un commencement de preuve du désintéressement par la commune de son chemin. L’entretien par un tier d’un chemin peut être coûteux voire très coûteux il est peut probable que cette action soit animée de philanthropie. La revendication de sa propriété par la commune après une période de trente ans, alors qu’elle s’en était désintéressée jusque là reviendrait à un enrichissement sans cause ou à la spoliation de l’investissement du tiers pendant trente années.
C’est pour ces raisons que je pense que le riers est en droit de revendiquer la propriété du chemin rural et que la commune n’est plus droit de faire valoir sa propriété. La plupart des chemins ruraux abandonnés sont en doublons d’autres chemins ruraux et non pas étaient déclassés alors qu’ils auraient dû l’être. La conservation dee tous les chemins auraient pour conséquence de fractionner les propriétés et de nuire à l’unité des exploitations éléments actifs de la vie des communes.
SF
Bonjour
Je suis en plein dans ce cas de figure. Nous avons acheté un terrain en 2009 clôturé sur la partie du chemin rural qui jouxte notre terrain
Le notaire nous a signalé oralement que cette partie n’était pas à nous mais clôturée comme cela. Les anciens propriétaires l’étaient depuis 1974. Il y a donc plus de 30 ans que le chemin est entretenu par les anciens proprietaires puis par nous même. Est ce que la prescription trentenaire fonctionnerait dans ce cas précis ? Quels justificatifs faudrait il apporter ?
Merci
Bonne journée
Bonjour,
Sur ma commune, il y a un chemin rural (figurant sur le cadastre) qui est cultivé. Le cultivateur est au courant et semble sourd à la demande. Le maire s’en préoccupe peu également.
J’ai écrit à la préfecture fin septembre par lettre recommandée et je n’ai pas de nouvelle.
A qui dois-je m’adresser pour réhabiliter ce chemin ?
Merci
Cordialement