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PicRights face au juge français : décryptage d’un contentieux entre droit d’auteur, parasitisme et abus de droit.

Par Aurore Bonavia, Avocate.

2887 lectures 1re parution: 1 commentaire 5  /5

Explorer : # originalité de l'œuvre # parasitisme # abus de droit # investissement

Depuis plusieurs années, la société suisse PicRights Europe GmbH adresse, pour le compte d’agences de presse telles que l’AFP, Reuters ou Associated Press, des milliers de réclamations indemnitaires aux exploitants de sites internet ayant reproduit, sans licence, des clichés issus de leurs banques d’images.

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Longtemps cantonné à la phase amiable, ce contentieux trouve désormais ses premières traductions judiciaires françaises. Les juridictions ont rendu plusieurs décisions accueillant pour la première fois le fondement subsidiaire du parasitisme dans ce type de dossiers, dessinant un cadre exigeant pour les demandeurs et offrant au défendeur des marges de discussion réelles.

Une mécanique d’externalisation licite, mais structurellement standardisée.

PicRights agit en qualité de prestataire mandataire d’agences de presse et de banques d’images. Sa licéité ne fait pas débat : la Cour de justice de l’Union européenne a expressément admis qu’un titulaire de droits puisse confier à un tiers la recherche amiable d’indemnités [1].

Le procédé repose toutefois sur une chaîne entièrement automatisée - détection algorithmique, mise en demeure standardisée, transmission aux cabinets partenaires - qui exclut tout examen individualisé de l’utilisation litigieuse. Les destinataires sont, dans leur écrasante majorité, de très petites entreprises, des auto-entrepreneurs, des associations ou des particuliers tenant un blog, dépourvus des moyens et de la culture juridique nécessaires pour identifier les failles de la réclamation. Le ton comminatoire des courriers, les délais courts, la mention récurrente selon laquelle « le retrait seul ne suffira pas » et la perspective brandie d’une procédure judiciaire participent d’une stratégie assumée de pression psychologique. C’est bien dans cette asymétrie - entre un dispositif industriel et un destinataire isolé - que réside le ressort économique du procédé.

L’originalité, premier verrou : une exigence probatoire rarement franchie.

L’article L111-1 du Code de la propriété intellectuelle subordonne la protection au caractère original de l’œuvre, entendu comme l’empreinte de la personnalité de l’auteur [2]. En matière photographique, les juridictions françaises imposent au demandeur une démonstration exigeante : il lui appartient d’identifier précisément, à chaque étape de la création - phase préparatoire, prise de vue, post-production - les choix libres et créatifs traduisant sa personnalité, le savoir-faire technique étant insuffisant à caractériser l’originalité.

Cette rigueur traverse l’ensemble de la jurisprudence récente. Qu’il s’agisse de photographies de presse prises sur le vif [3], de clichés culinaires [4], de photographies de portrait ou de studio [5], de photographies d’architecture [6] ou même de clichés réalisés sur commande [7], les juges du fond rejettent avec constance les revendications fondées sur de simples paramètres techniques.

Le Tribunal judiciaire de Paris a ainsi récemment rappelé que les choix techniques et esthétiques opérés au stade de la préparation et de la prise de vue, « sont néanmoins insuffisants à révéler l’empreinte de sa personnalité de l’auteur » dès lors que le demandeur n’explicite pas en quoi sa « touche personnelle » se distingue du fonds commun du genre considéré [8].

De même, le Tribunal judiciaire de Rennes a écarté toute originalité d’un cliché pris sur le vif lors d’un concours de danse, retenant que l’événement lui-même dictait largement la composition [9].

Cette ligne jurisprudentielle, loin d’être circonscrite à un type de photographie, met en échec la majorité des clichés invoqués par PicRights, dont le cadrage standardisé et les conditions de prise de vue contraintes interdisent la démonstration d’un véritable parti pris créatif.

Le repli sur le parasitisme : un fondement désormais consacré, mais encore fragile.

Faute de protection au titre du droit d’auteur, les demandeurs se replient sur la responsabilité civile de droit commun [10]. Le parasitisme, défini comme l’appropriation des investissements d’autrui sans contrepartie [11], a trouvé dans ce contentieux ses premières consécrations.

Les juridictions ayant accueilli ce fondement l’ont fait en retenant un raisonnement convergent : la valeur économique individualisée du cliché tenait à l’existence d’investissements spécifiques de l’agence - rémunération des photographes, constitution et gestion d’une banque d’images, mise à disposition par licences payantes selon une grille tarifaire objectivable - et la reproduction litigieuse procurait au défendeur un avantage commercial obtenu sans bourse délier [12].

Le parasitisme demeure toutefois un fondement fragile, dont l’accueil est tout sauf automatique.

La Cour de cassation rappelle de longue date que celui qui ne dispose pas de droit privatif sur l’élément qu’il exploite ne peut trouver dans l’action en parasitisme une simple protection de repli sanctionnant la seule exploitation non autorisée.

Trois écueils tirés de la jurisprudence récente illustrent cette exigence :

  • D’abord, le demandeur doit caractériser des investissements spécifiques dépassant le travail courant : à défaut, le parasitisme tombe [13].
  • Ensuite, il doit démontrer la volonté du défendeur de se placer dans son sillage, ce qui est écarté lorsque des clichés similaires préexistaient et étaient librement accessibles (même décision).
  • Enfin, l’usage doit présenter un caractère lucratif et procurer un avantage concurrentiel : l’absence de but commercial, l’usage purement informatif ou la diffusion sur un site associatif ou un blog personnel restent des arguments défensifs pertinents [14].

L’abus de droit : une qualification que les juridictions françaises devraient consacrer.

La CJUE, dans l’arrêt Mircom, a admis qu’une demande d’indemnisation peut dégénérer en abus de droit, tout en renvoyant aux juridictions nationales le soin d’en apprécier les éléments constitutifs au regard du mode opératoire et de la propension réelle du demandeur à introduire des actions en justice.

Aucune décision française n’a, à ce jour, expressément retenu cette qualification dans un dossier PicRights. Pourtant, les indices visés par la cour me paraissent réunis : automatisation intégrale, absence d’examen individualisé, disproportion entre les montants amiablement réclamés et les sommes réellement allouées en justice, et quasi-absence d’assignations effectives lorsque le destinataire résiste. La voie est ouverte ; il appartient désormais aux juges français de s’en saisir.

En conclusion, un rapport de force qui se rééquilibre.

Le contentieux PicRights est désormais judiciairement documenté. Les sommes obtenues devant le juge sont sans commune mesure avec les montants amiablement exigés. Le rapport de force, longtemps déséquilibré, peut être inversé.

Aurore Bonavia, Avocate en propriété intellectuelle et RGPD
Barreau du Val-d’Oise

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Notes de l'article:

[1] CJUE, 17 juin 2021, Mircom, C-597/19, § 77.

[2] CJUE, 1er déc. 2011, Painer, C-145/10.

[3] CA Paris, 5 déc. 2007, n° 06/15937 ; CA Paris, pôle 5 ch. 1, 4 févr. 2020, n° 18/00970 ; TJ Rennes, 5 janv. 2026, n° 23/06638.

[4] TJ Nanterre, 9 oct. 2024, n° 23/03828.

[5] TJ Paris, 15 janv. 2025, n° 21/10880.

[6] TJ Paris, 5 déc. 2024, n° 22/13035.

[7] TJ Bordeaux, 6 mai 2025, n° 23/01896 ; CA Versailles, 8 déc. 2017, n° 15/08737.

[8] TJ Nanterre, 9 oct. 2024, précité.

[9] TJ Rennes, 5 janv. 2026, précité.

[10] Article 1240 du Code civil.

[11] Cass. com., 10 sept. 2013, n° 12-20.933.

[12] TJ Paris, 27 juin 2024, n° 22/02990 ; TJ Nanterre, 9 oct. 2024, n° 23/03828.

[13] TJ Paris, 5 déc. 2024, n° 22/13035, jugeant l’investissement « mineur ».

[14] TJ Paris, 16 déc. 2022, n° 21/08452, écartant le parasitisme à défaut de valeur économique individualisée et d’avantages concurrentiels démontrés.

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