Saisir le Conseil régional de discipline (CRD) des avocats : mode d’emploi.

Par Samy Merlo, Elève-avocat.

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Explorer : # discipline des avocats # sanctions disciplinaires # déontologie des avocats # procédure disciplinaire

Depuis une réforme entrée en vigueur au 1ᵉʳ juillet 2022 [1], l’instance disciplinaire compétente à l’égard des avocats, à savoir le Conseil régional de discipline (ou « CRD »), peut être saisie directement par le plaignant, et non plus uniquement par le bâtonnier ou le procureur général près la cour d’appel.
Le plaignant peut donc désormais passer outre l’avis de ces deux autorités. Mode d’emploi.

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Attention : les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation ne sont pas concernés par le présent article. En effet, la procédure disciplinaire, les concernant, est régie de manière spécifique par le décret du 11 janvier 2002 relatif à la discipline des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation.

Or, aux termes de l’article 4 dudit décret, les plaignants ne font pas partie des personnes admises à saisir le Conseil de l’ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation siégeant en formation disciplinaire.

De la compétence du Conseil régional de discipline.

Des sanctions susceptibles d’être infligées.

Le Conseil régional de discipline, ou "CRD", est compétent pour prononcer des sanctions disciplinaires à l’encontre des avocats.

Ces sanctions, énumérées à l’article 184 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, sont, par ordre de gravité :

  • l’avertissement ;
  • le blâme ;
  • l’interdiction temporaire d’exercice, qui ne peut excéder trois années ;
  • la radiation du tableau des avocats, ou le retrait de l’honorariat.

Elles peuvent être assorties de peines complémentaires, énumérées au même article.

A contrario, le CRD n’est pas compétent pour :

  • statuer sur les contestations en matière d’honoraires et débours : ce contentieux relève en effet de la compétence du bâtonnier [2] ;
  • condamner l’avocat à une sanction pénale (amende, emprisonnement...) : seules les juridictions répressives de droit commun le peuvent (tribunal correctionnel ou de police, cour d’assises, cour criminelle) ;
  • condamner l’avocat à des dommages et intérêts en réparation d’un préjudice au titre de sa responsabilité civile, professionnelle comme vie privée : ceci relève de la compétence du juge civil de droit commun [3], i.e. le tribunal judiciaire.

Sur ce dernier point toutefois, la condamnation de l’avocat par le CRD n’est pas nécessairement dénuée d’utilité : en effet, l’engagement de la responsabilité civile suppose une faute, un préjudice et un lien de causalité direct et certain [4]. Or, précisément, l’infliction d’une sanction disciplinaire établit l’existence d’une faute, de laquelle il ne reste alors plus qu’à déduire et démontrer le préjudice et le lien causal.

Enfin, et plus généralement, saisir l’une de ces autorités ne fait nullement obstacle à la saisine des autres en parallèle.

Par exemple, l’avocat qui, d’une manière ouvertement malhonnête, facture à son client des honoraires injustifiés et exorbitants, peut, potentiellement et cumulativement, se voir condamner pénalement par le tribunal correctionnel pour escroquerie [5] [6], disciplinairement par le CRD pour violation des principes de modération, délicatesse et dévouement, et voir le montant de sa facture réduit sur ordonnance du bâtonnier, statuant en matière d’honoraires, saisi en ce sens à la diligence du client.

Des faits punissables.

Le CRD, « institué dans le ressort de chaque cour d’appel », connaît « des infractions et fautes commises par les avocats relevant des barreaux qui s’y trouvent établis » [7].

Les règles déontologiques sont énumérées au sein du Règlement intérieur national de la profession d’avocat, ou "RIN".

Selon l’article 1.3, alinéa 1, du RIN :

« Les principes essentiels de la profession guident le comportement de l’avocat en toutes circonstances. »

Selon l’article 1.4 :

« la méconnaissance d’un seul de ces principes, règles et devoirs, constitue [...] une faute pouvant entraîner une sanction disciplinaire ».

Et selon l’article 183 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat :

« Toute contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles, tout manquement à la probité, à l’honneur ou à la délicatesse, même se rapportant à des faits extraprofessionnels, expose l’avocat qui en est l’auteur aux sanctions disciplinaires énumérées à l’article 184. »

Autrement dit, la déontologie de l’avocat ne s’arrête pas aux portes de sa vie privée : toute faute peut lui valoir sanction, même commise hors cadre professionnel.

Ces principes essentiels, énumérés au sein de l’article 1.3, alinéas 2 à 4, du RIN, constituent le cœur de la déontologie de l’avocat, et sont ainsi énoncés

« L’avocat exerce ses fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité, dans le respect des termes de son serment.

Il respecte en outre, dans cet exercice, les principes d’honneur, de loyauté, d’égalité et de non-discrimination, de désintéressement, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie.

Il fait preuve, à l’égard de ses clients, de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence. »

Outre ces principes, généraux et abstraits, figurent d’autres règles déontologiques plus précises et palpables, telles :

  • article 1.3 bis : le port du costume de la profession (i.e. la robe d’avocat) ;
  • article 1.5 : le devoir de prudence ;
  • article 1 bis : les visites de courtoisie ;
  • article 2 : le secret professionnel ;
  • article 2 bis : le secret de l’enquête et de l’instruction ;
  • etc.

Enfin, comme vu ci-avant, l’avocat s’expose à une sanction pour « toute contravention aux lois et règlements ».

Le CRD peut donc, théoriquement, sanctionner un avocat sur le fondement de n’importe quel texte de loi ou de règlement.

En pratique toutefois, la juridiction disciplinaire aura à cœur de ne sanctionner que des manquements se rapportant effectivement, même de loin, à la violation de l’un des principes essentiels de la profession d’avocat : sauf erreur, l’on n’a jamais vu un avocat se voir sanctionner disciplinairement pour une contravention routière, par exemple.

Qui peut saisir l’instance disciplinaire ?

Selon l’article 23, alinéa 1, de la loi du 31 décembre 1971 :

« L’instance disciplinaire compétente en application de l’article 22 est saisie par le procureur général près la cour d’appel dans le ressort de laquelle elle est instituée, par le bâtonnier dont relève l’avocat mis en cause ou par l’auteur de la réclamation. »

Trois personnes sont donc admises à saisir l’instance :

  • le procureur général,
  • le bâtonnier,
  • le plaignant lui-même.

Le plaignant, ou « auteur de la réclamation », désigne donc la personne qui se dit victime des agissements illicites de l’avocat mis en cause.

Cela peut dès lors être son propre client, un confrère (autre que le bâtonnier), un magistrat (autre que le procureur général), un greffier, un policier... voire la partie adverse.

Et, puisque la déontologie de l’avocat ne cesse pas de s’appliquer dans le cadre privé, cela peut donc aussi être, par exemple, son conjoint, un membre de sa famille, un voisin ou un tiers quel qu’il soit, y compris une personne morale.

Enfin, le texte ne le précise pas expressément, mais il nous semble évident que le plaignant doit, en tout état de cause, être la victime directe des agissements incriminés, ou à tout le moins être concerné de manière suffisamment étroite par lesdits agissements. En effet, la saisine de la juridiction disciplinaire, comme toute juridiction logiquement, est subordonnée, à peine d’irrecevabilité, à un intérêt à agir [8].

Au contraire, il paraît impensable qu’un quidam puisse s’en prendre à un avocat, gratuitement, à raison d’agissements qui ne le concernent ni de près, ni de loin.

Quelles sont les conditions préalables à la saisine ?

Avant de saisir le CRD, le plaignant doit, avant toute chose et à peine d’irrecevabilité, commencer par saisir le bâtonnier, classiquement et comme avant la réforme : ce dernier demeure en effet l’autorité de poursuite naturelle en matière disciplinaire à l’égard de ses confrères [9].

La saisine préalable du bâtonnier ne nécessite pas d’être assisté par un avocat : le plaignant peut donc rédiger lui-même sa réclamation, ou se faire aider par un tiers de son choix, tel un juriste [10].

Le formalisme entourant la réclamation préalable au bâtonnier est prévu à l’article 186-1 du décret du 27 novembre 1991, qui dispose :

« Toute réclamation formulée à l’encontre d’un avocat doit, au préalable, être adressée au bâtonnier.

Si elle émane d’une personne physique, la réclamation mentionne ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance.

Si elle émane d’une personne morale, la réclamation mentionne sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.

Toute réclamation est datée et comporte les nom, prénoms et adresse de l’avocat mis en cause, et les faits à l’origine de la réclamation. Elle est accompagnée de toute pièce utile à son examen. Elle porte la signature de son auteur.

Elle est adressée par tout moyen conférant date certaine à sa réception. »

Les articles 186-2 et suivants encadrent les suites à donner à la réclamation.

Après avoir accusé réception de la réclamation, le bâtonnier :

  • soit la considère abusive ou manifestement mal fondée, et informe sans délai le plaignant de son rejet ab initio,
  • soit en informe son confrère et l’invite à présenter ses observations.

Dans la seconde hypothèse, il peut décider d’organiser une tentative de conciliation entre le plaignant et l’avocat mis en cause, si la nature des faits reprochés le permet : dès lors, il semble évident - même si ce n’est pas expressément prévu par le texte - que la saisine ultérieure du CRD n’est possible qu’en cas d’échec de la tentative de conciliation.

Sur ce point, le dernier alinéa de l’article 186-3 dispose :

« Les constatations et les déclarations recueillies au cours de la conciliation ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure ni, en tout état de cause, dans une quelconque autre procédure. »

Le bâtonnier peut aussi, aux termes de l’article 187 :

« procéder à une enquête sur le comportement d’un avocat de son barreau », appelée « enquête déontologique ».

Elle peut être réalisée suite à la réclamation préalable, sur demande du procureur général, ou d’office à l’initiative du bâtonnier lui-même.

Le bâtonnier avise, le cas échéant, l’auteur de la plainte, soit de sa décision de ne pas effectuer d’enquête déontologique, soit, une fois l’enquête effectuée, d’engager ou non la procédure disciplinaire.

Lorsque l’enquête déontologique est effectuée à la demande du procureur général, le bâtonnier communique à ce magistrat son rapport ; a contrario, l’auteur de la plainte n’y a pas accès.

Enfin, aux termes de l’article 186-4, le bâtonnier, sauf conciliation menée avec succès, informe l’auteur de la réclamation des suites qu’il entend y donner.

S’il décide de classer l’affaire, il lui fait connaître les raisons du classement, et informe le plaignant qu’il a la possibilité de saisir le procureur général ou la juridiction disciplinaire.

La saisine du procureur général, contrairement à celle du bâtonnier, est facultative : le plaignant peut donc, une fois sa réclamation rejetée, saisir le CRD directement. Dans l’écrasante majorité des cas, le procureur général se conforme à la décision du bâtonnier : le saisir constitue donc, en pratique, une diligence inutile.

Enfin, il sera ici noté :

  • qu’il n’existe, à ce jour, aucun délai de prescription en matière disciplinaire à l’égard des avocats, de sorte qu’une plainte peut parfaitement porter sur des faits anciens, et peut même viser un avocat à la retraite, dès lors que l’intéressé était bien avocat (y compris honoraire) au moment des faits [11] ;
  • qu’il n’existe pas davantage de délai butoir à respecter, à peine de forclusion, entre la décision du bâtonnier et la saisine du CRD.

Comment procéder à la saisine ?

Sur l’absence de nécessité de représentation par avocat et sur l’absence de qualité de partie.

À ce stade de la procédure, le plaignant peut agir seul, ou assisté d’un avocat.

S’il agit seul, il peut, à sa guise, rédiger lui-même sa propre requête, ou la faire rédiger par un tiers de son choix, tel un juriste auto-entrepreneur.

Attention toutefois : si l’auteur engage des frais à ce stade, ceux-ci resteront définitivement à sa charge. En effet, aussi paradoxal que cela puisse paraître, le plaignant n’est pas considéré comme une partie devant le CRD - même si la requête est pourtant assujettie à un formalisme et à des diligences typiques de ceux attendus de la part d’un requérant... -, de sorte qu’il ne peut solliciter la condamnation de l’avocat à lui rembourser ces frais, l’article 700 du Code de procédure civile n’étant donc pas applicable.

Il en va d’ailleurs de même en sens inverse : l’avocat qui fait plaider la relaxe par un confrère ne peut demander condamnation du plaignant à lui rembourser ses frais exposés.

Sur la saisine.

Selon l’article 188, alinéa 1, du décret du 27 novembre 1991, le CRD est saisi sur requête :

  • du bâtonnier,
  • du procureur général,
  • ou du plaignant.

Cette requête est donc envoyée ou déposée à l’adresse du greffe du CRD territorialement compétent.

Selon les alinéas 2 et 3 du même article :

« La requête contient, à peine de nullité, les mentions prescrites par l’article 57 du Code de procédure civile. Elle est accompagnée des pièces justificatives.

Lorsqu’elle émane de l’auteur de la réclamation, elle contient, en outre, sous peine d’irrecevabilité, la réclamation préalable adressée au bâtonnier. »

L’article 57 du Code de procédure civile renvoie à l’article 54 du même code.

À eux deux, ces textes exigent donc, au sein de la requête, la présence des mentions suivantes :

  • l’intitulé de la juridiction saisie, à savoir le « Conseil régional de discipline des avocats de la cour d’appel de... (nom de la ville) » ;
  • les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du plaignant s’il s’agit d’une personne physique ;
  • s’il s’agit d’une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement ;
  • les nom et prénoms de l’avocat poursuivi, ainsi que l’adresse de son cabinet ;
  • les diligences entreprises avant saisine de la juridiction, c’est-à-dire la réclamation préalable au bâtonnier et les suites portées à la connaissance du demandeur (notamment l’échec d’une éventuelle tentative de conciliation) ;
  • l’objet de la demande, c’est-à-dire les faits reprochés à l’avocat ;
  • les date et signature de son auteur.

En annexe de la requête doit figurer :

  • un bordereau listant les pièces justificatives jointes à la requête, qu’il convient de numéroter ;
  • les pièces justificatives, qu’il convient de classer dans l’ordre et de numéroter également ;
  • parmi ces pièces devant figurer, impérativement, la réclamation préalable adressée au bâtonnier.

Des suites de la procédure.

Du rejet ab initio de la requête.

Selon l’article 188-1, alinéa 3, du décret du 27 novembre 1991 :

« [...] le président peut, sans tenir d’audience et avant saisine du conseil de l’ordre, rejeter par ordonnance motivée la requête de l’auteur de la réclamation s’il l’estime irrecevable, manifestement infondée ou si elle n’est pas assortie des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dans ce cas, l’ordonnance est notifiée par tout moyen conférant date certaine à sa réception au requérant. Copie en est communiquée par le secrétariat de la juridiction à l’avocat poursuivi, au bâtonnier dont il relève et au procureur général. »

La requête peut donc être rejetée par ordonnance du président du CRD, d’emblée et sans autre formalité.

À ce stade, deux choix s’offrent au plaignant, ou peut-être trois :

  • si le rejet de sa requête est motivé par une irrecevabilité susceptible d’être régularisée lors d’une nouvelle procédure - par exemple, si le plaignant a omis de saisir le bâtonnier au préalable -, il peut recommencer la procédure à zéro, cette fois en bonne et due forme ;
  • si le rejet est motivé par le caractère manifestement mal fondé de sa plainte, il peut, soit se résigner et renoncer, purement et simplement - et définitivement - à sa procédure, l’ordonnance entrant en force de chose jugée en l’absence de contestation ;
  • soit, précisément, contester l’ordonnance de rejet, par devant la cour d’appel, ce dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision, ainsi qu’il est dit aux alinéas 1 et 2 de l’article 188-2 du décret du 27 novembre 1991.

Dans cette dernière hypothèse, le plaignant doit impérativement constituer avocat. Pour ce faire, il peut solliciter l’aide juridictionnelle : la demande suspend le délai susvisé, qui repart à zéro une fois la décision sur aide juridictionnelle dûment notifiée.

Devant la cour d’appel, le plaignant obtient la qualité de partie à part entière, avec notamment la possibilité de solliciter remboursement de ses frais sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Si la cour d’appel fait droit au recours du plaignant, la procédure disciplinaire reprend son cours normal devant le CRD... devant lequel le plaignant perd à nouveau sa qualité de partie.

De l’instruction et de l’audience.

Si le président considère que la requête n’est pas entachée d’irrecevabilité, est assortie des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, et n’est pas manifestement mal fondée, OU si la cour d’appel a infirmé l’ordonnance de rejet ab initio rendue par le président, l’instruction de l’affaire peut débuter.

Selon l’article 188-1 du décret du 27 novembre 1991, en son second alinéa :

« la requête et l’acte de saisine sont notifiés par le requérant à l’avocat poursuivi par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Copies en sont adressées par le secrétariat de la juridiction au bâtonnier et au procureur général lorsqu’ils ne sont pas requérants ».

Il appartient donc au plaignant de notifier lui-même la requête et l’acte de saisine [12] à l’avocat poursuivi (et les pièces jointes à la requête ? Le texte ne le précise pas...), notamment par courrier recommandé avec accusé de réception, ce qui constitue un « moyen conférant date certaine à sa réception ». Transmettre ensuite copie des preuves d’envoi et accusé de réception au CRD.

Ensuite, un rapporteur est désigné et a pour mission d’instruire l’affaire.
Il peut, à cette fin, « entendre toute personne susceptible d’éclairer l’instruction » selon l’article 189 alinéa 2, ce qui inclut donc le plaignant. À noter, toutefois, que, si l’avocat poursuivi peut « demander à être entendu » et « se faire assister d’un conseil » (alinéa 3), il n’en va pas de même à l’égard du plaignant, qui ne sera entendu quant à lui, pendant l’instruction, que si le rapporteur l’y invite... et sans l’assistance d’un conseil... et sans avoir accès au dossier [13]... puisque, rappelons-le, il n’est pas considéré comme une partie devant le CRD.

L’avocat poursuivi est toujours invité à assister aux auditions (du plaignant notamment) (alinéa 2), et toute audition fait l’objet d’un procès-verbal, signé de la main du rapporteur ET de la personne auditionnée (alinéa 4).

Vient enfin la convocation à l’audience.

À cette occasion, selon l’article 192, alinéa 4, du décret du 27 novembre 1991 :

« l’auteur de la réclamation est informé de la date de l’audience et de la faculté dont il dispose de demander, par tout moyen, à être entendu par la juridiction disciplinaire ».

Étant donné qu’il n’est pas une partie, c’est donc en qualité de simple témoin que le plaignant se voit donc offrir la possibilité de prendre la parole à l’audience.

Une question subsiste : la convocation doit-elle être notifiée à l’avocat par le plaignant lui-même, ou bien est-ce là une diligence du greffe ?

À notre sens, il s’agit bien d’une diligence du greffe, bien que certains CRD semblent encore attendre du plaignant qu’il le fasse lui-même.

En effet, aux termes des trois premiers alinéas de l’article 192 :

« L’avocat est convoqué un mois avant l’audience par tout moyen conférant date certaine à sa réception.

La convocation comporte, à peine de nullité, l’indication précise des faits reprochés ainsi que la référence aux dispositions législatives ou réglementaires précisant les obligations auxquelles il est reproché à l’avocat poursuivi d’avoir contrevenu, et, le cas échéant, une mention relative à la révocation du sursis.

La convocation rappelle à l’avocat mis en cause la faculté dont il dispose de solliciter que l’audience soit présidée par un magistrat, prévue à l’article 22-3 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée. Cette demande doit, à peine de forclusion, être formulée quinze jours au plus tard avant l’audience. Elle doit être portée sans délai à la connaissance du premier président de la cour d’appel. »

Le simple fait de devoir rappeler, au sein de la convocation, une mention relative à la révocation du sursis « le cas échéant », prouve à lui seul qu’une telle diligence n’appartient pas au plaignant... qui n’a évidemment pas accès aux antécédents de l’avocat mis en cause.

Lors de l’audience, et aux termes des alinéas 3 et 4 de l’article 193 :

« Le président donne la parole au bâtonnier, au procureur général si ce dernier a pris l’initiative d’engager l’action disciplinaire et à l’auteur de la réclamation si celui-ci a demandé à être entendu.

L’avocat poursuivi a la parole en dernier. »

Comme vu précédemment, le plaignant n’est donc entendu que s’il en fait la demande.

Enfin, selon l’article 194 :

« Les débats sont publics. Toutefois, l’instance disciplinaire peut décider que les débats auront lieu ou se poursuivront en chambre du conseil à la demande de l’une des parties ou s’il doit résulter de leur publicité une atteinte à l’intimité de la vie privée. »

La publicité de l’audience, qui est de principe, permet donc au plaignant d’assister à l’entièreté de l’audience.

Un flou subsiste cependant, quant à savoir ce qu’il en serait en cas de huis clos, qui peut donc être décidé « à la demande de l’une des parties » (ce que le plaignant n’est pas) ou en cas d’atteinte « à l’intimité de la vie privée ».

Le plaignant peut-il donc assister à l’entièreté de l’audience en cas de prononcé du huis clos ?

Le texte n’est pas clair sur ce point.

De la récusation de l’un des membres appelés à statuer, ou du renvoi devant une autre juridiction pour cause de suspicion légitime.

Si le plaignant estime qu’un ou plusieurs des membres appelés à siéger au CRD sont susceptibles de partialité, il peut demander leur récusation, dès qu’il a connaissance de la cause du défaut d’impartialité, ainsi qu’il s’évince des alinéas 2 et 3 de l’article 22-3 de la loi du 31 décembre 1971, en ces termes :

« La récusation d’un membre de la juridiction peut être demandée dans les conditions prévues à l’article L111-6 du Code de l’organisation judiciaire.

Le membre de la juridiction disciplinaire qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en sa conscience devoir s’abstenir est remplacé dans les conditions prévues à l’article L111-7 du même code. »

L’article L111-6 du Code de l’organisation judiciaire dispose :

« Sous réserve de dispositions particulières à certaines juridictions, la récusation d’un juge peut être demandée :

1° Si lui-même ou son conjoint a un intérêt personnel à la contestation ;

2° Si lui-même ou son conjoint est créancier, débiteur, héritier présomptif ou donataire de l’une des parties ;

3° Si lui-même ou son conjoint est parent ou allié de l’une des parties ou de son conjoint jusqu’au quatrième degré inclusivement ;

4° S’il y a eu ou s’il y a procès entre lui ou son conjoint et l’une des parties ou son conjoint ;

5° S’il a précédemment connu de l’affaire comme juge ou comme arbitre ou s’il a conseillé l’une des parties ;

6° Si le juge ou son conjoint est chargé d’administrer les biens de l’une des parties ;

7° S’il existe un lien de subordination entre le juge ou son conjoint et l’une des parties ou son conjoint ;

8° S’il y a amitié ou inimitié notoire entre le juge et l’une des parties ;

9° S’il existe un conflit d’intérêts, au sens de l’article 7-1 de l’ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

Les magistrats du ministère public, partie jointe, peuvent être récusés dans les mêmes cas. »

Et l’article L111-7 du même code dispose :

« Le juge qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s’abstenir se fait remplacer par un autre juge spécialement désigné.

Le magistrat du ministère public qui suppose en sa personne un conflit d’intérêts, au sens de l’article 7-1 de l’ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, ou estime en conscience devoir s’abstenir se fait remplacer. »

Si le plaignant estime que le CRD dans son ensemble est susceptible de partialité, il doit introduire une requête en suspicion légitime.

La requête en suspicion légitime, tout comme la requête en récusation, obéit au formalisme édicté aux articles 341 et suivants du Code de procédure civile. Elle doit ainsi être portée devant le premier président de la cour d’appel dont relève le CRD.

Elle ne nécessite pas le ministère d’un avocat, dès lors que la saisine du CRD ne le nécessite pas davantage : le demandeur peut, dès lors, rédiger lui-même sa requête, ou la faire rédiger par un tiers de son choix, juriste ou non.

Attention : le rejet d’une telle requête peut être accompagné d’une amende civile pouvant aller jusqu’à 10 000 euros, ainsi qu’il est dit à l’article 348 du Code de procédure civile.

Décision et voie de recours.

Selon l’article 196, alinéa 2, du décret du 27 novembre 1991 :

« l’auteur de la réclamation est informé du dispositif de la décision lorsque celle-ci est passée en force de chose jugée ».

Autrement dit, le plaignant n’est informé que de si l’avocat est condamné ou relaxé, et de la sanction le cas échéant. Et il ne l’est que lorsque la décision est passée en force de chose jugée, c’est-à-dire lorsqu’elle est devenue définitive, soit lorsqu’aucun appel n’a été interjeté par l’une des parties, ou lorsque la cour d’appel a statué, en l’absence de pourvoi en cassation.

Aucune autre information ne lui est due, notamment en ce qui concerne les motifs de la décision, auxquels il n’a pas accès, et qu’il ne pourra d’ailleurs pas contester de toute manière, puisque la voie de l’appel ne lui est pas ouverte, ni aucune autre forme de recours.

Samy Merlo, Elève-avocat
Mail : samy.merlo.juriste chez laposte.net
Site internet : (voir profil)

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Notes de l'article:

[2Articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat.

[3Article 26 de la loi du 31 décembre 1971.

[4Article 1240 du Code civil.

[5Du fait de l’abus d’une qualité vraie. Exemple : Crim 30 juin 1999 n° 98-82.009, au bulletin.

[6Le même tribunal peut en outre le condamner à des dommages et intérêts si la victime se constitue partie civile.

[7Article 22, alinéa 1, de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. L’alinéa 4 du même article précise : « l’instance disciplinaire compétente en application des alinéas qui précèdent connaît également des infractions et fautes commises par un ancien avocat, dès lors qu’à l’époque des faits il était inscrit au tableau ou sur la liste des avocats honoraires de l’un des barreaux établis dans le ressort de l’instance disciplinaire ».

[8Articles 31 et 32 du Code de procédure civile.

[9Article 188, alinéa 3, du décret du 27 novembre 1991. La saisine du procureur général, quant à elle, est facultative.

[10Il en va exactement de même de la requête par devant le CRD, comme on le verra infra.

[11Il nous semble toutefois qu’un tel délai aura tôt ou tard vocation à être "découvert" par la jurisprudence, au gré d’une ou plusieurs affaires impliquant des faits excessivement anciens.

[12L’« acte de saisine » n’est pas défini, mais semble correspondre, très simplement, à la lettre que reçoit le plaignant de la part du président du CRD, et qui lui confirme que sa plainte est mise à l’instruction, OU l’arrêt de la cour d’appel infirmant l’ordonnance de rejet ab initio et ordonnant la reprise de la procédure.

[13L’article 190 du décret du 27 novembre 1991 ne donne en effet la possibilité de délivrance d’une copie du dossier qu’à l’avocat poursuivi, et non au plaignant. Il en va de même du rapport d’instruction, aux termes de l’article 191.

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