Avant le 26 juillet 2014 la question a pu se poser de l’application du droit de résiliation prévue par l’article L113-12 du code des assurances au contrat de prêt.
L’article L113-12 du code des assurances dispose en effet « la durée du contrat et les conditions de résiliation sont fixées par la police.
Toutefois, l’assuré a le droit de résilier le contrat à l’expiration d’un délai d’un an, en envoyant une lettre recommandée à l’assureur au moins deux mois avant la date d’échéance. Ce droit appartient, dans les mêmes conditions, à l’assureur. Il peut être dérogé à cette règle pour les contrats individuels d’assurance maladie et pour la couverture des risques autres que ceux des particuliers. Le droit de résilier le contrat tous les ans doit être rappelé dans chaque police. Le délai de résiliation court à partir de la date figurant sur le cachet de la poste.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie ».
Parallèlement l’article L312-9 du code de la consommation dans sa version applicable antérieurement au 26 Juillet 2014 ne prévoyait aucune disposition particulière quant à la faculté de résiliation du contrat d’assurance.
Devait-on dès lors considérer qu’en l’absence de dispositions particulières sur ce point le droit général de l’article L113-12 du code des assurances devait s’appliquer ?
Il est vrai qu’en l’absence de dispositions spéciales il convient habituellement de faire application des dispositions générales, donc des règles régissant les contrats d’assurance.
La Cour de cassation a néanmoins tranché tout à fait récemment ce point dans deux arrêts : un arrêt de la première chambre civile du 9 mars 2016 (Cass 1er civ, 9 mars 2016, n°15-18.899 et n°15-19.652), suivi par un arrêt du 24 mai 2017 (Cass 1er civ, 24 mai 2017, n°15-27.127 et n°15-27.839), tous deux publiés au Bulletin.
Selon son interprétation, en l’absence de dispositions particulières la résiliation de l’assurance risquerait d’entraîner la résiliation du contrat de prêt et obligerait l’emprunteur à rembourser les sommes restant dues.
Dès lors il doit être considéré, afin de protéger les consommateurs, que l’article L312-9 du code de la consommation, en ne mentionnant pas la possibilité de résilier annuellement le contrat d’assurances d’emprunteur immobilier, l’interdit.
Dans ces conditions la position est désormais claire : il n’est pas possible de résilier un contrat d’assurance de prêt, avant le 1er Janvier 2018, pour les offres de prêts émises avant le 27 mai 2014.
Pour les offres de prêt émises entre le 26 juillet 2014 jusqu’au 22 février 2017 la position est différente.
Dans ce cas l’article L313-30 du code de la consommation dans sa version application sur la période considérée permet à l’emprunteur de résilier son contrat d’assurance au-delà de la période de douze mois, à condition que le contrat de prêt mentionne cette difficulté.
Cette condition était trop restrictive, la possibilité étant en pratique assez rare.
Le législateur est à nouveau intervenu et a prévu de nouvelles dispositions applicables pour les offres de prêt émises à compter du 22 février 2017.
Les emprunteurs immobiliers ont le droit de résilier annuellement leur contrat d’assurance et d’en proposer un autre en substitution, que le prêteur ne pourra pas refuser si le contrat substitué présente des garanties équivalentes au contrat d’assurance de groupe qu’il propose.
A compter du 1er Janvier 2018 le régime de la résiliation annuelle prévue par l’article L313-30 du code de la consommation s’applique à tous les contrats d’assurance couvrant des prêts immobiliers, quelle que soit leur date de souscription et sans tenir compte de la date d’émission des offres de prêt auxquelles ces contrats sont associés.
Bien entendu il est préférable afin d’éviter des complications d’attendre cette date pour les offres de prêts émises avant le 22 février 2017.