[Point de vue] Pourquoi restent-elles ? Comprendre les mécanismes et l'impact de l'emprise et de la violence psychologique. Par Tristan Berger, Avocat et Christel Petitcollin.

[Point de vue] Pourquoi restent-elles ? Comprendre les mécanismes et l’impact de l’emprise et de la violence psychologique.

Par Tristan Berger, Avocat et Christel Petitcollin.

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Explorez aussi: # violences conjugales # emprise psychologique # protection des victimes # violence économique

« Pourquoi reste-t-elle ? » Derrière cette question, souvent posée comme une évidence, se cache une méconnaissance profonde des mécanismes de l’emprise et des réalités juridiques, économiques et psychologiques des violences conjugales.
Loin d’un simple choix individuel, le fait de « rester » résulte d’un enchevêtrement de contraintes matérielles, de stratégies de survie, de défaillances procédurales et de violences invisibles – économiques, psychologiques et institutionnelles.
En croisant les regards, cet article propose des clés de compréhension indispensables pour dépasser les jugements simplistes et appréhender la violence conjugale comme un système de domination global, dont la sortie exige bien plus qu’une injonction à partir.

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Christel Petitcollin : Les victimes de violences conjugales sont régulièrement soumises à la question humiliante : « Pourquoi restes-tu ? »

- sous-entendu 1. avec lui [1].

- sous-entendu 2. Tu ne te complairais pas un peu dans ta situation ?

Sous l’aspect innocent et légitime de cette question, les sous-entendus sont d’une violence inouïe pour les victimes sommées de se justifier. Fréquemment posée, elle est à chaque fois une gifle supplémentaire. Car cette question démontre avant tout un grand manque d’empathie et de tact de la part de celui qui la pose, mais elle prouve surtout sa totale méconnaissance du sujet.

Alors, j’invite les victimes à répondre sobrement : « Le simple fait que tu poses cette question montre que tu ne connais rien au problème. » Car si la solution aux violences conjugales était juste de partir, il n’y aurait aucun féminicide. CQFD

C’est pourquoi, j’ai à cœur de vous donner des clés de compréhension pour que vous n’ayez plus jamais besoin de poser cette vilaine question.

Pourquoi la victime ne part pas ?

1. Parce qu’elle est chez elle.

Christel Petitcollin : Pour vous mettre à sa place, imaginez qu’on vienne sonner à votre porte pour vous informer que votre logement se fissure et qu’il faut immédiatement évacuer parce qu’il va s’effondrer. Ceux qui l’ont vécu savent la panique que cela engendre. Que prendre avec soi ? Où aller ? Quitter le domicile conjugal en raison de violences conjugales est de cet ordre-là, le gymnase mis à la disposition des sinistrés en moins.

Tristan Berger : Derrière cette sidération logistique se cache un vide juridique périlleux. Si le droit prévoit l’Ordonnance de Protection [2], l’effectivité de ce dispositif se heurte à une réalité de calendrier. Bien que la loi du 28 décembre 2019 impose un délai de six jours pour statuer, ce délai ne court qu’à partir de la fixation de l’audience. Entre la fuite et l’audience, la victime demeure dans une zone grise.

Le législateur a tenté de répondre à cet angle mort avec la Loi n° 2024-536 du 13 juin 2024, créant l’Ordonnance Provisoire de Protection Immédiate (OPPI). Ce dispositif permet au JAF de statuer en 24 heures, avant même que la partie adverse n’ait été entendu, pour une durée de six jours. Cette protection "en urgence absolue" doit impérativement être suivie d’une audience contradictoire pour être pérennisée, ce qui replace à nouveau la victime face à l’exigence de preuve dans un délai très court. Ce recours, encore exceptionnel, exige une solidité probatoire que l’état de sidération - et souvent d’épuisement physique et psychique - de la victime permet rarement de réunir dans l’instant.

Pour faciliter cette collecte de "jalons factuels" dans un environnement sécurisé, les victimes peuvent s’appuyer sur la plateforme Mémo de Vie [3]. Ce site permet de consigner les événements, de stocker des preuves (photos, enregistrements, documents) dans un espace numérique protégé et de s’informer sur ses droits, offrant ainsi une aide précieuse face à l’urgence et à la perte de mémoire traumatique.

Au demeurant, sur le plan juridique, le principe en cas de violences intrafamiliales signalées avant jugement est que l’auteur présumé peut être contraint de quitter le domicile, y compris lorsqu’il en est propriétaire. L’arsenal juridique s’est étoffé en ce sens pour éviter que le poids matériel de la fuite repose exclusivement sur la victime. Mais, là encore, entre le principe et son effectivité, subsistent des délais, des évaluations et des résistances pratiques qui expliquent pourquoi cette règle reste, pour beaucoup, un vœu pieux.

À ces fragilités s’ajoute une difficulté pratique majeure, souvent observée sur le terrain par les commissaires de justice : l’effectivité réelle de la notification. En théorie, les ordonnances de protection doivent être signifiées à personne, garantissant que l’auteur est immédiatement informé des interdictions qui pèsent sur lui. Pourtant, la réalité est souvent plus complexe.

Bien souvent, l’auteur a déjà quitté le domicile familial sans laisser d’adresse connue. Dans ce cas, la signification prend la forme d’un procès-verbal de recherches infructueuses : l’acte est alors envoyé par lettre simple et recommandée à la dernière adresse connue.

Si l’auteur ne relève pas son courrier ou organise son invisibilité, l’information est différée, alors même que la victime se croit immédiatement protégée. Même lorsque l’adresse est identifiée, l’absence de l’auteur lors du passage du commissaire de justice (signification à domicile) empêche tout échange direct. L’auteur reçoit alors l’acte par voie postale, sans bénéficier de "l’électrochoc" ou de l’alerte pédagogique du professionnel sur la gravité des obligations prévues par l’ordonnance. Ce décalage entre le prononcé de la mesure et sa connaissance réelle par l’agresseur crée un faux sentiment de sécurité pour la victime, un angle mort particulièrement périlleux dans les situations de violences conjugales.

2. Parce qu’il y a aussi des violences économiques et un contrôle coercitif.

Christel Petitcollin : La violence physique s’accompagne toujours d’autres violences, notamment économiques et d’un contrôle coercitif. Allez consulter des annonces immobilières et visiter des appartements quand votre conjoint vous épie, vous piste, vous traque en permanence ! Essayez seulement de faire un carton en sa présence… Financièrement, les victimes ont souvent été placées dans une grande dépendance financière [4].

Sans caution, sans revenus, comment louer ? Celles de mes clientes qui arrivent à partir, se retrouvent asphyxiées financièrement sur des années, leur nouveau loyer n’étant finalement pas le plus lourd dans ce budget que leur ex s’ingénie à grever. Il ne paye plus sa part du crédit commun dont elles sont solidaires, empêche la vente des biens, retarde autant qu’il le peut un solde de tout compte final et multiplie les actions en justice.

Tristan Berger : La dépendance économique ne tient d’ailleurs pas uniquement à la propriété du logement. Même lorsque le bien est vendu, la réalité est souvent implacable : la part revenant à la victime ne lui permet ni de racheter, ni parfois même de louer décemment. Les professionnels de terrain le constatent quotidiennement : la sortie de la violence ne débouche pas sur une autonomie économique, mais sur une précarisation durable, parfois incompatible avec une mise en sécurité effective.

Le contrôle coercitif se déploie par ailleurs souvent sur le terrain judiciaire par une inversion accusatoire redoutable. Le départ, acte de survie, est alors requalifié par la partie adverse en "abandon de domicile" ou en "organisation d’insolvabilité".

Sans compter que la jurisprudence rappelle que la protection est conditionnée à l’actualité du danger. Dans un arrêt de 2022 [5], la Cour a confirmé le rejet d’une demande de protection au motif que la séparation effective et l’existence d’une procédure de divorce en cours faisaient disparaître le danger "actuel", quand bien même les violences étaient jugées vraisemblables.

Cela peut produire un effet paradoxal : la séparation effective est parfois interprétée comme un facteur de dilution du danger, alors même que l’expérience démontre que la période post-rupture est l’une des plus à risque. Ce paradoxe renforce l’emprise : rester devient, juridiquement, la seule manière de maintenir un état de danger "éligible" à la protection.

3. Parce qu’il y a des enfants à protéger.

Christel Petitcollin : Tant qu’il s’en prend essentiellement à la mère, les enfants sont partiellement épargnés. En tous cas, elle peut s’interposer. Mais à l’issue de la séparation, qui protègera les enfants au mieux un week-end sur deux, au pire une semaine sur deux ? Et oui, rester est parfois la moins mauvaise solution pour la sécurité (ou plutôt la moindre mise en danger) des enfants.

Tristan Berger : Cette stratégie de protection maternelle est d’ailleurs au cœur des préoccupations de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH). Dans l’affaire I.M. et autres c. Italie [6], la Cour a sanctionné les autorités internes pour avoir suspendu l’autorité parentale d’une mère jugée "non coopérative" parce qu’elle refusait d’exposer ses enfants à un père violent. La CEDH rappelle que l’intérêt supérieur de l’enfant ne peut être utilisé pour forcer un lien avec un parent violent au mépris de la sécurité.

En droit interne, l’article 373-2-9 du Code civil permet désormais d’écarter la résidence alternée en cas de violences, mais le stigmate du "parent aliénant" pèse encore lourdement sur celles qui tentent de fuir pour protéger leur progéniture.

4. Parce qu’il la retrouvera où qu’elle aille.

Christel Petitcollin : Le phénomène dramatique des féminicides prouve que la violence conjugale ne s’arrête pas à la séparation. Et les victimes le savent : chercher à lui échapper attise sa rage. S’il ne la tue pas, il trouvera tous les moyens de continuer à l’atteindre pour se venger de son départ.

D’abord et surtout à travers des violences plus ou moins sournoises sur leurs enfants. On commence à peine à découvrir le phénomène des violences vicariantes. Ensuite, en pourrissant la vie de son ex de toutes les façons possibles. Malheureusement, dans ce domaine, les hommes violents sont très créatifs : ils savent multiplier des stratégies de diffamation auprès des proches, harceler sournoisement, ou générer des représailles particulièrement insidieuses.

Dans ma clientèle, j’ai eu ce genre de témoignage : l’ex de Madame crevait les quatre pneus de sa voiture une fois par semaine. Allez prouver que c’est lui ! Un autre a laissé leur bébé de 18 mois se bruler les paumes des mains sur l’insert de la cheminée et a rendu l’enfant à sa mère sans même l’avoir soigné. Mais depuis le film Kramer contre Kramer, on sait tous que les mères accusent injustement les pères lorsque l’enfant se blessent « par accident ».

Tristan Berger : Cette peur d’être retrouvée n’est pas une paranoïa, c’est une analyse de risque lucide. Le droit peine à contrer ce que l’on nomme le cyber-contrôle (accès aux comptes, géolocalisation, harcèlement numérique). Bien que le législateur ait renforcé l’arsenal pénal contre le harcèlement [7], l’efficacité de la protection repose sur la capacité des autorités à agir vite.

Or, la Cour européenne des droits de l’homme, dans l’arrêt M.G. c. Turquie [8], a souligné que le manque de réponse pénale dissuasive et de mesures de protection effectives pour les victimes divorcées ou séparées constituent une violation des droits fondamentaux.

En France, le recours au Téléphone Grave Danger (TGD) ou au Bracelet Anti-Rapprochement (BAR) est une avancée, mais leur déploiement reste conditionné à une évaluation de la dangerosité parfois sous-estimée. Les juridictions constatent d’ailleurs une augmentation continue du recours à ces dispositifs. À titre d’exemple, sur certains ressorts territoriaux, le nombre de Téléphones Grave Danger attribués a plus que triplé en quelques années, passant d’une douzaine à plus de quarante dispositifs actifs, révélant à la fois une meilleure identification du danger… et une tension croissante des moyens disponibles.

S’agissant spécifiquement du Bracelet Anti-rapprochement, s’il constitue une avancée majeure, son efficacité repose toutefois sur une double condition : une évaluation fine de la dangerosité et une réactivité sans faille des forces de l’ordre en cas d’alerte. Or, ces conditions ne sont pas toujours réunies dans les situations les plus complexes.

5. Parce que le piège est également psychologique.

Christel Petitcollin : En amont de la violence physique, s’opère toute une préparation psychologique à faire accepter l’inacceptable. Par transgression-test et progressive des limites, par une démolition sournoise et constante de l’estime de soi, par l’inversion accusatoire systématique, l’agresseur prépare le terrain. Et ce tout en travaillant en parallèle son image auprès de l’entourage, en dénigrant subtilement sa partenaire et en se présentant lui-même comme une victime incomprise ou maltraitée.

Quand arrivent les premiers coups, la victime, en stress post-traumatique et dissociée, voire déjà en syndrome de Stockholm, pense l’avoir mérité et n’est déjà plus en état de trouver la sortie du piège. Elle aura aussi du mal à trouver de l’aide. Son entourage est déjà convaincu que c’est elle le problème.

Tristan Berger : C’est ici que le fossé entre la psychologie et le droit est le plus béant. Le système judiciaire est construit sur le modèle d’une victime "rationnelle" : on attend d’elle un récit linéaire, cohérent et immédiat. Or, l’emprise et la dissociation traumatique produisent l’inverse : des retours au domicile, des retraits de plainte ou des silences prolongés. Ces comportements, dictés par la survie, sont trop souvent interprétés par les tribunaux comme un manque de crédibilité.

Pourtant, la jurisprudence commence à évoluer : la chambre criminelle de la Cour de cassation [9] a pu explorer les zones d’ombre de la contrainte morale, même si la preuve de l’altération du discernement reste un défi majeur. Intégrer la notion de contrôle coercitif dans notre corpus juridique permettrait de ne plus juger un "épisode" de violence, mais un "système" de domination qui paralyse toute velléité de départ.

À cette paralysie psychologique s’ajoute une réalité procédurale implacable : la difficulté de la preuve pénale. Les infractions de harcèlement, cyberharcèlement, menaces, diffamation ou dénonciations calomnieuses s’inscrivent souvent dans l’intimité du foyer. Or, même face à une matière probatoire constituée, le filtre de l’opportunité des poursuites [10] s’avère redoutable.

La pratique révèle un taux de classement sans suite élevé, reflétant l’extrême tension des parquets face à une massification du contentieux, qui rend parfois complexe l’identification de la gravité du contrôle coercitif derrière des faits qui, pris isolément, peuvent paraître mineurs.

Lorsqu’elle survient, cette insuffisance de réponse pénale est délétère : elle laisse le champ libre aux dérives, l’auteur percevant l’absence de réponse pénale immédiate comme un blanc-seing. Ce sentiment d’impunité structurelle, résultant moins d’un défaut d’engagement des acteurs que des limites actuelles du système pénal face à ces infractions complexes, est l’un des verrous les plus solides du piège qui se referme.

Dans ce contexte, le dépôt de main courante, souvent décrié, peut pourtant revêtir une utilité stratégique. Même lorsqu’elles sont classées sans suite, ces déclarations constituent des jalons factuels. La pluralité d’événements consignés dans le temps peut, ultérieurement, renforcer l’analyse probatoire d’un dossier de violences intrafamiliales et éclairer les magistrats sur un continuum de faits. Mais le piège est d’abord psychologique, et c’est précisément parce que l’emprise empêche la victime de se percevoir comme telle que nombre de dossiers sont dépourvus d’antériorité formelle.

Le paradoxe est cruel : l’emprise est d’autant plus efficace qu’elle efface les traces. Nombre de victimes n’ont aucune antériorité, ni plainte, ni main courante, précisément parce qu’elles n’ont jamais eu conscience d’être victimes. Cette absence de signalement, loin de traduire une absence de violence, est souvent le symptôme le plus achevé de l’emprise.

Ces difficultés, et les situations d’absence de condamnation qu’elles sont susceptibles de générer, expliquent sans doute pourquoi de nombreuses victimes semblent partager le sentiment amer traduit par la chanteuse Suzane dans son titre « J’accuse ». Lorsqu’elle interpelle la Justice en demandant : « Pourquoi n’es-tu jamais là quand on ne croit plus qu’en toi ? », elle met en lumière ce moment de bascule où le droit, ultime rempart espéré, se dérobe sous les pieds de la victime.

Christel Petitcollin : N’oubliez pas que les victimes ont rencontré une personne adorable, qu’elles croient très amoureuse, mais en proie à des démons internes qu’il combat. Elles passent sans cesse du paradis à l’enfer. Il y a des périodes de rémission, parfois sur plusieurs mois où « il ne se passe plus rien ». C’est d’ailleurs ce qui les fait douter de leur statut de femme battue : « Ce n’est pas tous les jours » disent-elles. Et puis, il est le père de leurs enfants.

Mais le piège de la violence conjugale repose surtout sur une escroquerie morale : entretenir chez la victime la croyance qu’il l’aime vraiment et l’espoir qu’il changera.

La porte de sortie est de comprendre qu’il ne changera pas.

- Non, il ne vous aime pas.

Quand on aime quelqu’un on ne le violente pas. Ne confondez plus sa possessivité et son besoin de contrôle avec de l’amour. L’amour, le vrai, ne fait pas souffrir.

- Non, il ne changera pas.

Combien de fois avez-vous cru à ses promesses de changement ? Depuis combien d’années attendez-vous que la situation s’améliore ?

La prise de conscience est salvatrice, mais terriblement douloureuse car elle induit d’admettre qu’on a enduré tout ça « pour rien ». L’amour rendait tout supportable. Sans amour, la vie avec lui est juste sordide. C’est à ce moment-là que la victime est prête à partir. Mais qui va l’aider et la protéger dans ce processus d’évasion ?

Tristan Berger : Pour sortir de cette impasse, une mutation de notre logiciel judiciaire semble nécessaire. L’intégration du contrôle coercitif comme notion pivot dans le Code pénal permettrait de ne plus juger des « épisodes » de violence isolés, mais un « système » de domination global. De même, la généralisation de pôles spécialisés au sein des tribunaux doit s’accompagner de moyens accrus pour les parquets, afin que le choix des poursuites ne soit jamais déterminé par des contraintes structurelles de moyens et de délais, mais guidé par une analyse clinique de la dangerosité.

Enfin, cette mutation doit impérativement s’accompagner d’une application rigoureuse du principe de réparation intégrale [11]. Le comportement de l’auteur de violences ne doit plus seulement être appréhendé sous l’angle de la sanction pénale, mais aussi sous celui de la responsabilité civile. Il est souhaitable que les juridictions procèdent désormais à une évaluation exhaustive du préjudice économique et moral induit par l’emprise.

Évaluer le « juste coût » de la destruction générée - des soins liés aux troubles post-traumatiques à l’impact sur la trajectoire professionnelle, en passant par les frais de mise en sécurité et l’impact réputationnel liés aux mensonges colportés [12] - n’est pas seulement une exigence d’équité. C’est aussi un puissant levier de dissuasion. En obligeant l’auteur à assumer le poids financier de ses actes, on replace la responsabilité là où elle doit être, tout en offrant à la victime les moyens concrets de sa reconstruction.

Au fond, le droit intervient presque toujours ex post : après les coups, après la fuite, après la désorganisation… Parfois, après le suicide. Il exige de la victime une rationalité administrative (preuves, délais, comptes bancaires séparés) que la violence a précisément pour but de détruire. Comme l’a souligné encore récemment la jurisprudence administrative [13], l’autorité se trouve parfois démunie pour appréhender la matérialité de l’emprise, faute d’éléments probatoires suffisants et de référentiels adaptés à la psychologie du traumatisme.

Tant que le droit n’intégrera pas la réalité psychotraumatique de la sortie, il continuera d’exiger des victimes qu’elles soient des stratèges de leur propre survie.

Remerciements :
Cet article a bénéficié de relectures attentives et de conseils précieux, à la fois fins, pragmatiques et sagaces. Nous tenons à remercier tout particulièrement Me Daniel Del Vecchio et Me Stéphane Besson, confrères pénaliste et spécialiste du dommage corporel, pour la justesse de leurs observations, la richesse et rigueur de leurs apports, ainsi que Me Goeury Reynard, commissaire de justice, pour ses retours de terrain essentiels à la compréhension de l’effectivité concrète des dispositifs juridiques évoqués. Nos remerciements vont également à Charline Veron, professeure de yoga et secrétaire juridique, pour son regard sensible, sa clairvoyance, et ses recherches et analyses.

Tristan Berger,
Avocat à la Cour,
Barreau de Paris,
Docteur en Droit,

Et Christel Petitcollin,
Auteure de plusieurs ouvrages sur la manipulation mentale :
"Échapper aux manipulateurs, les solutions existent"
"Divorcer d’un manipulateur, un emploi à plein temps"
(éd. Guy Trédaniel).

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Cet article est protégé par les droits d'auteur pour toute réutilisation ou diffusion (plus d'infos dans nos mentions légales).

Notes de l'article:

[1Cet article, dont la rédaction a été initiée à l’occasion de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, adopte l’angle des victimes féminines ; il va toutefois de soi que les mécanismes décrits – emprise psychique, contrôle coercitif, violences psychologiques et économiques – peuvent également concerner des victimes masculines. Ces situations existent, même si leurs modalités d’expression, de reconnaissance et de prise en charge diffèrent parfois en pratique. Comme le souligne Christel Petitcollin dans ses travaux, les schémas de manipulation et de domination ne sont pas l’apanage d’un sexe : ils relèvent avant tout de dynamiques relationnelles toxiques, susceptibles de se déployer dans toute configuration de couple.

[2articles 515-9 et suivants du Code civil

[4Il existe aujourd’hui des dispositifs spécifiques permettant l’ouverture de comptes bancaires sécurisés pour les victimes de violences intrafamiliales. Mais là encore, l’accès à ces outils suppose une capacité d’anticipation administrative souvent incompatible avec l’état de sidération psychique et le contrôle exercé par l’auteur sur les démarches les plus élémentaires.

[5CA Paris, 24 mars 2022, n°20/16674

[6CEDH, 10 novembre 2022, n° 25426/20

[7Art. 222-33-2-1 du Code pénal.

[8CEDH, 22 mars 2016, n° 646/10

[9C.Cass, 22 juin 2010, n° 09-85.581

[10Article 40-1 du Code de procédure pénale.

[11Article 1240 du Code civil.

[12À cet égard, un défi demeure : le préjudice lié à l’atteinte à la réputation et à l’isolement social (perte d’amis, dénigrement auprès de l’entourage). Ce préjudice ne rentrant pas "en tant que tel" dans les cases habituelles de la nomenclature Dintilhac, il est souvent difficile à obtenir. Il appartient alors aux praticiens de le valoriser sous d’autres chefs, comme celui des souffrances endurées, afin que l’impact considérable de cette mort sociale soit enfin reconnu.

[13CAA Toulouse, 28 mai 2024, n°23TL01432.

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