Le « pouvoir » disciplinaire, le juge et le règlement intérieur. Par Jean-François Gallerne, Avocat

Le « pouvoir » disciplinaire, le juge et le règlement intérieur.

Par Jean-François Gallerne, Avocat

Une simple réflexion ou le retour au droit romain ? Le législateur, précédé ou suivi (selon le cas) par l’autorité judiciaire nationale ou communautaire multiplie les textes sur l’égalité professionnelle s’appuyant singulièrement sur le principe de non-discrimination.

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Un arrêt en date du 26 octobre 2010, par ailleurs « solennisé » par un communiqué de la Première Présidence de la Cour de cassation de la même date tempère -semble t’il- le principe d’égalité ci-dessus rapporté.

L’économie de la décision : une sanction disciplinaire ne peut être prononcée à l’encontre d’un salarié que si elle est prévue par le règlement intérieur, et une mise à pied disciplinaire n’est licite que si le règlement intérieur en fixe la durée maximale.

Au cas d’espèce, tel n’était pas le cas, aussi la chambre sociale a-t-elle annulé la sanction de mise à pied disciplinaire de 5 jours ouvrés.

De ce qui précède, le pouvoir disciplinaire est nécessairement « limité ».
Une remarque s’impose aussitôt : le règlement intérieur est de droit pour les entreprises ou établissements où sont employés habituellement au moins 20 salariés.

Les très petites entreprises (TPE) et autres PME dont l’effectif est inférieur à 20 ne connaissent pas le règlement intérieur (sauf application volontaire) et ne sont pas liées par le droit prétorien.

Si l’employeur trouve -dans ce cadre- une liberté complète dans le choix de la sanction, le salarié est en quelque sorte pénalisé, puisqu’aussi bien, il ne connaît ni la nature ni l’échelle des sanctions…

Rupture en quelque sorte de l’égalité professionnelle entre salariés !

Avec le droit romain : « jus commune » ou « jus singulare », droit ordinaire ou droit singulier…

Jean-François GALLERNE

Avocat à la Cour

jfgallerne chez avocats-gt.com

www.avocats-gt.com

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