Le point de départ de l’analyse réside dans la définition des pouvoirs du juge en matière de qualification juridique des faits et d’appréciation des demandes.
I- Le Cadre légal applicable à la modification des demandes par le juge départiteur prud’homal.
L’article 12 du Code de procédure civile, bien que non reproduit in extenso dans les documents fournis, est expressément cité dans la motivation du conseil de prud’hommes de Paris.
Selon le Conseil de prud’hommes de Paris, 11 mars 2024, n°23/01655 :
"Vu l’article 12 du Code de procédure civile dispose : le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée".
Cette disposition consacre le principe de la qualification juridique d’office par le juge, qui n’est pas tenu par la dénomination des demandes ou des moyens invoqués par les parties.
Toutefois, ce pouvoir de qualification ne saurait autoriser le juge à modifier la substance des demandes, c’est-à-dire à statuer sur des prétentions qui n’auraient pas été soumises au débat contradictoire.
L’article R1453-5 du Code du travail précise les exigences de forme et de fond relatives à la présentation des prétentions devant le conseil de prud’hommes, en particulier lorsque les parties sont assistées ou représentées par un avocat : "elles sont tenues, dans leurs conclusions, de formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées. [...] Le bureau de jugement ou la formation de référé ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif".
Il en résulte que le juge, y compris le juge départiteur, ne peut statuer que sur les demandes expressément formulées par les parties dans le dispositif de leurs conclusions. Toute modification des demandes doit donc être le fait des parties, et non du juge.
L’article L1411-1 du Code du travail rappelle que le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends nés à l’occasion du contrat de travail, et qu’il juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti : "Il juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti".
Ce pouvoir juridictionnel s’exerce dans le respect du principe dispositif, qui veut que le juge ne peut statuer que sur ce qui lui est demandé.
L’article R1423-35 du Code du travail décrit la composition du bureau de jugement, y compris en formation de départage, mais ne confère aucun pouvoir particulier au juge départiteur pour modifier les demandes des parties.
Enfin, l’article R1452-1 du Code du travail dispose que "La demande en justice est formée par requête. La saisine du conseil de prud’hommes, même incompétent, interrompt la prescription", ce qui confirme que l’initiative de la demande appartient aux parties.
II- La jurisprudence : les limites du pouvoir du juge départiteur prud’hommal sur les demandes des parties.
La jurisprudence récente du conseil de prud’hommes de Paris et de la cour d’appel de Paris éclaire la portée de l’article 12 du Code de procédure civile dans le contentieux prud’homal.
Dans l’affaire Conseil de prud’hommes de Paris, 11 mars 2024, n°23/01655, le juge prud’homal, statuant en formation de départage, a rappelé que "le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée".
Toutefois, dans cette même décision, le juge n’a pas modifié les demandes de la salariée, mais s’est borné à requalifier la nature des primes litigieuses, en constatant qu’il s’agissait d’un usage et d’un élément du contrat de travail, ce qui justifiait le rappel de rémunération variable. Le juge n’a donc pas statué ultra petita, mais a exercé son pouvoir de qualification juridique.
La Cour d’appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 21 janvier 2021, n°19/04379 rappelle que le juge départiteur, saisi après un partage de voix sur la compétence, peut évoquer l’affaire au fond si la formation paritaire n’a pas statué sur ce point.
Toutefois, la cour ne reconnaît pas au juge le pouvoir de modifier les demandes des parties, mais seulement d’en apprécier la qualification et la recevabilité, dans le respect du principe du contradictoire.
La question de l’introduction de demandes additionnelles ou nouvelles est également encadrée par la jurisprudence.
Ainsi, la Cour d’appel de Paris, Pôle 6 chambre 9, 27 novembre 2024, n°22/02796 précise que "les demandes additionnelles sont recevables si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant", et que "l’interruption de prescription ne peut s’étendre d’une action à une autre, sauf si deux actions tendent à un seul et même but". Cette décision confirme que l’initiative de la modification des demandes appartient aux parties, et non au juge.
Le Conseil de prud’hommes de Paris, 28 avril 2022, n°20/03670 rappelle les règles de procédure applicables à la formation des demandes et à leur modification, en renvoyant aux articles du Code de procédure civile relatifs à l’opposition et à la présentation des moyens. Il n’est nulle part question d’un pouvoir du juge de modifier les demandes des parties.
Enfin, la Cour d’appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 21 mars 2019, n°18/23453 rappelle que le juge ne peut statuer que sur les demandes qui lui sont soumises, et que toute extension du litige au-delà des prétentions des parties est exclue.
III- L’analyse des pouvoirs du juge départiteur prud’hommal à la lumière du principe dispositif.
Le principe dispositif, qui gouverne la procédure civile française, s’applique pleinement devant le conseil de prud’hommes. Selon ce principe, il appartient aux parties de déterminer l’objet du litige, le juge ne pouvant statuer que sur les demandes qui lui sont soumises.
L’article 12 du Code de procédure civile, s’il confère au juge le pouvoir de requalifier les faits et actes litigieux, ne l’autorise pas à modifier la substance des demandes.
L’article R1453-5 du Code du travail est particulièrement explicite sur ce point, en disposant que "Le bureau de jugement ou la formation de référé ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif". Cette règle s’applique à toutes les formations du conseil de prud’hommes, y compris au juge départiteur.
La jurisprudence précitée confirme que le juge départiteur ne peut, sous couvert de l’article 12 du Code de procédure civile, modifier les demandes des salariés. Il peut, en revanche, requalifier les faits, apprécier la portée des actes et des pièces, et accorder ou refuser les demandes en fonction de leur bien-fondé juridique.
Dans l’affaire Conseil de prud’hommes de Paris, 11 mars 2024, n°23/01655, le juge a ainsi requalifié la nature des primes litigieuses, mais n’a pas modifié la demande de la salariée, qui portait sur le rappel de rémunération variable. Cette distinction est essentielle : le juge peut accorder une demande sur un fondement juridique différent de celui invoqué par la partie, mais il ne peut accorder une demande qui n’a pas été formulée.
IV- La portée et les limites de l’article 12 du Code de procédure civile devant le conseil de prud’hommes.
L’article 12 du Code de procédure civile, tel qu’il est appliqué par le conseil de prud’hommes de Paris, permet au juge de restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux, mais ne l’autorise pas à modifier les demandes des parties.
Ce pouvoir de qualification s’exerce dans le respect du principe du contradictoire et du principe dispositif.
La jurisprudence prud’homale, tant en première instance qu’en appel, confirme que le juge départiteur ne peut statuer ultra petita.
Toute modification des demandes doit émaner des parties, par voie de conclusions ou de demandes additionnelles, dans les conditions prévues par la loi et la jurisprudence.
L’article R1453-5 du Code du travail et la Cour d’appel de Paris, Pôle 6 chambre 9, 27 novembre 2024, n°22/02796 rappellent que les demandes additionnelles sont recevables si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant, mais que leur introduction relève de l’initiative des parties.
En synthèse, il ressort du cadre légal et de la jurisprudence que le juge départiteur, comme tout juge prud’homal, est tenu de statuer dans les limites des demandes des parties, tout en ayant le pouvoir de requalifier les faits et actes litigieux. L’article 12 du Code de procédure civile ne l’autorise pas à modifier les demandes elles-mêmes, mais à leur donner leur exacte qualification juridique.
La jurisprudence du conseil de prud’hommes de Paris et de la Cour d’appel de Paris confirme cette interprétation, en rappelant que le juge ne peut statuer ultra petita, c’est-à-dire au-delà des demandes formulées, et que toute modification des prétentions doit émaner des parties elles-mêmes.
L’usage par le juge départiteur de première instance du conseil de prud’hommes de l’article 12 du Code de procédure civile ne saurait l’autoriser à modifier les demandes des parties.
Le juge peut, et doit, donner leur exacte qualification juridique aux faits et actes litigieux, mais il ne peut statuer que sur les demandes formulées par les parties dans le dispositif de leurs conclusions. Toute modification des demandes doit émaner des parties elles-mêmes, dans le respect du principe du contradictoire et des règles de procédure applicables devant le conseil de prud’hommes.
La jurisprudence récente du conseil de prud’hommes de Paris et de la cour d’appel de Paris confirme cette analyse, en rappelant que le juge ne peut statuer ultra petita et que toute modification des demandes doit être le fait des parties.
L’article 12 du Code de procédure civile, s’il confère au juge un pouvoir de qualification, ne lui permet pas de modifier la substance des demandes.
V- Les conséquences pratiques pour les parties.
Pour les parties, le non-respect du principe dispositif par le juge départiteur a des conséquences directes et substantielles. D’une part, la décision rendue peut être annulée ou réformée en appel.
D’autre part, le non-respect du principe dispositif peut porter atteinte au droit à un procès équitable, protégé par le principe du contradictoire. Si le juge départiteur statue sur des éléments non débattus, la partie lésée peut invoquer une violation de ses droits procéduraux, ce qui peut justifier la réformation de la décision en appel.
Le respect du principe dispositif par le juge départiteur est donc une exigence fondamentale du procès prud’homal.
Le non-respect de ce principe expose la décision à la réformation ou à la remise en cause de son autorité de chose jugée.
Les parties disposent de voies de recours pour faire sanctionner un tel manquement, qui peut également constituer un excès de pouvoir. La jurisprudence veille à ce que le juge départiteur statue strictement dans le cadre des demandes et moyens présentés, sous peine de voir sa décision censurée.
Il appartient donc aux parties de veiller à la formulation précise de leurs demandes et au juge de s’y conformer scrupuleusement.
Notes.
Pouvoir de qualification du juge : article 12 du Code de Procédure Civile
Limites du pouvoir du juge : article R1453-5 du Code du Travail
Initiative de la demande : article R1452-1 du Code du Travail
Principe dispositif : article L1411-1 du Code du Travail
Protection des droits des parties : article 16 du Code de Procédure Civile.


