Première analyse du Projet de loi Gestion de la sortie de crise sanitaire.
Vous trouverez le texte intégral et la définition des objectifs poursuivis part le Gouvernement en cliquant ci-après : Projet de loi Gestion de la sortie de crise sanitaire.
Mais d’ores et déjà, nous avons souhaité vous faire part de nos premières analyses.
I. - 1° Il est institué une procédure de traitement de sortie de crise ouverte sur demande d’un débiteur mentionné à l’article L620-2 du code de commerce qui, étant en cessation des paiements, dispose cependant des fonds disponibles pour payer ses créances salariales et justifie être en mesure, dans les délais prévus par le présent article, d’élaborer un projet de plan tendant à assurer la pérennité de l’entreprise.
La procédure ne peut être ouverte qu’à l’égard d’un débiteur dont le nombre de salariés et le total de bilan sont inférieurs à des seuils fixés par décret, et dont les comptes apparaissent réguliers, sincères et aptes à donner une image fidèle de la situation financière de l’entreprise.
L’ouverture de la procédure est examinée en présence du ministère public.
La procédure est ouverte aux entreprises mais également aux commerçants, professions libérales et agriculteurs et entre donc dans le même champ d’application que les dispositions générales relatives aux procédures collectives.
Le législateur pose cependant des critères spécifiques à savoir :
Nombre de salarié inférieur à un seuil fixé par décret (a priori 20 salariés) ;
Disposer des fonds permettant de payer les créances salariales ;
Pouvoir présenter un prévisionnel d’exploitation, voire un projet de plan ;
Avoir un chiffre d’affaires inférieur à un seuil fixé par décret ;
Comptes réguliers et sincères.
Notre Analyse : Il faudra anticiper sur la procédure par le biais d’une gestion dynamique de la trésorerie afin de répondre aux exigences, notamment en matière de créance salariale. L’appui d’un expert-Comptable sera indispensable pour établir un prévisionnel et un projet de plan. A l’évidence la sincérité des comptes devra être vérifiée par cet expert-Comptable.
Nous estimons que le recours préalable à un Mandat AD HOC serait de nature à faciliter la mise en œuvre de la procédure.
2° Le tribunal désigne un mandataire inscrit sur la liste prévue à l’article L811-2 du code de commerce ou sur celle prévue à l’article L812-2 du même code. Par décision spécialement motivée, il peut désigner une autre personne dans les conditions prévues à ces mêmes articles. Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l’article L621-4 et l’article L621-4-1 dudit code ne sont pas applicables.
Le mandataire ainsi désigné exerce les fonctions prévues par les articles L622-1, à l’exception de toute mission d’assistance, et L622-20 du même code.
L’Administrateur Judiciaire sera au centre de la procédure.
Notre analyse : rappelons que depuis la Loi PACTE et dans le cadre d’une DCP nous pouvons proposer au Tribunal l’Administrateur Judiciaire de notre choix. Le travail en amont de la saine du tribunal est donc bien essentiel.
3° Les contrôleurs sont désignés conformément aux dispositions de l’article L621-10 du même code, à l’exception de celles de son deuxième alinéa.
Dispositif conforme au droit commun.
4° Le jugement ouvre une période d’observation d’une durée de trois mois. Au plus tard au terme d’un délai de deux mois à compter du jugement d’ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes.
Attention ! Les délais seront notablement réduits puisque la première période d’observation est réduite de moitié, même si elle peut être renouvelée par la suite.
Notre analyse : compte tenu des contraintes inhérentes à l’ouverture d’une procédure collective, cette durée de trois mois est particulièrement courte. Sans anticipation de la procédure et élaboration préalable d’un plan de redressement il sera particulièrement difficile de respecter ces délais raccourcis. En revanche, avec un bon travail en amont, ce délai raccourci permettra de sortir au plus vite de la procédure.
5° Le ministère public saisit le tribunal à l’effet de mettre fin à la procédure de traitement de sortie de crise s’il apparaît que le débiteur ne sera pas en mesure de proposer un plan, avec l’assistance du mandataire désigné, dans le délai mentionné au 4° du I du présent article. Le tribunal peut également être saisi aux mêmes fins par le mandataire désigné ou le débiteur. Il est alors fait application, le cas échéant, des dispositions du 2° du IV du présent article.
Le rôle du Ministère Public est ici réaffirmé. Il reste le garant du bon fonctionnement de la procédure.
II. - 1° L’inventaire du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent est établi conformément aux dispositions de l’article L622-6-1 du code de commerce. Le tribunal peut également dispenser le débiteur, à sa demande, de procéder à l’inventaire.
Il s’agit d’une disposition présente dans le régime général, mais rarement mise en œuvre. Dans le texte, elle devient la règle de base, dans la mesure où elle substitue à l’inventaire effectué par le Commissaire-Priseur, celui « établi par le débiteur et certifié par un commissaire aux comptes ou attesté par un expert-comptable ».
Notre analyse : là encore l’anticipation sera le maître mot. Le recours à ce dispositif allégé implique des économies conséquentes, mais ne pourra être mis en œuvre - compte tenu des délais visés au I-4°- que si cet inventaire est réalisé avant l’ouverture de la procédure.
2° Le débiteur établit la liste des créances de chaque créancier identifié dans ses documents comptables ou avec lequel il est lié par un engagement dont il peut justifier l’existence. Cette liste comporte les indications prévues aux deux premiers alinéas de l’article L622-25 du code de commerce. Elle fait l’objet d’un contrôle dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d’État.
La remise de la liste des créanciers avec le détail de chaque créance et de sa nature.
Notre analyse : à l’évidence cette liste doit être établie sous la supervision de l’expert-Comptable afin de vérifier sa conformité aux dispositions légales.
3° La liste est déposée au greffe du tribunal par le débiteur. Le mandataire désigné transmet à chaque créancier figurant sur la liste l’extrait de cette liste déposée concernant sa créance. Dans des délais fixés par décret en Conseil d’État, les créanciers peuvent faire connaître au mandataire leur demande d’actualisation des créances mentionnées ou toute contestation sur le montant et l’existence de ces créances.
Nous sommes dans un dispositif très proche de celui appliqué dans le cadre de la procédure habituelle. Pas de modification notable.
4° Les engagements pour le règlement du passif, mentionnés à l’article L626-10 du code de commerce, peuvent être établis sur la base de cette liste, actualisée le cas échéant, dès lors que ces créances ne sont pas contestées.
Il s’agit des dispositions classiques en matière de plan de redressement.
Notre analyse : la loi prévoit expressément la possibilité d’actualiser le plan. Il n’y a donc aucune contrindication à établir un plan avant même l’ouverture de la procédure, afin de, procéder simplement à des ajustements ultérieurs en fonction des éventuelles contestations de créances.
III. - 1° La procédure de traitement de sortie de crise est soumise aux règles du titre III du livre VI du code de commerce sous réserve des dispositions du présent article. N’y sont pas applicables les dispositions du III et du IV de l’article L622-13 du même code, celles des sections 1, 3 et 4 du chapitre IV et celles du chapitre V du titre II du même livre.
Notre analyse : cette procédure ne permet pas la résiliation anticipée des contrats comme en matière de redressement judiciaire « classique ». Il faut donc bien établir les prévisionnels sur la base de l’intégralité des engagements contractuels.
2° En cas de contestation par un créancier de l’existence ou du montant de sa créance portée sur la liste établie par le débiteur, le juge-commissaire, saisi par le mandataire désigné, le débiteur ou le créancier, statue sur la créance dans les conditions de l’article L624-2 du code de commerce. La décision du juge-commissaire n’a d’autorité qu’à l’égard des parties entendues ou convoquées. Les conditions et formes du recours ouvert à l’encontre de sa décision sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
Nous sommes dans un dispositif très proche de celui appliqué dans le cadre de la procédure habituelle. Pas de modification notable.
IV. - 1° Le tribunal arrête le plan dans les conditions du chapitre VI du titre II du code de commerce sous réserve des dispositions du présent article. Toutefois, le plan ne peut comporter de dispositions relatives à l’emploi que le débiteur ne pourrait financer immédiatement. Le mandataire désigné exerce les fonctions confiées au mandataire judiciaire par ces dispositions.
Notre analyse : le dispositif insiste sur le maintien de l’emploi et il ne peut être utilisé pour mettre en œuvre un plan social financé par les AGS. Le rôle de l’Administrateur est renforcé et il exerce notamment les fonctions dévolues habituellement au mandataire judiciaire par application des dispositions de l’article L626-5 du Code de commerce.
2° Le plan ne peut affecter que les créances, mentionnées sur la liste prévue au 2° du II du présent article, nées antérieurement à l’ouverture de la procédure. Il ne peut affecter les créances nées d’un contrat de travail, les créances alimentaires, les créances d’origine délictuelle, ni celles d’un montant inférieur à une somme fixée par décret en Conseil d’Etat.
Notre analyse : là encore les créances salariales sont exclues du dispositif ! En complément et comme en matière de rétablissement professionnel, certaines dettes et notamment celles de nature alimentaire sont exclues du dispositif.
3° Le montant des annuités prévues par le plan à compter de la troisième ne peut être inférieur à 8% du passif mentionné par le débiteur.
Notre analyse : au lieu de 5% sur 2 annuités, le dispositif fixe le minimum à 8% sur 3 ans, ce qui permet d’adapter les annuités à l’évolution de la trésorerie et permettre quasiment 2 années sans versement.
4° A défaut de plan arrêté dans le délai prévu au 4° du I du présent article, le tribunal, à la demande du débiteur, du mandataire désigné, ou du ministère public, ouvre une procédure de redressement judiciaire, si les conditions de l’article L631-1 du code de commerce sont réunies, ou prononce la liquidation judiciaire, si les conditions de l’article L640-1 du même code sont réunies. Cette décision met fin à la procédure. La durée de la période d’observation de la procédure de traitement de sortie de crise s’ajoute à celle de la période définie à l’article L631-8 du même code.
Notre analyse : si le délai ne peut être tenu, il y a un basculement vers les procédures « classiques » que ce soit en redressement ou, liquidation judiciaire. Le temps « consommé » pendant la procédure de traitement de sortie de crise se rajoutera sur celui des procédures habituelles.
V. - Les dispositions du titre VI du livre VI du code de commerce sont applicables en ce qu’elles concernent la présente procédure.
VI. - Le présent article est applicable à Wallis et Futuna.
VII. - Le présent article s’applique aux procédures ouvertes à compter du premier jour suivant la publication de la présente loi et aux demandes formées avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de cette même date.
Notre conclusion : cette procédure de sortie de crise ouvre des perspectives intéressantes en permettant à des petites et moyennes entreprises, de sortir rapidement de leurs difficultés en talant leurs dettes sur des délais de l’ordre de 10 années.
Mais ce dispositif, qui s’inscrit dans un temps judiciaire très court, ne pourra être véritablement utilisé que si l’entreprise anticipe largement la saisine du Tribunal.
Au-delà du nécessaire travail en triptyque autour du chef d’entreprise, de l’expert-comptable et de l’Avocat, la réussite de cette procédure reposera sur une étroite collaboration avec l’Administrateur Judiciaire et ce, bien avant la saisine du Tribunal.
Temps raccourcis, coûts maîtrisés et responsabilisation de l’entreprise elle-même, sont des éléments de nature à offrir de réelles perspectives aux entreprises qui anticipent leurs difficultés.