Le preneur peut-il procéder à l'arrachage des vignes existantes sur le fonds loué sans l'autorisation du bailleur ? Par Camille Wautier, Avocat et Emma Arlot, Juriste.

Le preneur peut-il procéder à l’arrachage des vignes existantes sur le fonds loué sans l’autorisation du bailleur ?

Par Camille Wautier, Avocat et Emma Arlot, Juriste.

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Explorer : # bail rural # autorisation administrative # travaux d'amélioration # statut du fermage

L’arrachage de vignes sur un fonds loué ne relève pas de la libre initiative du preneur. Encadrée par le Code rural et la jurisprudence, cette opération nécessite l’autorisation du bailleur et le respect de formalités administratives.

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I- Le cadre juridique de l’arrachage des vignes par le preneur.

A) L’interdiction d’arracher sans autorisation du bailleur.

Le régime des travaux d’amélioration et de transformation sur le fonds loué, et en particulier l’arrachage de vignes, est encadré par l’article L411-73 I.2 du Code rural qui dispose que :

« Pour les plantations, (…), le preneur, afin d’obtenir l’autorisation du bailleur, lui notifie sa proposition. En cas de refus du bailleur ou à défaut de réponse dans les deux mois de la notification qui lui a été faite, les travaux peuvent être autorisés par le tribunal paritaire, à moins que le bailleur ne décide de les exécuter à ses frais dans un délai fixé en accord avec le preneur ou, à défaut, par le tribunal paritaire ».

La jurisprudence est constante sur ce point. Le preneur doit obtenir l’accord préalable du bailleur avant de procéder à l’arrachage des vignes, s’agissant d’une modification substantielle [1].

L’accord tacite du bailleur a toutefois été admis dans le cadre de circonstances exceptionnelles, notamment lorsque l’arrachage est rendu nécessaire par une maladie affectant la vigne et que les bailleurs, présents à proximité, ne pouvaient ignorer la situation et la nécessité de l’opération [2]. Même solution pour le remplacement de plants défectueux par des plants sains [3].

Par ailleurs, certaines clauses contractuelles peuvent aménager le régime de propriété des plantations et prévoir des modalités spécifiques pour l’arrachage, mais elles ne sauraient dispenser le preneur de l’obligation d’obtenir l’accord du bailleur pour les opérations de modifications substantielles du fonds [4].

Ainsi, l’arrachage des vignes existantes sur le fonds loué requiert l’autorisation préalable et expresse du bailleur [5]. Cette exigence résulte tant de l’application de l’article L411-73 du Code rural que de la jurisprudence constante, qui assimile l’arrachage de vignes à une modification substantielle du fonds nécessitant l’accord du bailleur.

A défaut, le preneur s’expose à la résiliation du bail et à l’allocation de dommages et intérêts, sous réserve de la preuve d’un préjudice effectif pour le bailleur [6].

Des tempéraments existent en cas de circonstances exceptionnelles à cet arrachage (vigne malade, vieille vigne, etc.), mais ils demeurent soumis à l’appréciation souveraine des juges du fond.

B) La nécessité d’une déclaration administrative préalable à l’arrachage.

L’article D665-11 du Code rural dispose que :

« Toute opération d’arrachage, de plantation, de replantation ou de surgreffage de vignes doit être déclarée auprès des services de la direction générale des douanes et droits indirects au plus tard un mois après la réalisation des travaux. La déclaration de plantation ou de replantation doit être complétée par la fourniture d’un document attestant la livraison des plants de vigne, délivré par le pépiniériste.
(…)
Les déclarations mentionnées au présent article sont réalisées par voie électronique à compter du 1ᵉʳ janvier 2020
 ».

Ainsi, tout arrachage de vigne doit faire l’objet d’une déclaration auprès de la douane au plus tard un mois après la réalisation des travaux, sous peine d’amende [7]. Cette déclaration s’effectue en ligne sur le site des douanes, service PARCEL.

La déclaration de l’arrachage permet, sous conditions, de demander une autorisation de replantation équivalente, valable trois ans pour l’exploitation sur laquelle l’arrachage a été réalisé [8].

Ces autorisations sont personnelles et non cessibles. Elles sont rattachées au producteur et non à la parcelle [9].

De manière générale, l’accroissement annuel de la superficie du vignoble national est limité à 1%. Il est donc essentiel de déclarer tout arrachage de vignes afin de pouvoir bénéficier ultérieurement, d’autorisations de replantation, sous peine de ne plus pouvoir en disposer.

En revanche, si l’arrachage est définitif, certains dispositifs d’accompagnement sont mis en place au niveau national et/ou communautaire.

II- La mise en place de dispositifs d’aides à l’arrachage.

Dans son « Paquet Vin » en discussion à Bruxelles et à Strasbourg, l’Union européenne entend accompagner les Etats membres, à hauteur de 900 millions d’euros, en matière d’arrachage volontaire des vignes afin de lutter contre la surproduction.

Ce « Paquet Vin » sera voté en assemblée plénière au Parlement européen le 12 ou 13 novembre.

Au niveau national, une enquête récente effectuée par FranceAgriMer visait à reconduire un plan national d’arrachage identique à celui de la campagne 2024/2025 [10]. Les interprofessions sont actuellement mobilisées sur ce sujet.

Camille Wautier, Avocat au barreau de Toulouse, Emma Arlot, juriste
Drouot Avocats
https://www.drouot-avocats.fr

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Notes de l'article:

[1CA Angers, Chambre a - civile, 2 novembre 2021, n°19/01833.

[2CA Amiens, 18 septembre 2007, n°06/02668.

[3CA Lyon, Chambre sociale b, 29 janvier 2021, n°19/04398.

[4CA Reims, Chambre sociale, 11 janvier 2017, n° 16/00118 ; CA Reims, Chambre sociale, 27 novembre 2019, n° 19/00256.

[5Il est fortement recommandé de formaliser cet accord par écrit afin d’éviter tout contentieux futur.

[6CA Montpellier, 2e chambre civile, 10 décembre 2020, n°19/08375 ; CA Montpellier, 1re chambre d, 27 juin 2019, n°18/04886.

[7Code rural et de la pêche maritime, article L665-5.

[8Règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, article 66.

[9Règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, article 62.

[10Ce dispositif était doté d’une enveloppe totale de 120 millions d’euros et d’un montant d’aide de 4000€ par hectare. Le dispositif concernait tous les vignobles français.

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