Prescription des arriérés de créances périodiques résultant d'un jugement : comprendre enfin la règle des 5 ans. Par David Liobard.

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Prescription des arriérés de créances périodiques résultant d’un jugement : comprendre enfin la règle des 5 ans.

Par David Liobard.

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Explorer : # prescription # créance périodique # exécution des jugements # jurisprudence

Lorsqu’un jugement fixe une pension alimentaire, une indemnité d’occupation ou encore une prestation compensatoire versée sous forme de rente, la question des impayés finit presque toujours par se poser. Et avec elle, une interrogation récurrente : jusqu’où peut-on remonter dans le passé pour réclamer les arriérés ?
Beaucoup de justiciables - et parfois certains professionnels - pensent qu’un jugement, valable dix ans, permettrait de récupérer dix années de mensualités impayées.
La réalité juridique est plus subtile. Et la jurisprudence n’a cessé, ces dernières années, d’en rappeler les contours.

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I. Une créance périodique reste une créance périodique… même lorsqu’elle naît d’un jugement.

Le premier point à comprendre est simple : un jugement n’a jamais pour effet de transformer une obligation périodique en dette “globale”.

Une pension alimentaire, une rente mensuelle ou une indemnité d’occupation demeurent des créances qui se décomposent en autant d’échéances successives.
C’est précisément cette nature - et non le support juridique - qui détermine le régime de prescription applicable.

II. Deux délais se rencontrent… mais ne se confondent pas.

Depuis la réforme du 17 juin 2008, le droit français combine :

  • un délai de dix ans pour exécuter un titre exécutoire [1] ;
  • un délai de cinq ans pour agir en paiement d’une créance périodique [2].

Autrement dit : le créancier peut parfaitement poursuivre l’exécution d’un jugement pendant dix ans mais, il ne pourra jamais récupérer plus de cinq ans d’arriérés, sauf interruption.

Cette règle peut surprendre mais, elle constitue aujourd’hui le socle d’une jurisprudence très stable.

III. Une jurisprudence constante, renforcée par des décisions récentes Pensions alimentaires : un premier rappel ferme en 2012.

Dans un arrêt du 2 février 2012 (n° 11-10.611), la Cour de cassation a cassé une décision qui permettait de recouvrer plus de cinq ans d’impayés.
Elle juge que le créancier ne peut réclamer que les arriérés échus dans les cinq ans précédant la demande, malgré l’existence d’un jugement.

Cette solution deviendra un véritable fil directeur.

Indemnité d’occupation : l’arrêt de principe de 2016.

L’arrêt de la Cour de cassation du 8 juin 2016 (n° 15-19.614, publié au Bulletin) confirme l’analyse : même lorsque le jugement est encore exécutoire, seuls les arriérés non prescrits à la date de la demande peuvent être recouvrés.
La Cour distingue clairement la durée de vie du titre et la prescription propre aux créances périodiques.

Prestation compensatoire : une confirmation en 2019.

Le 30 janvier 2019 (n° 18-13.828), la Cour de cassation confirme que la prestation compensatoire versée mensuellement est elle aussi soumise à la prescription quinquennale.
Des confirmations en 2023 et 2024.

Les cours d’appel suivent fidèlement cette ligne :

  • CA Colmar, 16 janv. 2023, n° 22/01406 : pension alimentaire → prescription de 5 ans.
  • CA Paris, 16 mai 2024, n° 23/05357 : rappel clair et pédagogique → créance périodique = prescription quinquennale.

En pratique, la jurisprudence récente a donc balayé les hésitations doctrinales qui subsistaient après la réforme de 2008.

IV. Une prescription “glissante” : comment calculer concrètement ?

Chaque échéance possède son propre calendrier.
Une pension due le 5 février 2020 est prescrite le 5 février 2025.
Une indemnité d’occupation due le 1ᵉʳ mars 2020 est prescrite le 1ᵉʳ mars 2025.

C’est ce que l’on appelle une prescription glissante : il faut remonter mois par mois pour déterminer quelles sommes restent exigibles.

Ce mécanisme explique pourquoi, sur dix ans d’impayés, il n’est pas rare que la moitié soit irrécouvrable.

V. Les actes qui interrompent la prescription.

Heureusement pour le créancier, plusieurs actes permettent de “remettre le compteur à zéro” :

  • une reconnaissance de dette, même implicite (par exemple un paiement partiel) ;
  • un acte d’exécution forcée : saisie, commandement de payer… ;
  • une assignation ou une demande en justice.

À compter de cet acte, un nouveau délai de cinq ans recommence à courir pour l’ensemble des échéances non encore prescrites.

VI. Un équilibre entre sécurité juridique et réalisme pratique.

Si certains regretteront la “sévérité” de cette prescription quinquennale, la logique de la Cour de cassation est cohérente : la créance périodique est, par nature, une créance qui s’adapte au temps, aux situations familiales ou financières, et ne doit pas se transformer en un cumul incontrôlable d’arriérés.

Le délai de cinq ans :

  • protège le débiteur contre la reconstitution de dettes anciennes difficilement contestables ;
  • incite le créancier à agir rapidement ;
  • maintient un équilibre entre stabilité des décisions de justice et sécurité des relations familiales et patrimoniales.

Conclusion.

En matière de créances périodiques issues d’un jugement, la règle est désormais parfaitement claire :

  • cinq ans d’arriérés, pas davantage, sauf interruption.
  • Le jugement peut encore être exécuté pendant dix ans, mais il n’efface jamais la prescription propre à la nature même de la créance.
  • Pour les créanciers comme pour les débiteurs, comprendre cette articulation est essentiel afin d’éviter de mauvaises surprises… et de saisir, à temps, les voies d’exécution adaptées.

David Liobard, Enquêteur privé,
Investipole.

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Notes de l'article:

[1Article L111-4 du Code des procédures civiles d’exécution (CPCE).

[2Article 2224 du Code civil.

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